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large mesure, l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux États, en ce qui concerne l'application du régime spécial de retraite des ouvriers mineurs, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française:

M. Maurice Herbette, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministère des Affaires étrangères;

M. Arthur Fontaine, inspecteur général des mines, conseiller d'Etat en service extraordinaire;

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Jean Lebacqz, directeur général des mines du Royaume de Belgique;

M. Albert Van Raemdonck, directeur à l'administration centrale des mines du Royaume de Belgique, directeur général du Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs."

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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. I". Les ouvriers français travaillant dans les mines belges bénéficieront, sans aucune condition de résidence, des primes d'encouragement prévues par la législation belge relative aux pensions de vieillesse. S'ils justifient de trente années de travail dans les mines belges et s'ils remplissent par ailleurs les autres conditions d'âge et de continuité de services requises par la législation spéciale de retraite des ouvriers mineurs belges, ils auront droit, en outre, aux allocations tant de l'Etat que des caisses de prévoyance.

Les ouvriers belges travaillant en France, qui justifieront, à l'âge de cinquante-cinq ans, soit de trente années de services dans les mines françaises représentant 7,920 journées effectives de travail, soit de trente ans de travail salarié en France, dont quinze au moins dans les mines, bénéficieront, dans les mêmes conditions que les ouvriers français, des allocations et majorations à la charge tant de l'Etat français que de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. Il est toutefois spécifié que pour ceux d'entre eux qui, demeurant en Belgique, n'ont pu, de ce fait, se constituer une pension à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les majorations de la caisse autonome sont décomptées en faisant état d'une pension égale à la pension dont ils seraient bénéficiaires si les versements prévus par la loi du 29 juin 1894 avaient été effectués.

II. Les ressortissants des deux Etats qui n'auront pas effectué, soit dans les mines françaises, soit dans les mines belges, trente années de services représentant au minimum 7,920 journées de travail effectif, mais dont les services

cumulés dans les exploitations minières des deux pays atteindront cette durée, auront droit à une retraite dont le montant-y compris les allocations à la charge des deux Etats-sera au moins égal au montant de la retraite minimum fixée par la législation la moins favorable.

Les charges respectives de l'Etat et de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs français, d'une part, de l'Etat et des caisses de prévoyance belges, d'autre part, seront déterminées en tenant compte des années de travail effectuées dans les mines de chacun des deux pays et en prenant pour base la pension majorée comme il est dit ci-dessus.

Toutefois, la majoration à servir par la caisse autonome aux ouvriers qui justifieront d'au moins quinze ans de services dans les mines françaises ne sera, en aucun cas, inférieure à l'allocation prévue par l'Article 4 de la loi du 9 mars 1920.

Il est entendu, d'autre part, que les services miniers effectués dans l'un ou l'autre pays n'entreront en compte, pour la détermination du droit à l'allocation ou majoration, que s'ils ont une durée minimum de cinq ans, représentant 1,520 journées de travail.

Les demandes de liquidation de rente, d'allocation, de majoration et de bonification seront adressées par les intéressés aux administrations ou organismes chargés de leur examen dans le pays où les intéressés ont travaillé en dernier lieu.

III. Le régime de retraite des veuves des ouvriers visés à l'Article I" de la présente convention sera déterminé par la législation du pays qui a liquidé la retraite de leur mari.

Quant aux veuves des ouvriers visés à l'Article II, elles ont droit à une majoration destinée à porter, le cas échéant, leur retraite au taux minimum prévu par la législation la moins favorable. La part à la charge de l'Etat et des caisses de prévoyance belges, d'une part, de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs français, d'autre part, sera déterminée en tenant compte des années de travail effectuées dans chacun des deux pays. La part à la charge de l'Etat ou des organismes de l'un ou l'autre pays, ne sera toutefois exigible que si les intéressés remplissent les conditions d'âge ou de durée de mariage prévues par les législations respectives des deux États.

Il est toutefois entendu, d'une part, que les pensions dont les veuves visées au deuxième alinéa ci-dessus sont titulaires, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse patronale ou de liquidation, viendront en déduction de la majoration de la caisse autonome; d'autre part, que la majoration à la charge de cette dernière institution ne sera, en aucun cas, inférieure à l'allocation à laquelle les intéressés auraient pu prétendre par la seule application de la loi française.

IV. Les avantages prévus à la présente convention seront acquis aux ouvriers qui rempliront, après la date de sa mise en vigueur, les conditions d'âge et de durée de services pour pouvoir prétendre à une allocation ou majoration.

Ils seront également acquis aux veuves dont les droits naîtront après cette date.

A titre transitoire et exceptionnel, les ouvriers des deux pays ayant, lors de la mise en vigueur de la présente convention, leur résidence dans le pays où ils auront cessé le travail à la mine, pourront, s'ils justifient des conditions d'âge et de durée de services prévues à l'Article I", bénéficier des avantages visés audit Article.

Cette disposition transitoire s'applique, au regard du premier paragraphe de l'Article III, aux veuves des ouvriers qui, au moment de leur décès, avaient leur résidence dans le pays où ils ont cessé le travail à la mine.

