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blication au lieu de domicile de l'époux que l'officier de l'état civil de cette localité peut délivrer le certificat de publication prévu par cet article, attendu qu'il lui faut un délai complémentaire de quatre jours pour recevoir les communications des autres officiers de l'état civil qui doivent procéder à la publication.

Art. 37. Si c'est l'officier de l'état civil du lieu de domicile de l'époux qui célèbre le mariage, il n'est pas nécessaire de lui présenter à lui-même le certificat de publication prescrit à l'article 36. Si, au contraire, le mariage a lieu dans un autre arrondissement d'état civil, l'autorisation (formulaire 8) ne suffit pas, attendu qu'elle ne renferme pas toutes les indications nécessaires pour l'inscription de l'acte ; en conséquence, elle doit être accompagnée des autres certificats de publication, et notamment de celui qui est prévu à l'art. 36, afin que le fonctionnaire qui procède au mariage puisse satisfaire aux prescriptions de l'art. 42, d. Par contre, la présentation des actes prévus à l'art. 30 n'est plus nécessaire, puisque toutes les indications que doit renfermer le registre des mariages se trouvent déjà dans le ou les certificats de publication (formulaire 6) et dans l'autorisation écrite (formulaire 8), qui ont été délivrés par l'officier de l'état civil du lieu de domicile de l'époux, sous sa responsabilité.

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L'acte de mariage mentionné à l'art. 37, 3me alinéa, peut consister en une communication d'après le formulaire 7. Ce formulaire, il est vrai, ne renferme ni les dates de naissance des époux ni celle de la publication; mais on peut admettre que l'officier de l'état civil du lieu de domicile des époux connaît ces

dates; en cas contraire, il peut les demander à l'officier de l'état civil qui a procédé au mariage.

Art. 38, 4me alinéa. Les personnes majeures, des deux sexes, qui ont une parenté avec les époux, peuvent servir de témoins.

Le Département fédéral de l'Intérieur.

LOI

SUR L'ÉTAT CIVIL

du 8 novembre 1875.

(Sous date du 26/30 novembre 1875, le Conseil fédéral a approuvé la présente loi, toutefois sous la réserve, en ce qui concerne l'article 13, que cette disposition ne sera applicable que si l'on invoque, pour la célébration du mariage, l'assistance d'un officier d'état civil autre que celui du lieu de domicile des époux, ou au moins de l'époux.)

Le Grand Conseil du Canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat; Vu la loi fédérale du 24 décembre 1874 sur l'état civil;

En exécution de cette loi,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. Chaque cercle et section de cercle forme un arrondissement de l'état civil.

Toutefois, le Conseil d'Etat peut diviser en deux ou plusieurs arrondissements les cercles dont l'étendue ou la population rendrait cette division nécessaire.

2. Dans chaque arrondissement, il est ouvert un bureau où sont enregistrés les naissances, décès et mariages qui ont lieu dans l'arrondissement. (Loi fédérale art. 4.)

Un officier de l'état civil est chargé de la tenue des registres de l'arrondissement. (Loi fédérale art. 5.)

3. Les officiers de l'état civil sont nommés par le Conseil d'Etat, qui peut les révoquer.

En cas d'empêchement, le Conseil d'Etat leur désigne un remplaçant.

Le Conseil d'Etat peut faire cette désignation à titre permanent ou bien pour chaque cas spécial.

4. L'emplacement du bureau de l'officier de l'état civil doit être agréé par le Conseil d'Etat. Il ne peut être changé sans son autorisation.

5. Les registres de l'état civil sont fournis par l'Etat. Ils sont tenus conformément aux dispositions de la loi fédérale.

6. L'officier de l'état civil transmet au Département de Justice et Police, dans les dix premiers jours de chaque année, l'un des doubles de ses registres. Le Département examine ce double et le fait déposer aux archives pour y être conservé. (Loi fédérale art. 2.)

7. Chaque année les préfets inspectent les registres de l'état civil de leur district, et font un rapport détaillé au Département de Justice et Police sur le résultat de leur inspection.

Le Conseil d'Etat peut ordonner d'autres inspections.

Le Conseil d'Etat fait rapport au Conseil fédéral sur le résultat de ces inspections. (Loi fédérale art. 12.)

8. Après avoir fait la mention prescrite par le § 4 de l'art. 9 de la loi fédérale, l'officier de l'état civil envoie au Département de Justice et Police copie des inscriptions additionnelles, pour être transcrites sommairement en marge du double des registres déposés aux archives.

9. Lorsqu'une personne a disparu et que son corps n'a pu être retrouvé, ou lorsqu'un cadavre est tellement défiguré que son identité ne peut être reconnue, le jugement constatant le décès, mentionné à l'art. 24 de la loi fédérale, est rendu par le Tribunal d'accusation, ensuite d'une enquête instruite par le juge informateur duquel ressort l'arrondissement de l'état civil et sur préavis du procureur général, sans préjudice aux droits des intéressés de nantir les tribunaux civils par la voie ordinaire.

10. La publication des promesses de mariage a lieu par affiche au pilier public de la commune du domicile et de la commune d'origine de chacun des époux.

Dans les communes divisées en deux ou plusieurs arrondissements, cette publication aura lieu par affiches au pilier public des arrondissements.

11. L'officier de l'état civil perçoit un traitement fixe de la caisse de l'Etat. Ce traitement sera fixé par un décret. Jusqu'à la promulgation de ce décret, il sera déterminé par le Conseil d'Etat dans les limites d'une allocation au budget. La demande d'allocation sera accompagnée d'un état des traitements présumés.

Lorsqu'un remplaçant est appelé à fonctionner en cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, le traitement de celui-ci appartient au remplaçant, à prorata du temps pendant lequel il a fonctionné.

Les émoluments d'expéditions qu'il délivre, en cas d'empêchement, lui appartiennent également.

12. Chaque officier de l'état civil perçoit, en outre, des intéressés, un émolument de un franc, timbre non compris, pour tout extrait des registres, déli

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