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LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS

CIVILS.

CHAPITRE PREMIER.

De la jouissance des droits civils.

5. (10*) Tout enfant né d'un Vaudois en pays étranger, est Vaudois.

6. (12) L'étrangère qui aura épousé un Vaudois, suivra la condition de son mari. [15, 30, 116.]

7. (13) Les étrangers au Canton de Vaud y jouiront des droits civils, d'après les lois qui leur sont relatives. 8. (14*) L'étranger au Canton, lors même qu'il n'y réside pas, pourra être cité devant les Tribunaux du Canton,

1o Pour les actions civiles résultant d'une faute ou d'un délit commis dans le Canton;

2o Pour les actions réelles concernant des biens situés dans le Canton;

3o Pour l'exécution d'une convention écrite, même en pays étranger, dans laquelle il aura été stipulé que les différends auxquels elle pourra donner lieu seront jugés par les Tribunaux du Canton de Vaud;

4o Lorsque l'étranger, qui aura été domicilié dans le Canton, n'aura pas de domicile fixe et connu, pourvu que l'action soit intentée dans les trois mois qui suivront son départ du Canton. [2§ 2, 33, 835, 1037.]

9. (15*) Un Vaudois domicilié au Canton de Vaud pourra être traduit devant un Tribunal de ce Canton, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

CHAPITRE II.

De la privation des droits civils par suite de condamnation à la mort civile.

10. (23) La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

11. (24*) Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile, qu'autant que la loi y aura attaché cet effet.

12. (25*) Le condamné à la mort civile est réputé mort intestat.

Le seul acte civil dont il soit capable, est de recevoir des dons à titre d'aliments. [126, 130, 508, 529, 1071, 1104, 1465.]

CHAPITRE III.

Des effets de la naturalisation du Vaudois en pays étranger.

13. Le Vaudois naturalisé en pays étranger sera traité à l'égal de l'étranger, tant qu'il n'aura pas recouvré sa qualité de Vaudois.

14. (18*) Le Vaudois qui aura été naturalisé en pays étranger, pourra toujours recouvrer sa qualité de Vaudois, si, dans le délai de six mois, dès son retour dans le Canton, il déclare vouloir la reprendre et prête le serment que la loi exige des étrangers admis à la naturalité.

Cette disposition s'applique aux descendants du Vaudois qui aura été naturalisé en pays étranger,

même lorsqu'ils seraient nés postérieurement à cette naturalisation.

15. (19) Une femme Vaudoise qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. [6, 116.]

TITRE II.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LEUR

RECTIFICATION..

CHAPITRE PREMIER.

Des actes de l'état civil.

18. (46*) Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue, tant par titres que par témoins, et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés, tant par les registres et papiers des pères et mères décédés, que par témoins. [172, 989.]

19. (47*) Tout acte de l'état civil d'un Vaudois ou d'un étranger, fait en pays étranger, fera foi du fait énoncé en cet acte, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le dit pays. [77.]

(Les articles 16, 17, 20 à 22 ont été rapportés par la loi du 8 novembre 1875, qui suit le Code civil.

Ces articles étaient conçus en ces termes :

16. Les registres où sont inscrits les actes de l'état civil, sont tenus, dans chaque paroisse, par le Pasteur ou par l'un des Pasteurs, s'il y en a plusieurs.

17. Les extraits de ces registres, délivrés par le Pasteur qui en est dépositaire, feront foi jusqu'à inscription de faux.

20. Tout dépositaire des registres de l'état civil sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.

21. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

22. La forme en laquelle les registres de l'état civil seront tenus, les devoirs et obligations des Pasteurs et autres dépositaires de ces actes, seront réglés par une loi particulière.)

CHAPITRE II.

De la rectification des actes de l'état civil. 23. (99*) Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué par le Tribunal de première instance; les parties intéressées seront appelées; le tout dans les formes qui seront prescrites par les lois sur la procédure civile.

24. (100) Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

25. (101*) Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres de l'état civil.

TITRE III.

DU DOMICILE.

26. (102) Le domicile de tout Vaudois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. [37, 73, 75, 593, 932, 944, 950.]

27. (103) Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

28. (104) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la Municipalité du

lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile.

29. (105*) A défaut de déclaration expresse, le nouveau domicile sera censé établi par le fait du séjour et le transport du principal établissement, depuis une année révolue.

30. (108*) La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère. Il conserve ce domicile, même après leur décès. Le majeur interdit conserve le domicile qu'il avait avant son interdiction. [116, 137.]

31. (109) Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

32. (110) Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile du défunt. [661, 666, 709, 710, 755.]

33. (111) Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et devant le Juge de ce domicile. [8 § 3, 932, 944, 950.]

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