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la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. 1680. (2277*) Les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères ;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement, tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;

Se prescrivent par cinq ans.

1681. (2279) En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. [331, etc., 507, 842, 962 § 1, 967, 1682.]

1682. (2280) Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. [1681.]

1683. (2281*) Les prescriptions commencées à l'époque de la mise en activité du présent Code, seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans, à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. [1, 1666.]

1684. Le présent Code sera exécutoire dès le 1er

juillet 1821.

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 11 juin 1819.

Le Landammann en charge, (L. S.) A PIDOU.

Le Secrétaire,

Dan.-Alex. CHAVANNES.

Le Conseil d'Etat ordonne que le présent Code soit imprimé et publié pour être exécuté dans tout son

contenu.

Le Landammann en charge, (L. S.) A. PIDOU.

Le Chancelier,

BOISOT.

LOI TRANSITOIRE.

Le Grand Conseil du Canton de Vaud,
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

Vu l'article premier du Code civil, décrété le 11 juin 1819, portant:

« La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point » d'effet rétroactif.

Vu l'article final du même Code, qui dit:

« Le présent Code sera exécutoire dès le 1er juillet » 1821. »

Voulant régler les divers cas qui, dans le passage de l'ancienne législation à la nouvelle, pourraient fournir matière à des difficultés.

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER.

Des droits des personnes.

ARTICLE 1er. Les dispositions du Code civil sur les absents sont applicables aux personnes absentes au 1er Juillet 1821, et dont les héritiers présomptifs n'auraient pas encore obtenu la mise en possession voulue par l'ordonnance du 28 décembre 1725.

2. Les héritiers présomptifs de l'absent, qui, en vertu de la même ordonnance, auraient obtenu la mise en possession de ses biens, à la charge de donner caution, conserveront le bénéfice de cette possession; mais ils seront soumis aux dispositions du second membre de l'article 49 et des articles 52, 54 et 55 du Code civil. Leurs cautions seront déchargées conformément à l'art. 51 du même Code.

3. Les promesses de mariage faites avant le 1er juillet 1821, seront valables si elles étaient légales d'après l'ancienne loi; mais l'effet de ces promesses sera réglé par le second membre de l'art. 61 du Code civil.

Sont exceptées les actions intentées avant le 1er juillet 1821, lesquelles seront jugées d'après la loi ancienne.

4. Les règles prescrites par les art. 182 à 198 inclusivement, du Code civil, seront observées, si l'enfant naturel est né dès et compris le 1er juillet 1821, lors même que la plainte en paternité aurait été portée avant cette époque.

5. Les tutelles établies sous la loi ancienne seront administrées conformément aux dispositions du Titre IX du premier Livre du Code civil.

Quant à la forme et à la reddition des comptes des tutelles établies avant le 1er juillet 1821, on se conformera, pour le premier compte rendre après cette époque, à la loi ancienne, et pour les comptes subséquents à la loi nouvelle.

6. La prescription établie par l'art. 275 du Code civil pourra être opposée aux demandes en révision des comptes de tutelles rendus avant le 1er juillet 1821, lorsque la prescription contre une telle demande n'aurait pas déjà été acquise par la loi ancienne.

7. Lorsqu'une fille majeure, une femme divorcée ou séparée de biens, ou une veuve, auront, d'après la loi ancienne, été pourvues d'un tuteur, ou d'un curateur, ou d'un conseiller, tout ce qui regarde la vocation de ces personnes sera déterminé d'après les règles établies dans le Code civil, soit sur les tuteurs, soit sur les conseils judiciaires.

CHAPITRE II.

Des droits sur les biens.

8. Tous les droits acquis irrévocablement sous l'ancienne loi, seront réglés d'après cette loi, lors même qu'ils ne devraient s'exercer que dès et compris le 1er juillet 1821.

9. Les testaments, codicilles et autres dispositions à cause de mort, révocables de leur nature, faites sous l'ancienne législation, seront régies :

a) Quant à la capacité de leurs auteurs et à la forme de l'acte, par la loi en vigueur au moment où il a été fait.

Toutefois, si quelqu'un avait testé ayant l'âge requis par la loi ancienne, il conservera le droit de tester, même après le 1er juillet 1821, quoiqu'il n'ait pas encore atteint l'âge requis par le nouveau Code.

b) Quant à leurs effets, ces dispositions à cause de mort seront régies par la loi en vigueur au moment du décès de leurs auteurs.

10. Dans toute succession ouverte dès et compris le 1er juillet 1821, la légitime des enfants sera déterminée d'après les règles établies dans le Code civil aux art. 573 à 577 inclusivement, lors même qu'à une

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