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CHAPITRE IV.

Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire.

733. (793*) Lorsque la déclaration d'un héritier, qui demande le bénéfice d'inventaire, aura été faite devant la Justice de paix du cercle où la succession est ouverte, cette Justice en informera le Tribunal de première instance, lequel procédera dans les formes réglées par le Code de procédure civile. [82.]

(C'est la procédure de 1869. Son art. 920 permet de faire la demande du bénéfice d'inventaire par acte écrit, signé et légalisé, déposé chez le Juge de paix.)

734. Les héritiers majeurs, demeurant dans la même maison que le défunt, et y étant présents à l'époque de son décès, ne peuvent être admis au bénéfice d'inventaire s'ils n'ont pas, d'abord après la mort, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, demandé au Juge de paix l'apposition des scellés sur les effets de la succession. [709.]

735. Il devra être pris inventaire de tous les biens de la succession.

(L'art. 926 de la procédure de 1869 déroge à cet article en ce sens que, lorsque l'héritier bénéficiaire prend l'engagement d'accepter la succession, il n'est procédé à l'apposition des scellés et à la prise d'inventaire que dans les cas où la loi ordonne expressément ces opérations.)

736. Les publications adressées aux créanciers de la succession, devront contenir la clause de forclusion, contre ceux qui ne seront pas intervenus. [740.] (Les art. 924 et 931 de la procédure de 1869 dérogent à cet article en ce sens :

1° Que les publications expliqueront que la forclusion ne

concerne pas les créances inscrites au contrôle des charges immobilières ;

2o Que tant que l'héritier ne s'est pas déterminé sur l'acceptation, les créanciers en retard peuvent intervenir.)

737. (795*) L'héritier a, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante-deux jours, qui commencent à courir du dernier jour des interventions des créanciers. [741.]

738. (797*) Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être dirigé aucune poursuite contre lui, ni sur les biens de la succession. [717, 737, 1663.]

739. (801*) L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. [732.]

740. (802*) L'effet du bénéfice d'inventaire est de mettre l'héritier bénéficiaire à portée de connaître la valeur de la succession, et, en cas d'acceptation, de le libérer des demandes des créanciers qui ne sont pas intervenus.

Toutefois, le défaut d'intervention de la part du créancier hypothécaire n'éteint ni la créance, ni son hypothèque ; mais l'héritier ne sera pas tenu personnellement au-delà des forces de la succession. [1584.] (L'art. 927 de la procédure de 1869 apporte une modification au 2 de cet article, en ces termes :

<< En modification de l'art. 740 ¿ 2 du Code civil, les créan>> ces inscrites au contrôle des charges hypothécaires conser>> vent l'intégralité de leurs droits. >>)

741. Si, à l'expiration des délais accordés par l'article 737, l'héritier bénéficiaire n'a pas renoncé pu

rement et simplement, il est héritier, et comme tel, tenu, même sur ses biens personnels, des dettes et charges de la succession, sauf le cas réservé en l'article précédent. [622.]

742. (810*) Les frais de scellés, d'inventaire et d'intervention, sont à la charge de la succession. [665.]

743. (812*) Le Tribunal de première instance nomme un curateur pour régir la succession pendant les délais accordés à l'héritier qui délibère, et pendant ceux fixés par l'article 717. [32.]

744. (813*) Ce curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire. Il administre, à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

CHAPITRE V.

De la saisine et de l'envoi en possession des héritiers.

(D'après l'article 909 de la procédure de 1869, les héritiers autres que les descendants sont tenus de demander à la Justice de paix l'envoi en possession de la succession.)

745. (724*) Les héritiers, soit légitimes, soit institués, sont censés avoir été saisis de la succession au moment du décès de la personne dont ils héritent. [716, 717.]

746. S'il n'y a ni testament, ni contestation entre les héritiers légitimes, ceux-ci peuvent se mettre en possession sans autorité de justice, des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession. [43, 553, 721, 748, 749, 751.]

747. Les enfants, ou autres descendants, sont censés avoir pris possession de la succession, dès qu'ils

n'y ont pas renoncé conformément à l'article 716. [727.]

748. S'il y a un testament et s'il n'y a eu aucune opposition lors de son homologation, les héritiers institués sont, par le fait de cette homologation, envoyés en possession de tous les biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession. [42, 721, 751.]

749. Si, au moment de l'ouverture de la succession, il y a contestation entre les héritiers légitimes, ou si, lors de l'homologation du testament, il y a protestation contre l'institution d'héritier, les parties seront renvoyées devant le Tribunal de première instance, qui prononcera préliminairement et sommairement, sous bénéfice d'appel, sur la question de savoir, si la succession sera mise en séquestre, ou si l'une ou l'autre des parties sera provisoirement envoyée en possession, moyennant inventaire et caution. [663, 746, 1445 à 1447.]

750. Si l'héritier provisoirement envoyé en possession ne peut donner caution, ou si cette caution n'est pas reconnue solvable par le Tribunal, la succession sera mise en régie et administrée par un curateur, que la Justice de paix nommera. [743.]

751. Après le jugement qui prononcera sur la contestation qui s'est élevée entre les héritiers légitimes, ou sur les oppositions contre l'institution de l'héritier testamentaire; celui qui aura été reconnu héritier se mettra en possession définitive, sous les charges mentionnées aux articles 746 et 748.

TITRE V.

DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.

CHAPITRE PREMIER.

De l'action en partage et de sa forme.

752. (815) Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité, cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. [4, 51, 755, etc., 834, 868, 1189 à 1191, 1346.]

753. (816) Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. [752, 835, 1666.]

754. (817* et 818*) L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par la Justice de paix.

A l'égard des femmes mariées, l'action peut être exercée par elles sous la seule autorisation de leurs maris, sauf à y faire intervenir celle des parents, conformément aux articles 117 et 119, s'il y a procès, ou lorsqu'il est question de stipuler le partage.

A l'égard des filles majeures, des femmes dont le mari ne peut administrer les biens, et des veuves, elles

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