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TITRE XIII.

DES TRANSACTIONS.

1525. (2044) La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. [808, 972, 996, 1526, etc.]

1526. (2045*) Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. [824, 825.]

1527. (2045*) Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 262, au Titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 276, au même Titre. [262, 276, 299, 306.]

1528. (2046) On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. [1037, etc.]

1529. (2017) On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. [835, 914, etc.]

1530. (2048) Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. [863, 1004, 1531, etc., 1539.]

1531. (2049) Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions

spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. [856, 1530.]

1532. (2050) Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. [1530, 1534.]

1533. (2051) La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut étre opposée par eux. [865.]

1534. (2052) Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. [1003 § 3, 1004, 1008, 1530, 1535, 1538.]

1535. (2053*) Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet principal, ou le fait qui a donné lieu à la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. [810, 811, etc., 1540.]

1536. (2054) Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. [832, 835, 1535, 1539.]

1537. (2055) La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. [832.]

1538. (2056) La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont

les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. [832.]

1539. (2057*) Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de la partie contre laquelle la rescision est demandée.

Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet, sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit. [1037, 1535, 1536.]

1540. (2058). L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. [1535.]

TITRE XIV.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE.

(Articles 1541 à 1556.)

(Ce titre a été rapporté par l'article 10 de la loi transitoire du 10 mai 1870.)

TITRE XV.

DU NANTISSEMENT OU GAGE.

1557. (2071* et 2072*, 2077*) Le nantissement ou gage est un contrat par lequel un débiteur ou un tiers pour lui remet une chose mobilière à son créan

cier, même éventuel, pour garantir l'exécution de son engagement.

Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; c'est le seul qui soit autorisé par la loi.

Le nantissement d'une chose immobilière, ou l'antichrèse, est interdit. [4, 806, 819, 835, 959, 1399, etc., 1523, 1558, etc., 1578 § 3.]

1558. (2073) Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers. [1557, 1559, etc., 1571, 1578 § 3.]

1559. (2074*) Entre les parties contractantes, le gage se constate conformément aux règles générales du Code civil sur la preuve.

A l'égard des tiers, le gage ne peut être établi que par un acte authentique ou sous seing privé, ayant date certaine, conformément à l'article 985 du Code civil.

1560. S'il s'agit de valeurs négociables, transmissibles par voie d'endossement, le gage peut aussi être établi, même vis-à-vis des tiers, par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

S'il s'agit d'actions, de parts d'intérêts, d'obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la Société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur les dits registres. 1561. (2075*) S'il s'agit de créances, le gage doit être signifié au débiteur qui ne pourra plus se libérer qu'en mains du créancier gagiste. [333, 1193.]

1562. (2081*) Les effets de commerce donnés en

gage sont recouvrables par le créancier gagiste, ainsi que les intérêts des titres engagés.

Si les parties sont convenues du contraire, le débiteur du titre mis en gage en sera avisé.

Dans les cas où le titre remis en gage porte intérêts, l'imputation des intérêts se fera conformément aux prescriptions de l'article 939 du Code civil.

1563. (2076*) Dans tous les cas le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que la chose, ou s'il s'agit d'un droit incorporel, le titre qui le constate, a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

S'il s'agit de créances non reconnues par titres, ou de simples prétentions, le privilége ne vaut qu'autant que le débiteur de la créance engagée a été avisé du nantissement par une signification.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par une lettre de voiture. [333, 835, 838, 959, 1137, etc., 1193.]

1564. (2080*) Le créancier répond, selon les règles établies au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. [837, etc., 1399, 1411, etc.]

1565. (2078*) Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans formalité, est nulle.

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