V. Les améliorations qui seraient ultérieurement apportées, dans l'un ou l'autre pays, au régime de retraites de vieillesse actuellement en vigueur, seront étendues de plein droit aux nationaux de l'autre pays.

VI. Les administrations compétentes des deux pays arrèteront les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, notamment en ce qui concerne l'examen des demandes présentées par les intéressés et le mode de payement des rentes, allocations, majorations et bonifications.

VII. Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention, qui n'auraient pu être réglées d'un commun accord entre les administrations compétentes des deux pays seront, même sur la demande d'une seule des parties, soumises au jugement d'un ou plusieurs arbitres qui auront pour mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente convention.

VIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.

Elle aura une durée d'un an et sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signée la présente convention.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 février 1921.

JEAN LEBACQZ.

ALBERT VAN RAEMDONCK.

MAURICE HERBETTE.

ARTHUR FONTAINE.

[CXVI]

2 B

AGREEMENT between France and Belgium for the Settlement of Disputes as to Jurisdiction in regard to Reparation for War Losses.-Paris, October 25, 1921.*

[Ratifications exchanged at Paris, June 15, 1922.]

LE Président de la République française et S. M. le Roi des Belges, également désireux de régler les conflits de compétence existant en matière de réparation des dommages de guerre entre les juridictions belges et les juridictions françaises et de réduire le plus possible le nombre des conflits pouvant s'élever entre les juridictions des deux pays, ont décidé de conclure à cet effet une convention et ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

M. Aristide Briand, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères de la République française,

Et M. le Baron de Gaiffier d'Hestroy, Ambassadeur de S. M. le Roi des Belges,

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I". En vue de faciliter l'application de l'Accord franco-belge du 9 octobre 1919, sur la réparation des dommages de guerre et des dispositions annexes, il est institué à Paris une commission mixte dite "Commission franco-belge des conflits en matière de dommages de guerre. et chargée :

,,

1. De résoudre les conflits négatifs qui peuvent résulter pour leurs ressortissants de jugements et décisions d'incompétence rendus à leur encontre à la fois dans les deux pays en matière de réparation des dommages de guerre.

2. D'empêcher la conséquence de ces doubles décisions qui consiste dans l'attribution, au même individu, d'une indemnité en réparation des dommages de guerre, dans chacun des deux pays.

3. De prévenir pour l'avenir et dans la mesure du possible. la naissance de pareils conflits, soit positifs, soit négatifs.

II. La commission se compose de trois délégués du Gouvernement belge et de trois délégués du Gouvernement français et d'un nombre égal de délégués suppléants chargés de remplacer, en cas d'absence, les membres titulaires de même nationalité.

La commission ne peut valablement siéger que si trois membres au moins, titulaires ou suppléants, sont présents. Le président appelle à délibérer, en nombre égal, les * French "Journal officiel," July 12, 1922.

+ Vol. CXII, page 994.

membres les plus anciens des deux délégations. Les autres membres de la délégation la plus nombreuse auront simplement voix consultative.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. III. La commission nomme, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, deux présidents, l'un Belge, l'autre Français.

Deux vice-présidents sont élus dans les mêmes formes pour suppléer respectivement le président appartenant à la même délégation, en cas d'absence de ce dernier.

Le président français et le président belge alternent entre eux à chaque séance, et sans que l'ordre puisse être interverti, dans l'exercice effectif de la présidence de la commission.

Il n'y aura d'exception à cette règle que si une affaire est mise en continuation à une audience ultérieure, auquel cas le président qui a commencé l'examen de l'affaire restera compétent pour la terminer.

IV. Chacune des hautes parties contractantes est représentée devant la commission par un commissaire du gouvernement assisté d'un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.

Un secrétaire français et un secrétaire belge sont attachés à la commission et remplissent les fonctions de greffier.

Ils travaillent tous deux sous la discipline du président en

exercice.

V. La commission est saisie, soit d'office par le Gouvernement intéressé, soit par une requête du sinistré après jugement d'incompétence par une juridiction d'un des deux pays. Cette requête est déposée au secrétariat de la commission.

Le secrétaire français donne décharge des dossiers de dommages de guerre à transférer de France en Belgique et dépose aux greffes français, contre récépissé, les dossiers qui leur sont envoyés de Belgique.

Le secrétaire belge donne décharge des dossiers de dommages de guerre à transférer de Belgique en France et dépose aux greffes belges, contre récépissé, les dossiers qui leur sont envoyés de France.

Ces transferts sont inscrits par les secrétaires sur un registre spécial.

Les juridictions belges et françaises sont autorisées, chaque fois que des doutes peuvent s'élever quant à la territorialité des dommages, à saisir directement, avant jugement d'incompétence, la commission par jugement interlocutoire.

VI. Le secrétaire français a qualité pour donner récépissé à l'Etat, aux juridictions et aux ressortissants français, des dossiers donnant ou pouvant donner lieu à conflit et destinés à être soumis à la commission, ainsi que pour recevoir 2 B 2

[CXVI]

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