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2. Le présent Arrêté entrera en vigueur à la date du 1er juin 1922.

Nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juin 1922.

(Signatures of Ministers.)

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BELGIAN ROYAL ORDER relative to the Execution of the Belgo-Austrian Convention of October 4, 1920, respecting the Economic Clauses of the Treaty of Saint-Germain, 1919. Brussels, August 9, 1922.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1920 approuvant le traité de paix conclu à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, t entre les Puissances alliées et associées, d'une part, et l'Autriche, d'autre part;

Vu les Sections III et IV de la Partie X dudit traité et leur annexe respective;

Vu la loi du 13 mai 1921 portant approbation de la Convention conclue le 4 octobre 1920, entre la Belgique et l'Autriche, relative aux modalités d'application des Sections III et IV de la Partie X du Traité de Saint-Germainen-Laye et notamment l'Article XI de ladite convention prévoyant la liquidation des biens des ressortissants autrichiens;

Vu la loi du 17 novembre 1921 sur le séquestre et la liquidation des biens des ressortissants allemands:

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1921 étendant la compétence de l'Office belge de vérification et de compensation créé par arrêté royal du 5 décembre 1919 à l'exécution des Sections III et IV de la Partie X du Traité de Saint-Germainen-Laye et de la Convention austro-belge du 4 octobre 1920.

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1". En exécution des dispositions de l'Article XI de la Convention belgo-autrichienne du 4 cctobre 1920 l'Office belge de vérification et de compensation désignera à l'administration de l'enregistrement et des domaines les biens

Moniteur belge," August 25. 1922.

+ Vol. CXII, page 317.

Vol. CXIV, page 592.

séquestrés des ressortissants autrichiens ou les équivalents que ceux-ci y auront substitués, dont la réalisation est réclamée pour permettre le règlement d'accords amiables. intervenus entre créanciers belges et débiteurs autrichiens conformément à la convention prérappelée.

L'administration des domaines notifiera cette désignation au procureur du Roi et au séquestre.

sur

2. La liquidation des biens ainsi désignés sera, requête du séquestre, ordonnée par le président du tribunal de première instance qui a prononcé la mise sous séquestre.

3. La liquidation sera faite, par les soins du séquestre, poursuites et diligences de l'administration des domaines et conformément aux conditions qu'elle fixera.

Il

Les ventes auront lieu par adjudication publique. peut, toutefois, être dérogé à cette règle pour des motifs spéciaux.

Les fonctionnaires des domaines ont qualité pour dresser, à l'intervention des séquestres, les actes relatifs à la liquidation.

Le tantième stipulé à titre de frais de vente restera acquis au Trésor pour couvrir tous droits, frais et honoraires.

4. L'Etat peut, jusqu'au moment de la vente, notifier au séquestre qu'il entend retenir tout ou partie des biens, droits et intérêts placés sous séquestre.

Le séquestre des biens, droits et intérêts retenus passe, dans ce cas, immédiatement à l'administration des domaines qui est substituée aux droits et obligations du séquestre nommé par le président du tribunal.

5. Dans le cas où l'Etat entend acquérir tout ou partie des biens, droits et intérêts placés sous séquestre, l'administration des domaines en fait la notification au procureur du Roi.

Ces biens, droits et intérêts sont alors portés en compte à l'Etat suivant le prix à fixer, sur avis du Ministère public, par le président du tribunal, lequel pourra désigner un ou plusieurs experts.

6. L'administration des domaines, qui a exercé au compte de l'Etat le droit dont il s'agit à l'Article 5, a la faculté de rétrocéder sans frais et à l'amiable aux provinces, aux communes et aux établissements publics, les biens ainsi acquis.

7. Le Ministère public peut interjeter appel de toute ordonnance rendue par le président.

L'appel est suspensif.

Il sera recevable abstraction faite de toute évaluation et soumis aux règles de la procédure en matière de référés civils.

8. Le produit de la liquidation prévue à l'Article 2 cidessus, tous frais déduits, sera versé au Trésor à un compte

spécial à ouvrir à l'Office belge de vérification et de compensation.

9. Au moyen des sommes ainsi portées à son crédit, l'Office belge de vérification et de compensation paiera aux créanciers belges les sommes leur revenant conformément aux accords amiables conclus avec leurs débiteurs autrichiens.

Ces paiements seront effectués par mandats à émettre par la Trésorerie à la demande de l'Office.

10. Un droit de recouvrement de 24 pour cent, au profit de l'Etat sera retenu par l'Office belge de vérification et de compensation sur les sommes payées en exécution de l'Article 9 du présent arrêté.

