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Société des Nations d'un Commissaire général, qui sera responsable devant le conseil et révocable par lui. Ses fonctions sont définies dans leurs grandes lignes dans le rapport du Comité financier.

Il aura pour mission de requérir l'exécution du programme de réformes et de veiller à son exécution. Le Commissaire général résidera à Vienne. Il pourra s'adjoindre le personnel technique nécessaire. Les dépenses du Commissaire général et de son service seront approuvées par le Conseil et seront à la charge du Gouvernement autrichien. Le Commissaire général adressera tous les mois au conseil un rapport sur le progrès des réformes et les résultats acquis. Ce rapport sera communiqué sans délai aux membres du Comité de Controle.

Le Gouvernement autrichien accepte de ne pouvoir disposer des fonds provenant des emprunts, ni procéder aux opérations destinées à escompter le résultat des emprunts, qu'avec l'autorisation du Commissaire général, les conditions. qui seront fixées par le Commissaire général pour accorder cette autorisation ne devant avoir d'autre objet que d'assurer la réalisation progressive du programme de réformes et d'éviter un avilissement des gages affectés au service de l'emprunt.

Si le Gouvernement autrichien estime que le Commissaire général a abusé de son autorité il pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations.

Les fonctions du Commissaire général prendront fin par décision du Conseil de la Société des Nations, quand celui-ci aura constaté que la stabilité financière de l'Autriche aura été assurée, sans préjudice du contrôle spécial des gages affectés au service de l'emprunt.

5. Le Gouvernement autrichien affectera comme gages à l'emprunt garanti les recettes brutes des douanes et du monopole des tabacs et, au cas où le Commissaire général l'estimerait nécessaire, d'autres gages spécifiques, d'accord avec lui. Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du Commissaire général, serait de nature à diminuer la valeur de ces gages de façon à menacer la sûreté des créanciers et des Etats garants. Le Gouvernement autrichien ne pourra notamment faire subir, sans l'approbation du Commissaire général, aux tarifs des recettes affectées en garantie, des modifications qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires.

Le produit des revenus bruts affectés en gage sera versé à un compte spécial au fur et à mesure de leur perception, en vue d'assurer le service de l'annuité des emprunts. Le Commissaire général seul aura la disposition de ce compte.

Le Commissaire général pourra requérir les modifications et améliorations de nature à accroître la productivité des recettes affectées en garantie. Au cas où, malgré ces représentations, la gestion du Gouvernement autrichien lui paraîtrait compromettre gravement la valeur de ces gages, il pourra requérir que cette gestion soit transférée à une administration spéciale, soit par voie de mise en régie, soit par voie de concession ou d'affermage.

6.-(a.) Le Gouvernement autrichien s'engage à ne pas accorder de concessions qui, selon l'avis du Commissaire général, seraient de nature à compromettre l'exécution du programme de réformes.

(b.) Le Gouvernement autrichien abandonnera tout droit d'émission de papier-monnaie et ne négociera ni ne conclura d'emprunt, sinon conformément au programme défini cidessus et avec l'autorisation du Commissaire général. Si le Gouvernement autrichien se croyait dans la nécessité d'envisager des emprunts en dehors des conditions du programme visé dans ce protocole, il devra soumettre ces projets à l'approbation préalable du Commissaire général et du

Comité de Contrôle.

(c.) Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement les modifications jugées nécessaires, en conformité avec le rapport du Comité financier (annexe), aux statuts de la Banque d'Emission et, le cas échéant, à la loi du 24 juillet 1922 (“Bulletin des Lois," No. 490). Les statuts de la Banque d'Emission devront lui assurer, vis-à-vis du Gouvernement, une pleine autonomie. Elle devra exercer les fonctions de caissier de l'Etat, centraliser les opérations de recettes et de dépenses et fournir des situations périodiques aux dates et dans la forme qui seront fixées d'accord avec le Commissaire général.

(d.) Le Gouvernement autrichien prendra et exécutera toutes les décisions nécessaires en vue de réaliser pleinement le programme d'assainissement, y compris les réformes administratives et les transformations indispensables dans la législation.

7. Le Gouvernement autrichien prendra toutes mesures en vue d'assurer le maintien de l'ordre public.

8. Tous les engagements définis ci-dessus, relatifs aux attributions du Commissaire général ou à des réformes d'ordre financier ou administratif, dans la mesure où ils se rapportent à une période postérieure au 1er janvier 1923, sont conditionnels et ne deviendront définitifs que lorsque les Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront sanctionné leur promesse de garantie par l'approbation de leurs Parlements respectifs.

Toutefois, le Gouvernement autrichien s'engage définitivement:

(a.) A prendre dès maintenant toutes les mesures en son pouvoir pour réduire le déficit, ces mesures comportant en particulier un relèvement des tarifs de chemins de fer, des postes, des télégraphes et des prix de vente du produit des monopoles;

(b.) A présenter immédiatement au Parlement autrichien le projet de loi visé au paragraphe 3 qui, pendant deux ans, donnera au Gouvernement en exercice ou à tout Gouvernement qui lui succédera pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures qui, à son sens, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire.

