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CHAPITRE III.

Du payement des dettes.

787. (870*) Les cohéritiers sont tenus solidairement des dettes et charges de la succession; ils contribuent entr'eux au payement de ces dettes et charges, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. [399, 622, 631, 635, 639, 738, 741, 788, etc., 896, etc.]

788. (872*) Chaque cohéritier a le droit de demander que les dettes de la succession soient liquidées avant d'en venir au partage, ou qu'il soit suffisamment garanti des effets de la solidarité.

789, (874*) Le légataire qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers. [635, 934, etc., 1606.]

790. (875*) Le cohéritier, qui a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; néanmoins, le cohéritier conservera la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier, en déduisant la part qui le concerne comme cohéritier. [908, 909.]

791. (876*) En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette est répartie sur tous les autres, au sou la livre. [909, 910.]

792. (877) Les titres exécutoires contre le défunt, sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après

la signification de ces titres, à la personne, ou au domicile de l'héritier. [745, 1612.]

793. (878*) Les créanciers de la succession peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier personnel de l'héritier, la séparation du patrimoine du défunt, d'avec le patrimoine de l'héritier.

Cette demande doit être formée au plus tard, dans les trois mois, de l'ouverture de la succession. [794, 795.1

794. (879) Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. [920, 951.]

795. (881*) Les créanciers personnels de l'héritier, ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. [793.]

CHAPITRE IV.

Des effets du partage et de la garantie,
des lots.

796. (884) Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. [755, 790, 791, 797, 1156, etc., 1196.]

797. (885) Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. [787, etc., 909, 910.]

798. (886*) Les héritiers sont tenus, les uns envers les autres, à la garantie de la solvabilité des débiteurs de la succession. Cette garantie ne peut être exercée que dans les trois ans qui suivent le partage. [1196, 1197.]

CHAPITRE V.

De la révision et de la rescision en matière de partage.

799. Tout partage, ou tout autre acte qui a pour objet de faire cesser Pindivision entre cohéritiers, peut être revu à la réquisition d'un des copartageants, lors même qu'il aurait déjà été rédigé par acte devant notaire. [755, 800.]

800. La demande en révision de partage se prescrit par trois mois, à dater du jour de la clôture du partage. [766.]

801. Le nouveau partage résultant de la révision, est soumis aux mêmes formes que le premier partage. [753, etc.]

802. (887*) Après le nouveau partage, s'il y a lieu, ou après l'expiration des trois mois fixés pour la prescription de la demande en révision, les partages ne peuvent être rescindés que pour cause de violence ou de dol. [755, 804, 805, 812 à 814, 816 à 818.]

803. (887*) La simple omission d'un objet de la succession, ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément de l'acte de partage. [766.]

804. (892*) Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'ac-. tion en rescision, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. [802, 816.]

805. L'action en rescision se prescrit par trois mois, à compter de la cessation de la violence, ou de la découverte du dol.

L'action en supplément de partage pour cause d'omission d'un objet de la succession, se prescrit aussi par trois mois, à compter de la découverte de l'omission. [800, 971.]

SECONDE PARTIE.

DES OBLIGATIONS ET DE LEURS SUITES.

TITRE PREMIER.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

806. (1101) Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. [501, 835, 972, etc., 1022, etc.]

807. (1107) Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du present Titre.

Les règles particulières à certains contrats sont

établies sous les Titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales, sont établies par les lois relatives au commerce.

808. Il doit être passé acte devant notaire de tout contrat qui a pour objet la propriété d'un immeuble, ou un droit sur un immeuble. [591, 766, 996, 1091, 1113.]

CHAPITRE II.

Des conditions essentielles pour la validité des conventions.

809. (1108) Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige;

La capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;

Une cause licite dans l'obligation. [4, 806, 810 à 822, 823 à 826, 827 à 831, 832 à 834, 835.]

SECTION PREMIÈRE.

Du consentement.

810. (1109) Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. [802, 804, 806, 809, 811 à 818, 835.]

811. (1110) L'erreur n'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. [86, 810, 818, 969, 971, 1008, 1028, etc., 1534, 1585, 1540.]

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