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ches parents des père et mère, conformément aux dispositions des articles 538 et 539 du Code civil. [182, 185, 193, etc., 546, etc.]

(Les articles 546 à 550 primitifs étaient conçus en ces termes :

546. L'enfant naturel succède à la totalité des biens de ses père et mère, lorsque ceux-ci ne laissent ni parents au degré successible, ni époux.

547. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits accordés à leur père ou à leur mère, par l'article précédent.

548. Hors les cas prévus par les deux articles précédents, les enfants naturels ne sont point héritiers, la loi ne leur accorde que des aliments à prendre sur les biens de leurs père ou mère décédés. Ils prélèvent ces aliments sur la portion disponible, et ne peuvent en être privés par testament. La loi ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère.

549. Si l'enfant a été adjugé au père, la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père et à la mère par égales portions.

En cas de prédécès du père ou de la mère, la succession est dévolue en entier, celui des deux qui est survivant.

Si l'enfant a été adjugé à la mère, la succession lui est dévolue en entier.

550. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou autres biens passent indistincte

sœurs légitimes. Tous les

ment aux frères et sœurs, légitimes ou naturels, ou à leurs descendants.)

SECTION III.

Des droits de l'Etat.

551. (768*) A défaut de parents successibles, de conjoint survivant et d'enfants naturels, la succession est acquise à l'Etat. [343, 503, 540, 541, etc., 546, etc., 552 à 555.]

SECTION IV.

(Cette section a été rapportée, pour ce qui concerne les enfants naturels, par la loi du 1er décembre 1855.)

Dispositions générales.

552. (769*) L'époux survivant appelé à la succession en vertu de l'article 545, (l'enfant naturel appelé à succéder en vertu des articles 546 et 547), et l'Etat dans le cas prévu par l'article 551, sont tenus de faire apposer les scellés, et de prendre inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. [554.]

553. (770*) Ils doivent demander l'envoi en possession à la Justice de paix dans le ressort de laquelle la succession est ouverte. La Justice de paix ne peut statuer sur la demande qu'après les publications et affiches prescrites par l'article 717. [32, 746.]

554. (771*) L'époux survivant appelé à succéder en vertu de l'article 545, (et l'enfant naturel appelé à succéder en vertu de l'article 546), sont encore tenus de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt. L'obligation de restitution subsiste pendant le délai fixé par l'article 720 pour la demande en réclamation de la succession; mais la caution est déchargée après cinq ans, si cette demande n'a pas été formée. [1522, 1523.]

555. (772*) L'époux survivant, (l'enfant naturel) ou l'Etat, qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. [850.]

TITRE III.

DES DONATIONS ENTRE VIFS, ET DES DISPOSITIONS A CAUSE DE MORT.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

556. (893*) On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort, dans les formes ci-après établies. [501, 557, 558, 591, etc., 616, etc.]

557. (894) La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. [501, 560, etc., 591, etc., 602, etc., 698, etc., 703, etc.]

558. (895*) La disposition à cause de mort est l'acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. [501, 556, 560, etc., 616, etc., 627, etc., 668, etc.]

559. (900*) Dans toute disposition entre vifs ou à cause de mort, les conditions impossibles et celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. [4, 752, 834, 868, 1044.]

CHAPITRE II.

De la capacité de disposer, ou de recevoir par donation entre vifs, ou par disposition à cause de mort.

560. (901*) Pour faire une donation entre vifs ou une disposition à cause de mort, il faut être sain d'esprit. [287, 823.]

561. (902*) Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par disposition à cause de mort, excepté celles que la loi en déclare incapables. [12, 119, 258, 259, 287, 306, 315, 512, 514, 562, etc.]

562. (903*) Le mineur, âgé de moins de dix-sept ans, ne pourra aucunement disposer. [213, 246, 706.]

563. (904*) Le mineur, parvenu à l'âge de dix-sept ans, ne pourra disposer qu'à cause de mort, sauf ce qui est réglé à l'article 706. [569.]

564. L'interdit pour cause de prodigalité ne pourra donner entre vifs. [288, 299.]

565. L'interdit pour cause de démence, ne pourra disposer de ses biens, ni entre vifs, ni à cause de mort. [287.]

566. (905*) La femme mariée ne pourra donner entre vifs, sans l'assistance ou le consentement de son mari et l'autorisation de deux de ses plus proches parents.

Sur le refus de ses parents, elle pourra être autorisée par la Justice de paix.

Elle n'aura besoin ni de ce consentement, ni de ces autorisations pour disposer à cause de mort. [119.] 567. (1097*) Les époux ne peuvent, durant le mariage, faire aucune donation entre vifs en faveur l'un

de l'autre, lors même qu'elle serait mutuelle et réciproque. [646, 703.]

568. (906*) Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par disposition à cause de mort, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou la disposition à cause de mort n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. [162, 512, 679, 683, 691.]

569. (907*) Le mineur, quoique parvenu à l'âge de dix-sept ans, ne pourra, même à cause de mort, disposer au profit de celui qui était son tuteur au moment de cet acte.

Sont exceptés les ascendants des mineurs, qui seraient leurs tuteurs. [246, 562, 563.]

570. (912*) On ne pourra disposer au profit d'un étranger, qu'autant que, dans le pays de cet étranger, un indigène pourrait disposer au profit d'un Vaudois. [7, 513.]

571. Toute donation faite en fraude des créanciers, même non hypothécaires, est nulle. [866.]

572. (911) Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. [561, 569, 708, 1003, 1005.]

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