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LOI

SUR LES ACTES HYPOTHÉCAIRES,

DU 28 MAI 1824.

Le Grand Conseil du canton de Vaud,
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

Vu les articles 1585, § 1er, et 1590 du Code civil, portant:

Le premier,« L'hypothèque n'a lieu que dans les >> formes autorisées par la loi. »

Le second, « Il n'y a d'hypothèque valable que >> celle dont l'acte déclare spécialement la nature et >> la situation de chacun des immeubles. »

Vu le § 2 de l'article 1585, s'exprimant ainsi :

<< Une loi particulière déterminera les conventions » dans lesquelles une hypothèque peut être consti» tuée. »>

Vu aussi les articles 1579 à 1582 inclusivement, sur les priviléges spéciaux;

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER.

Des conventions dans lesquelles une hypothèque peut être constituée.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER. Les actes dans lesquels une hy.

pothèque peut être constituée, sont:

1o Les assignats;

2o Les lettres de rente;

3o Les contrats de rente viagère;

4o Les actes de revers;

5o Les actes de gardance de dams.

(Voir loi du 18 février 1874 qui suit.)

2. Toute constitution d'hypothèque faite dans un contrat non spécifié en l'article précédent, est de nul effet.

3. L'hypothèque est constituée en premier rang, ou en mieux value.

Si elle est constituée en mieux value, toutes les charges antérieures doivent être spécifiées dans l'acte.

SECTION II.

Des assignats.

4. L'assignat est l'acte par lequel le mari assure la restitution des biens mobiliers qu'il reçoit de sa femme à l'époque du mariage et durant le mariage, et lui constitue à cet effet un ou plusieurs immeubles en hypothèque.

5. Les règles concernant les assignats sont établies aux articles 1090 à 1101 inclusivement du Code civil.

SECTION III.

Des lettres de rente.

6. La lettre de rente est l'acte par lequel un emprunteur stipule un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger, sauf les cas d'exception prévus par la loi, et que le premier peut toujours rembourser, moyennant un avertissement préalable.

7. Aucun avis de remboursement obligatoire pour le débiteur ou sa caution, ne peut être introduit dans une lettre de rente, ni inséré dans un acte séparé.

Il ne peut pareillement y être stipulé, ni de la part du débiteur l'engagement de fournir de plus amples sûretés à la satisfaction du créancier; ni de la part de la caution, celui de devenir cessionnaire du titre à une époque quelconque, ni aucune autre clause dont l'effet serait de rendre implicitement le capital exigible au gré du créancier, et d'éluder ainsi les dispositions des articles du Code civil, cités ciaprès, article 9.

Toutes clauses ou conditions semblables ou analogues sont déclarées de nul effet.

8. Toute cession de lettre de rente doit être pure et simple, sauf la garantie légale du titre, et celle de la solvabilité du débiteur, si elle a été convenue. Aucune réserve de rétrocession, dont l'effet serait pareillement de rendre le capital exigible au gré du créancier, ne peut sous peine de nullité, y être introduite.

9. Les autres règles concernant les lettres de rente sont établies aux articles 1394 à 1397 du Code civil.

SECTION IV.

Des contrats de rente viagère.

10. Le contrat de rente viagère est l'acte par lequel l'une des parties stipule en faveur de l'autre une rente, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble; et dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendent de la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée.

11. Les règles concernant les contrats de rente

viagère sont établies aux articles 1451 à 1459 inclusivement du Code civil.

SECTION V.

Des actes de revers.

12. L'acte de revers est le contrat par lequel l'acquéreur d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble, à quelque titre que ce soit, ou bien le propriétaire qui affranchit son fonds, par un rachat, de l'exercice d'une servitude quelconque, s'engage à payer au vendeur ou au cédant du droit racheté, le prix convenu dans un temps déterminé, et constitue en hypothèque l'immeuble qui donne lieu au contrat.

13. Un acte de revers peut être passé,

1o Pour prix de l'acquisition pure et simple d'un immeuble;

2o Pour retour d'échange, en cas de plus value de l'un des immeubles échangés;

3o Pour prix de la cession d'une portion quelconque d'un immeuble, passée par un indivis à son ou ses indivis;

4o Pour retour en cas de plus value d'un lot, lors de partage d'immeubles entre indivis;

5o Pour le rachat, soit pour l'affranchissement des droits de parcours, de bocherage, de glandage et autres servitudes.

14. L'acte de revers doit être passé immédiatement après l'acte de vente, d'échange, de cession, de partage ou d'affranchissement de l'immeuble, dans le même lieu et en présence des mêmes témoins, à défaut de quoi la constitution d'hypothèque sera nulle, et l'acte de revers ne vaudra que comme simple obligation.

15. Il sera fait mention dans l'acte de vente, d'échange, de cession, de partage ou d'affranchissement, de la manière en laquelle le prix convenu a été payé; de tels actes devront toujours porter quittance.

16. Le débiteur ne peut constituer en hypothèque par acte de revers que les immeubles qui font l'objet du contrat de vente.

SECTION VI.

Des gardances de dams.

(Voir plus loin lois du 1er juillet 1848 et 18 février 1874.) 17. La gardance de dams est le contrat par lequel une personne constitue des hypothèques en faveur d'une autre, pour la garantir des pertes qu'elle pourrait éprouver par suite d'un engagement contracté, ou d'un danger imminent auquel elle se trouverait exposée par le fait de la première.

18. La gardance de dams peut être passée,

1o En faveur d'une caution pour un cautionnement donné dans un acte public;

2o Ensuite du partage d'une succession, par un in

divis envers ses copartageants, ou par tous les indivis les uns envers les autres, à l'effet de se garantir réciproquement des dommages qui pourraient résulter pour eux de la solidarité des dettes et charges de la succession;

3o Par celui qui entreprend des constructions, une excavation, des fouilles ou autres ouvrages, qui exposent la propriété d'autrui à un danger imminent; dans de tels cas, la gardance de dams fondée sur un événement douteux, et plus ou moins dommageable, devra spécifier

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