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(No. 2.) The Austrian Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at Vienna.

M. l'Envoyé,

Vienne, le 10 avril 1922. EN me référant à la note de Votre Excellence en date du 26 mai dernier, j'ai l'honneur de l'informer que le Gouvernement fédéral adopte volontiers le régime proposé à titre de réciprocité par le Gouvernement royal de Suède en ce qui concerne les ressortissants respectifs atteints d'aliénation mentale. Le Gouvernement fédéral de l'Autriche s'engage donc à appliquer vis-à-vis des ressortissants suédois les stipulations suivantes :

[Les stipulations susvisées sont celles mentionnées à la page 638 avec les modifications suivantes :

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A l'Article 1", première ligne, le mot "autrichien " doit être substitué par suédois et Suède " par Autriche "; troisième ligne, lire "de Suède en Autriche," au lieu “d'Autriche à Stockholm."

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A l'Article 3, première ligne, au lieu de

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Gouvernement

suédois" lire : Gouvernement autrichien," et au lieu de ressortissant autrichien," lire: "ressortissant suédois." A l'Article 4, première ligne, au lieu de "ressortissant autrichien " lire ressortissant suédois," deuxième ligne, au lieu d'"autorités compétentes autrichiennes" lire autorités compétentes suédoises."]

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En priant Votre Excellence de vouloir bien porter ce qui précède à la connaissance du Gouvernement royal de Suède, je me permets d'ajouter que, suivant la proposition contenue dans votre note précitée, le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche considère l'accord dont il s'agit comme définitivement établi par la présente réponse et comme applicable à partir de la date d'aujourd'hui.

Veuillez agréer,

Le Gérant

du Ministère fédéral des Affaires étrangères :

HENNET.

ACCESSION to the International Convention for the creation of an International Office of Weights and Measures.Signed at Paris, May 20, 1875.*

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BELGIAN NOTIFICATION of the conclusion of an Agreement between the Dutch and Belgian Marine Departments in regard to Pilotage in and Joint Supervision of the River Scheldt.-May 16, 1920.

(Translation.)

Belgo-Dutch Agreement.

AN Agreement has just been concluded by the directors. of the Dutch and Belgian Marine Departments in regard to pilotage in and joint supervision of the River Scheldt.

According to the terms of this Agreement, the Belgian pilot service is at liberty to organise pilotage in and for the Wielingen, and undertakes to have not more than one pilot boat cruising for and in the Oostgat and the Deurloo.

On the other hand, the Dutch pilot service is at liberty to organise pilotage in the Oostgat and the Deurloo, and agrees not to have more than one pilot boat cruising in and for the Wielingen.

The Belgian and Dutch pilot boats intended for pilotage in the Wielingen may not supply pilots to vessels intended for the Deurloo and the Oostgat.

Dutch and Belgian pilot boats intended for the pilot service in the Oostgat and the Deurloo may not supply pilots for the Wielingen. The Belgian pilot service may send into the Oostgat relief and supply boats, which, however, will not be regarded as pilot boats and therefore cannot supply pilots to incoming vessels.

In the same manner, the relief and supply boats of the Dutch pilot service in the Wielingen will not be considered as pilot boats and may not, therefore, provide incoming vessels with pilots.

This Agreement is to come into force on the 1st June next. Should either of the contracting parties desire to denounce it, notice of at least eighteen months must be signified to the other contracting party.

The chief object of this Agreement is to put an end to the competition carried on between the two pilot services in the western and northern passes leading into the Scheldt, which competition was harmful to the interests of both States. In future, each country will have its zone of operations clearly defined and each service will keep only one pilot boat in the zone reserved for the other.

May 16, 1920.

[CXVI]

Y

BELGIAN NOTIFICATION of the establishment of a Commercial modus vivendi between Belgium and Spain. January 21, 1922.*

LE Gouvernement espagnol ayant manifesté l'intention de mettre en vigueur un nouveau tarif douanier vers le 15 janvier 1922, les deux Gouvernements ont conclu, le 21 décembre 1921, un accord en vertu duquel le modus vivendi du 4 juillet 1921 (voir "Moniteur belge" du 14 août 1921) est. prorogé en tenant compte de la situation nouvelle.

En conséquence, à dater de la promulgation du nouveau tarif espagnol les droits de la colonne II (tarif minimum) continueront à être appliqués aux produits belges à l'entrée en Espagne, en échange de l'application du régime de la nation la plus favorisée aux produits espagnols à l'entrée en Belgique.

Ce modus vivendi restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un mois, à compter du jour où l'un des deux Gouvernements l'aura dénoncé.