(c.) A préparer immédiatement un programme de réforme, à provoquer les mesures législatives nécessaires, à appliquer les premières mesures d'exécution prévues dans ce programme d'ici au 1er janvier 1923.

En cas de différend concernant l'interprétation de ce protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.

Le présent protocole sera communiqué aux Etats signataires du Protocole No. II, signé à Genève le 4 octobre 1922. En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé à cet effet, a signé le présent protocole.

Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le 4 octobre 1922.

SEIPEL.

EXCHANGE OF NOTES between Luxemburg and Sweden respecting the Suppression of the Visa on Passports.Luxemburg, October 3, and Brussels, December 6, 1922. (No. 1.) The Luxemburg Minister of State to the Swedish Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Luxembourg, le 3 octobre 1922. J'AI l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de son obligeant office du 20 septembre écoulé,* par lequel Elle veut bien m'informer que le Gouvernement du Roi est, en principe, disposé à supprimer, sous réserve de réciprocité, l'obligation du visa pour l'entrée en Suède des voyageurs ressortissants luxembourgeois.

* Translation.-In this letter the Royal Ministry for Foreign Affairs stated that, as the Luxemburg Government had suggested to the Royal Swedish Government the abolition of visa control between Sweden and Luxemburg, the Royal Swedish Government was disposed, on condition of reciprocity, to dispense Luxemburg nationals from visa control on entering Sweden, and also requested information regarding the conditions which the Luxemburg Government considered should be prescribed for the intended arrangement.

Le Gouvernement Grand-Ducal ne saurait qu'exprimer ses remerciements les plus profonds au Gouvernement suédois pour le bienveillant empressement avec lequel il a accueilli la requête lui soumise, et, répondant au désir formulé dans la lettre de Votre Excellence du 20 septembre dernier, concernant les conditions à faire entrer dans le régime à instituer, il informe le Gouvernement Royal qu'il désire que ce régime soit le même que celui qui existe entre la Suède et la Belgique. La dispense du visa s'appliquera aux ressortissants de chacun des deux pays entrant dans l'autre et sera accordée sur la justification de la nationalité suédoise resp. luxembourgeoise par carte ou pièce d'identité munie de la photographie du porteur.

Je saisis, &c.

REUTER,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.

(No. 2.)—The Swedish Minister at Brussels to the Luxemburg Chargé d'Affaires at Brussels.

M. le Comte, Bruxelles, le 6 décembre 1922. ME référant à la correspondance qui a eu lieu directement entre mon Gouvernement et le Gouvernement Luxembourgeois concernant la réciprocité pour ce qui concerne le visa de passeports des sujets luxembourgeois et suédois j'ai l'honneur en me conformant aux instructions reçues de solliciter Votre obligeant intermédiaire afin qu'il soit porté à la connaissance du Gouvernement Grand-Ducal que le Gouvernement Suédois a en date d'hier supprimé le visa de passeport pour les sujets luxembourgeois allant en Suède. Veuillez agréer, &c. DE DARDEL.

NETHERLANDS NOTIFICATION of Agreement between the Netherlands and Bulgaria for the Regulation of the Commercial Relations between the Two Countries on the Basis of Reciprocal Most-Faroured-Nation Treatment.April 5, 1922.*

(Translation.)

THE Minister for Foreign Affairs notifies those concerned that it has been agreed with the Bulgarian Government provisionally to regulate the commercial relations between the two countries reciprocally, on the basis of most-favoured

* Date of publication in Netherlands "Official Gazette."

nation treatment as regards the importation of products of the one country into the other, as well as regards the treatment of persons and firms, being subjects of one of the two countries, who have established themselves in the other country, or will do so.

This provisional arrangement came into force on the 9th March last, and will remain in force until three months after the day on which it shall have been denounced by one of the two Governments.

NETHERLANDS NOTIFICATION of the Denunciation by Belgium, France, Italy, Roumania and Serbia of the Convention concerning the Transport of Goods by Rail, signed at Berne, October 14, 1890, and Supplementary Agreements, and of the Arrangements for the Convention and Supplementary Agreements to continue in force as between the Netherlands and France and the Netherlands and Roumania.-August 2, 1922.*

(Translation.)

THE Ministry for Foreign Affairs announce that the Berne Convention concerning the Transport of Goods by Rail of the 14th October, 1890, and the Supplementary Agreements relating thereto, have been denounced by France, Italy, Serbia, Belgium and Roumania. The said Convention and Supplementary Agreements have been declared to be again in force between France and the Netherlands by means of an Exchange of Notes dated the 26th July and the 16th September, 1920, and between Koumania and the Netherlands by means of an Exchange of Notes dated the 4th January and the 20th February, 1922.

NETHERLANDS NOTIFICATION of the Denunciation by Portugal on the 1st September, 1922, of the Commercial Declaration between the Netherlands and Portugal, signed at Lisbon, July 5, 1894.-September 18, 1922.*

(Translation.)

THE Ministry of Foreign Affairs bring to the notice of all concerned that, by a Note from the Acting Minister for Foreign Affairs to Her Majesty's Minister at Lisbon dated the

* Date of publication in the Netherlands "Official Gazette." + Vol. LXXXII, page 771; Vol. LXXXVII, page 806; and Vol. XCII, page 433.

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