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485. (695) Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. [481, 835, 994.]

486. (696) Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en

user.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage. [487, etc.]

SECTION III.

Des droits du propriétaire du fonds auquel
la servitude est due.

487. (697) Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. [486, 488 à 492.]

488. (698) Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. [835.]

489. (699*) Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant la partie du fonds assujetti, sur laquelle s'exerce la servitude. [444, 835.] 490. (700*) Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de pas

sage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. [472, 492, 912, 913.]

491. (701) Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. [426, 473, 474.]

492. (702) De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. [426, 835.]

SECTION IV.

Comment les servitudes s'éteignent.

493. (703) Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. [920, 967, 968.]

494. (704) Elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit aux articles 496 et suivants. [452, 1605,

495. (705) Toute servitude est éteinte lorsque le

fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. [482 à 484, 920, 965.]

496. (706) La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. [427 à 429, 476, 480, 481, 497 à 500, 1666.]

497. (707) Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. [478.]

498. (708) Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. [496, 1666.]

499. (709*) Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. [893, 895, 913, 1658, 1660.]

500. (710*) Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, il aura conservé le droit de tous les autres. [499, 1661.]

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

501. (711*) La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession ab intestat, par donation entre vifs, par disposition à cause de mort et par l'effet des obligations. [345, 502, 508, etc., 556, etc., 806, etc.]

502. (712) La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. [347, etc., 1629.]

503. (713) Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat. [342, 343, 504, 551, 1635, 1636.]

504. (714) Il est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir. [342.] 505. (715) La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

506. (716) La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour une moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. [352.]

507. (717*) Les choses perdues dont le maître ne se représente pas, n'appartiendront à celui qui les a

trouvées, qu'après qu'il aura satisfait aux formes qu'une loi particulière aura prescrites. [1681, 1682.] (C'est actuellement le Code de procédure de 1869.)

PREMIÈRE PARTIE.

DES SUCCESSIONS ET DES DONATIONS.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

De l'ouverture des successions.

508. (718) Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. [10, 12, 52, 501, 509 à 512.]

509. (719*) La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. [10 à 12.]

510. (720* à 722*) Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, elles sont censées mortes au même instant. [1003, 1005.]

511. (723*) Lorsqu'il n'y a ni donation entre vifs, ni disposition à cause de mort, la loi fixe l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes; suivant les règles établies au Titre II de la première partie du présent Livre. [518, 530 à 551.]

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