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m) Si une domestique devient enceinte d'un enfant

illégitime.

37. Dans tous les cas prévus à l'article précédent, le maître ne doit au domestique que le salaire jusqu'au moment du congé.

SECTION IV.

De l'extinction du contrat par la faute du maître.

38. Le domestique peut immédiatement quitter le service de son maître, lorsque celui-ci commet des actes réprouvés par les lois, ou a des torts graves, comme par exemple :

a) S'il use envers le domestique de voies de fait, ou l'accuse sans fondement, d'actes attentatoires à son honneur;

b) Si le maître, quelque membre de la famille ou quelque habitué de la maison veut l'induire à des actions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, et que s'il s'agit d'un membre de la famille, ou d'un habitué de la maison, le maître ne puisse ou ne veuille le protéger contre ces séductions;

c) Si le maître ne lui paie pas le salaire convenu, ou lui refuse les aliments nécessaires à sa subsistance.

39. Il peut aussi quitter immédiatement le service du maître, si celui-ci va s'établir hors du canton.

40. Dans tous les cas prévus aux deux articles précédents, le domestique est en droit de réclamer son salaire jusqu'à la prochaine époque ordinaire de l'entrée au service (art. 7); et si cette époque est moins éloignée de trois mois, il peut exiger le salaire de trois mois dès cette même époque.

CHAPITRE V.

Des peines en cas de contravention à la

présente loi.

SECTION PREMIÈRE.

Des peines contre les domestiques.

41. Est puni d'une amende de quatre à quarante francs, et de la défense de servir dans la commune ou dans le cercle pour un temps qui ne peut être moindre de trois mois, ni excéder un an :

Le domestique qui s'engage sans présenter le billet de congé, mentionné à l'article 10;

Celui qui, une fois engagé, se refuse à entrer au service pour lequel il a contracté ;

Celui qui quitte clandestinement le service du maître, ou qui, sans aucun des motifs prévus à l'art. 38, refuse de continuer son service;

Celui qui s'engage à plusieurs maîtres pour le même temps de service peut être condamné aux peines cidessus, et à une détention qui ne peut être moindre de trois jours, ni excéder quinze jours.

(L'amende est actuellement de 6 à 60 francs, par décret du 21 novembre 1850.

Le mot détention doit s'entendre d'emprisonnement. Loi du 6 décembre 1843.)

42. Dans le cas des trois derniers paragraphes de l'article précédent, le domestique est en outre tenu d'indemniser le maître dans la mesure exprimée à l'article 40.

SECTION II.

Des peines contre les maîtres.

43. Est puni d'une amende de vingt à quarante francs, le maître qui, sans raisons valables, refuse de recevoir le domestique qu'il a engagé, sans préjudice à l'indemnité fixée à l'art. 40.

(L'amende est actuellement de 30 à 60 francs, par décret du 21 novembre 1850.)

44. Est puni de la même amende, le maître qui n'exige pas préalablement au contrat, le billet de congé, article 10, lorsque le domestique est en service.

45. Est puni d'une amende de cinquante à cent francs, le maître convaincu d'avoir, par des dons ou promesses, engagé un domestique à quitter le maître qu'il sert pour l'attirer à son service.

(L'amende est actuellement de 75 à 150 francs, par décret du 21 novembre 1850.)

46. Est puni de la même amende, la personne convaincue d'avoir, par des dons ou promesses, engagé un domestique à quitter le maître qu'il sert, pour entrer dans un autre service.

47. Les amendes prononcées conformément au présent chapitre, sont partagées par égale portion entre l'hospice cantonal et la bourse des pauvres du lieu où la faute a été commise.

CHAPITRE VI.

Du mode de procéder en cas de contestation.

48. Toutes les contestations entre maîtres et domestiques sont portées en conciliation devant le Juge de paix du domicile du maître.

49. En cas de non-conciliation, les parties sont renvoyées devant le Juge compétent.

La procédure s'instruit dans la forme sommaire. S'il y a lieu à l'amende, le Juge la prononce dans la même séance et à la suite du premier jugement, à moins qu'elle ne soit hors de sa compétence. Dans ce cas, la question de l'amende est transmise d'office au Juge, qui a droit d'en connaître.

50. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Donné sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 13 mai 1825.

Le Landammann en charge, (L. S.) J. MURET.

Le Secrétaire, Dan.-Alex. CHAVANNES.

Le Conseil d'Etat ordonne que la présente loi soit imprimée, publiée et affichée, pour être exécutée dans tout son contenu. Le jour et an ci-dessus.

Le Landammann en charge, (L. S.) J. MURET.

Le Chancelier,

BOISOT.

LOI

SUR LES LETTRES DE CHANGE ET LES

BILLETS A ORDRE,

DU 4 JUIN 1829.

Le Grand Conseil du canton de Vaud, Sur la proposition du Conseil d'Etat, Considérant la nécessité de régler la forme et les effets des lettres de change et billets à ordre.

DÉCRÈTE:

SECTION PREMIÈRE.

De la forme de la lettre de change.

ARTICLE PREMIER. La lettre de change est un engagement par lequel la personne qui le fournit s'oblige à faire payer à un tiers, par son correspondant dans un autre lieu et à une époque déterminée, une somme d'argent convenue avec ce tiers, qui en paie la valeur.

2. La lettre de change est datée et signée.

Elle énonce :

Le lieu d'où elle est tirée;

La somme à payer indiquée en toutes lettres;
Le nom de celui qui doit payer;

L'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer;

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