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clure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. [837, 843, 850, 1156, etc.]

1205. (1707) Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. [1112, etc.]

TITRE VI.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

1206. (1708) Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses,

Et celui d'ouvrage. [1207, etc., 1264, etc.]

1207. (1709) Le louage des choses est un contrat Par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. [1206, 1209, 1210, etc.]

1208. (1710) Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entr'elles. [1206, 1209, 1264, etc.]

1209. (1711*) Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle Bail à loyer, le louage de maisons et celui des meubles;

Bail à ferme, celui des biens ruraux;

Loyer, le louage du travail ou du service;

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se

partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie;

Les devis, marché, ou prix fait pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. [1211, etc., 1246, etc., 1254, etc., 1264, etc., 1272, etc.]

CHAPITRE II.

Du louage des choses.

1210. (1713) On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. [828, 829.]

SECTION PREMIÈRE.

Des règles communes aux baux des maisons
et des biens ruraux.

1211. (1714) On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.

1212. (1715) Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et si l'une des parties le nie, la preuve ne peut en être faite par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eû des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. [995, etc., 1000, 1011, 1213, 1231, 1242, 1251, 1261.]

1213. (1716) Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal, dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas, les

frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. [1011, 1212.]

1214. (1717*) Le preneur n'a pas le droit de souslouer, ni même de céder son bail à un autre, à moins qu'il n'en ait stipulé la faculté dans le contrat, ou qu'il n'en ait obtenu la permission du bailleur, ou que cette faculté ne se présume évidemment par la nature de la chose. [835, 1230.]

1215. (1719) Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

1o De délivrer au preneur la chose louée ;

2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. [837, 838, 1135, 1216, 1217, 1236, 1364, 1365.]

1216. (1720) Le bailleur est tenu de délivrer la chose, en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. [1215 § 2, 1220, 1227, 1246, 1247.]

1217. (1721) Il est dû garantie au preneur, pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. [850, 1037, 1155, 1156, etc., 1172, 1176, 1215, 1221 à 1223, 1375.]

1218. (1722) Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en

partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. [849, 920, 967, 1220, 1226, 1230, 1236, 1256, etc., 1366, 1367.]

1219. (1723) Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. [1224, 1225, 1364.]

1220. (1724) Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelqu'incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature, qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. [1037, 1216, 1218, 1225.]

1221. (1725) Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. [1222, 1223.]

1222. (1726) Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance, par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et

l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. [1217, 1221, 1223, 1255.]

1223. (1727) Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité, ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. [1221, 1222, 1255.]

1224. (1728) Le preneur est tenu,

1o D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2o De payer le prix du bail aux termes convenus. [835, 838, 1215 § 2, 1219, 1225, etc., 1236, 1290, 1364, 1578 § 1, 1680.]

1225. (1729*) Si le preneur ne remplit pas ses obligations, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail et se faire adjuger des dommages-intérêts. [880, 1224.]

1226. (1730) S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. [849, 920, 967, 1218, 1229, 1230, 1236, 1247, 1366, 1367.]

1227. (1731) S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. [1216, 1246, 1247.]

1228. (1732) Il répond des dégradations ou des per

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