BELGIAN ROYAL ORDER exempting British vessels from inspection in certain cases on the basis of reciprocity.Brussels, May 1, 1922.+

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 11 et 36 de la Loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires;

Vu l'Article 12 de notre Arrêté du 8 novembre 1920 formant règlement pour l'application de cette Loi;

Sur la proposition de nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1". En suite d'un accord de réciprocité, les navires de commerce sous pavillon britannique, pratiquant les eaux belges et pourvus des attestations non périmées délivrées en conformité des lois et règlements britanniques, sont exonérés des visites du service d'inspection maritime, sauf en ce qui concerne les constatations relatives aux limites de charge, à l'arrimage, au lestage et éventuellement au nombre maximum de passagers qu'ils sont autorisés à transporter.

2. Le présent Arrêté entrera en vigueur à la date du 1" mai 1922.

* Date of publication in the "Moniteur belge."

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+ 'Moniteur belge," June 4, 1922.

Nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1" juin 1922.

[Signatures of Ministers.]

ALBERT.

BELGIAN LAW respecting the Acquisition and Loss of Nationality.-Brussels, May 15, 1922.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ART. 1". Sont Belges:

(1.) L'enfant légitime né, même en pays étranger, d'un père ayant la qualité de Belge au jour de la naissance;

(2.) L'enfant né en Belgique de parents légalement inconnus. L'enfant trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve contraire, être né sur le sol belge.

2. L'enfant naturel dont la filiation maternelle est légalement constatée pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de sa mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de filiation. Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci avait au jour de son décès.

Il suit la condition de son père, si la reconnaissance volontaire ou judiciaire de sa filiation paternelle est antérieure ou concomitante à celle de sa filiation maternelle.

3. L'enfant naturel légitimé pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de son père, si celui-ci est Belge ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants légitimés la nationalité de leur père.

4. L'étrangère qui épouse un Belge ou dont le mari devient Belge par option suit la condition de son mari.

5. Deviennent Belges les enfants mineurs non émancipés lorsque celui de leurs auteurs qui exerce sur eux le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la qualité de Belge.

Ils peuvent toutefois, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur vingt-deuxième année, renoncer à la nationalité belge par une déclaration faite dans les formes établies par l'Article 22.

6. Peuvent acquérir la qualité de Belge par option, sous les conditions et suivant les formes ci-après établies: (1.) L'enfant né en Belgique;

* "Moniteur belge," May 25, 1922.

[CXVI]

Y 2

(2.) L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un avait eu la qualité de Belge.

7. L'option n'est point recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de se faire autoriser à conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une nouvelle.

8. La recevabilité de l'option est soumise à ces deux conditions:

(1.) L'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle en Belgique durant l'année antérieure à la déclaration d'option. En outre, il doit avoir résidé habituellement en Belgique soit depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant au moins neuf ans;

(2.) La déclaration d'option doit être faite avant que l'intéressé ait accompli sa vingt-deuxième année.

Est assimilée à la résidence en Belgique, durant la minorité, la résidence en pays étranger, aussi longtemps que le père y exerçait une fonction conférée par le Gouvernement belge.

La condition de résidence imposée par le (1) ci-dessus est limitée à l'année antérieure à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents étrangers dont l'un avait eu la qualité de Belge.

9. L'intéressé qui justifie avoir été empêché de faire sa déclaration d'option depuis qu'il a atteint l'âge de vingt et un ans peut être relevé de la déchéance par le tribunal qui statue sur l'agréation de l'option.

10. La déclaration d'option est faite au Parquet du tribunal de première instance du lieu où le déclarant a sa résidence habituelle. Il en est dressé acte par le procureur du Roi. Le procureur du Roi en assure immédiatement la publicité par affiches à la porte de la maison communale et à celle de la demeure du déclarant, ainsi que par insertion dans un journal de la province. La publication mentionne le délai pendant lequel ce magistrat procède à une enquête sur l'idonéité du déclarant. Le juge de paix est toujours appelé à donner son avis.

Le tribunal de première instance prononce sur l'agréation de l'option, après avis du procureur du Roi, l'intéressé entendu ou appelé. La décision est motivée; elle est notifiée au déclarant par les soins du procureur du Roi.

Dans les quinze jours de la notification, le déclarant et le procureur du Roi peuvent se pourvoir contre la décision du tribunal, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue en dernier ressort, après avis du procureur général, l'intéressé entendu ou appelé.

Les citations et notifications se font par la voie administrative.

La décision définitive d'agréation est transcrite à la diligence du Ministère public, sur le registre mentionné à

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