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CODE CIVIL

Loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce.

Loi vaudoise sur l'état civil.

Loi modifiant le Code civil sur l'état civil, le mariage et le divorce.

Loi modifiant le Code civil sur le conseil judiciaire des femmes.

Lois sur les actes hypothécaires.

Loi sur la police des domestiques.

Loi sur les lettres de change et les billets à ordre.

Loi sur les sociétés commerciales.

Concordat sur les vices redhibitoires.

Loi sur l'action redhibitoire.

Loi sur les sociétés de fromagerie et de laiterie.

Loi sur le drainage.

Loi sur la vente et la gestation des vaches et des juments.

Loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau. Loi sur la police des constructions.

Code rural.

LOI FÉDÉRALE

CONCERNANT

L'ÉTAT CIVIL, LA TENUE DES REGISTRES QUI S'Y RAPPORTENT ET LE MARIAGE.

(Du 24 décembre 1874.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution des articles 53, 54 et 58, 2me alinéa, de la Constitution fédérale ;

Vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 1874,

ARRÊTE:

A. Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER. L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent est du ressort des autorités civiles dans tout le territoire de la Confédération.

Les officiers de l'état civil doivent être laïques et ont seuls le droit d'opérer des inscriptions sur les registres de l'état civil et d'en délivrer des extraits.

(Voir les décisions à la fin de cette loi.)

2. Chaque officier de l'état civil doit tenir, suivant des formulaires uniformes déterminés par le Conseil fédéral, trois registres portant les dénominations sui

vantes :

Registre des naissances,
Registre des décès,
Registre des mariages.

Ces registres sont fournis par les Cantons; ils sont tenus doubles et identiques. A la fin de chaque année, ils sont clos et certifiés conformes par l'officier de l'état civil; l'un des doubles reste à la disposition de l'officier de l'état civil et l'autre est transmis dans les dix jours après la fin de l'année à l'autorité désignée dans chaque Canton, pour être déposé et conservé dans ses archives.

Les inscriptions faites sur le premier double, après le dépôt du second, doivent être immédiatement communiquées, en copie certifiée conforme, au fonctionnaire entre les mains duquel ce double est déposé, et transcrites par celui-ci dans ce registre.

3. La détermination des arrondissements d'état civil et les dispositions relatives à la nomination et aux émoluments des officiers de l'état civil restent dans les attributions cantonales.

La circonscription des arrondissements cantonaux doit être communiquée au Conseil fédéral avant la mise en vigueur de la présente loi, et ensuite à chaque modification ultérieure.

4. Toute naissance, tout décès et tout mariage doivent être inscrits d'abord dans l'arrondissement où ils ont eu lieu.

5. Les officiers de l'état civil sont chargés : a) D'inscrire dans les registres destinés à cet effet les naissances, les décès, les publications et les mariages qui ont lieu dans leur arrondissement; en outre, de procéder aux publications et à la célébration des mariages;

b) De communiquer d'office, dans le délai de huit jours, aux officiers de l'état civil suisses du lieu du domicile et du lieu d'origine, les ins

criptions des naissances, décès ou mariages concernant des personnes qui ont domicile ou origine dans un autre arrondissement de l'état civil:

(Voir les décisions à la fin de cette loi.)

c) D'inscrire dans les subdivisions des registres de naissances, de décès et de mariages, les communications semblables pour des naissances, décès et mariages, provenant d'autres arrondissements de la Suisse ou de l'étranger, ainsi que d'inscrire les divorces ou les déclarations de nullité de mariage prononcés par les tribubunaux, en tant que ces divers actes concernent des habitants ou des ressortissants de leur arrondissement;

d) De délivrer des extraits de ces registres, sur la demande des intéressés et moyennant le payement des émoluments d'expédition;

e) De délivrer des extraits statistiques et fournir des renseignements aux autorités fédérales conformément aux formulaires établis par celles-ci, contre une indemnité déterminée par le Conseil fédéral;

f) De tenir tous autres registres qui pourraient être prescrits par les lois ou les règlements des cantons et de délivrer les extraits nécessaires pour les administrations cantonale et communale.

6. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les registres par ordre de date, de suite, sans aucun blanc, avec une seule série de numéros se terminant à chaque année.

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