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Le protêt,

Les droits et devoirs du porteur,

Le rechange ou les intérêts,

Sont applicables aux billets à ordre.

SECTION XV.

De la poursuite judiciaire.

87. Le porteur et les endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet à ordre protesté faute de payement, exercent le recours mentionné aux art. 60 et 61, par voie de poursuite judiciaire sur les biens meubles et immeubles de leurs garants, après la notification dont il a été fait mention à l'art. 84.

88. (Cet article a été rapporté par l'article 163 de la loi du 12 mars 1846 sur la poursuite pour dettes.)

89. (Cet article a été rapporté par l'article 439 du Code de procédure civile contentieuse de 1847.)

SECTION XVI.

Du rang des lettres de change et billets à ordre
en cas de faillite.

90. En cas de faillite, les lettres de change et billets à ordre seront classés dans l'ordre établi par l'article 1622 du Code civil.

(Cet article 1622 du Code civil doit s'entendre de l'article 1624 du Code civil, suivant les modifications apportées aux articles 1614 à 1628 par la loi du 11 décembre 1838 modifiant quelques articles du Code civil.)

91. (L'art. 91, composant à lui seul la Section XVII, a été rapporté par l'article 439 du Code de procédure de 1847.)

444

LETTRES DE CHANGE ET BILLETS A ORDRE.

SECTION XVIII.

De la prescription des lettres de change et billets à ordre.

92. Toutes actions relatives aux lettres de change ou aux billets à ordre,

Entre le porteur et l'accepteur;

Entre le porteur et le tireur;

Entre le tireur, les endosseurs et le porteur, se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a pas été reconnue par acte séparé.

93. La disposition de l'article précédent est sans préjudice à celles des art. 50, 56, 57, 61 et suivants, qui établissent une prescription plus courte.

94. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 4 juin 1829.

Le Landammann en charge, Le Secrétaire, (L. S.) SECRETAN. Dan.-Alex. CHAVANNES.

Le Conseil d'Etat ordonne que la présente loi soit imprimée et publiée, pour être exécutée dans tout son contenu. Le jour et an ci-dessus.

Le Landammann en charge, (L. S.) SECRETAN.

Le Chancelier,

BOISOT.

LOI

SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES,

DU 14 DÉCEMBRE 1852.

Le Grand Conseil du canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat; Considérant qu'aux termes de l'article 1357 du Code civil, les dispositions de la loi civile ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce;

Considérant qu'il importe de régler par une loi ce qui concerne ces sociétés;

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER.

Des différentes sociétés commerciales.

ARTICLE PREMIER. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties.

2. Les sociétés commerciales sont celles qui sont formées dans le but de faire habituellement des actes de commerce.

3. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif;
La société en commandite;

La société anonyme.

4. Le compte en participation, qui est une association relative à une ou plusieurs opérations commerciales, spéciales et déterminées, ne constitue pas une société commerciale.

Le compte en participation a lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les parties.

5. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

6. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

7. Les associés en nom collectif sont solidaires pour les engagements de la société, contractés sous la raison sociale et par une personne ayant la signature.

Si l'acte de société n'indique pas les associés gérants, chaque associé a le droit de faire le commerce sous la raison de la société, de recevoir et de payer pour elle, et d'obliger ses coassociés envers les tiers, et réciproquement les tiers envers la société.

8. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds; les premiers sont les commandités et les seconds commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.

Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en

ǹom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. 10. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

11. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

12. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.

13. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour toutes les dettes et engagements de la société.

14. Le capital des sociétés en commandite peut être divisé en actions en nom, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

15. La société anonyme n'existe point sous un nom social; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

16. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

17. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

18. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société.

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