11. La liquidation des biens autrichiens qui n'auront pas été affectés dans les délais prévus à l'acquittement d'accords amiables entre créanciers belges et débiteurs autrichiens, se fera conformément aux Articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.

12. Le reliquat des sommes portées au crédit de l'Office belge de vérification et de compensation, en vertu de l'Article 8 du présent arrêté, et qui n'aura pas été absorbé par le paiement des accords amiables, ainsi que le produit de la liquidation prévue à l'Article 11, seront traités conformément aux dispositions de l'Article XI (litt. (d)) de la Convention austro-belge du 4 octobre 1920.

13. Les Articles 8, 9, 10 et 12 ci-dessus sont applicables au produit des liquidations de biens autrichiens effectuées antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté.

14. Le contrôle des séquestres est exercé par le Ministère public et par l'Office belge de vérification et de compensation.

Le Ministère public peut être assisté, dans l'accomplissement de sa mission, d'un ou plusieurs fonctionnaires des domaines désignés par le Ministère des Finances à la demande du procureur général.

15. A l'expiration de leur mandat, les séquestres et les liquidateurs rendent compte de leur gestion au Ministère public près le tribunal qui les a commis.

En cas de désaccord, si le séquestre est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats, l'avis du conseil de discipline sera demandé.

16. Sont valables, tous actes de gestion et de disposition. accomplis de l'assentiment du Ministre des Affaires économiques avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, au bénéfice de ressortissants belges, alliés, associés ou neutres.

17. Les frais de séquestre et de liquidation des entreprises dont l'actif serait insuffisant à les couvrir ainsi que les frais généraux de contrôle de l'administration des séquestres, sont imputés sur la masse des biens liquidés versée au Trésor conformément à l'Article 12.

Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 août 1922.

(Signatures of Ministers.)

ALBERT.

BELGIAN ROYAL ORDER prohibiting the Direct Settlement between Belgian and Austrian Citizens of Debts referred to in Section III of Part X of the Treaty of SaintGermain, 1919.-Brussels, August 9, 1922.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1920 approuvant le Traité de Paix conclu à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, entre les Puissances alliées et associées, d'une part, et l'Autriche, d'autre part:

Vu la Section III de la Partie X du traité et de son annexe;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1921 étendant la compétence de l'Office belge de vérification et de compensation créé par arrêté royal du 5 décembre 1919 à l'exécution des Sections III et IV de la Partie X du traité de Saint-Germainen-Laye et de la Convention austro-belge du 4 octobre 1920;‡ Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Sont interdits, autrement que par l'intermédiaire de l'Office belge de vérification et de compensation, tous paiements, acceptations de paiements et, généralement, toutes communications directes entre les débiteurs belges et leurs créanciers autrichiens relativement au règlement des dettes visées à la Section III de la Partie X du Traité de Saint-Germain-en-Laye.

2. Les infractions aux prescriptions de l'Article 1er, seront punies des mêmes peines que celles prévues par l'arrêté royal du 5 décembre 1919 relatif à l'interdiction de toute communication directe entre les créanciers belges et leurs débiteurs allemands.

Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 août 1922.

Par le Roi:

Le Premier Ministre, Ministre des Finances,

G. THEUNIS.

ALBERT.

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BELGIAN ROYAL ORDER giving effect to the Reciprocal Agreement between Belgium and France relative to Maritime Inspection, signed at Paris, April 5, 1922.Brussels, August 29, 1922.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Articles 11 et 36 de la Loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires;

Vu l'Article 12 de notre Arrêté du 8 novembre 1920 formant règlement pour l'application de cette Loi;

Sur la proposition de nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. UNIQUE. En suite de l'Accord de réciprocité conclu à Paris, le 5 avril 1922, entre les délégués français et belges chargés par leurs Gouvernements respectifs de procéder à l'examen d'équivalence des certificats et permis de navigation délivrés dans les deux pays, les navires de commerce sous pavillon français pratiquant les eaux belges et pourvus des attestations non périmées délivrées en conformité des lois et règlements français sont exonérés des visites du service d'inspection maritime, sauf en ce qui concerne les constatations relatives aux limites de charge, à l'arrimage, au lestage et, éventuellement, au nombre maximum de passagers qu'ils sont autorisés à transporter.

Nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 août 1922.

ALBERT.

BELGIAN NOTIFICATION of the Agreement between Belgium and Roumania for the Regulation of the Commercial Relations between the Two Countries on the Basis of Reciprocal Most-Favoured-Nation Treatment.October 25, 1922.+

LES Gouvernements belge et roumain se sont mis d'accord pour régler provisoirement leurs relations commerciales sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, à condition de réciprocité.

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