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Dans le même délai les sociétés anonymes devront faire au greffe le dépôt de leur acte d'association et des changements qui peuvent y avoir été apportés.

Si ces actes ne sont pas faits en forme authentique, il en sera déposé une copie vidimée.

40. La présente loi sera exécutoire dès le 1er janvier 1853.

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 14 décembre 1852.

Le Président du Grand Conseil,

(L. S.) J. MARTIN.

Pour le Secrétaire,

L. GAILLE, suppléant.

Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu comme il est dit à l'article 40 cidessus.

Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 24 décembre 1852.

Le Président du Conseil d'Etat,

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Le Secrétaire,

J.-L. GUEX.

CONCORDAT

SUR LES VICES REDHIBITOIRES.

(Ce concordat a été conclu en 1852 entre les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zug, Fribourg, Soleure, Argovie et Neuchâtel.

Ont postérieurement adhéré les cantons de Vaud, Thurgovie, Schwytz, Appenzell R.-I., St-Gall, Appenzell R.-E., Valais et Bâle.)

ARTICLE PREMIER. Dans tout trafic ayant pour objet des animaux des espèces chevaline ou bovine, âgés de plus de six mois, le cédant (celui qui vend ou échange) est tenu de garantir à l'acceptant (celui qui reçoit par vente ou échange), pendant le délai fixé à cet effet, que l'animal n'est atteint d'aucun des vices redhibitoires énumérés en l'article 2 ci-après.

2. Sont considérés comme vices redhibitoires : a) Pour la race chevaline :

1o Les maladies cachectiques ou phthisiques qui sont la conséquence de la dégénération des organes de la cavité de la poitrine et du ventre (induration, ulcération, suppuration, cancer, dégénérescence tuberculeuse, etc.). Durée de la garantie: 20 jours;

2o Toutes les espèces de pousse. Durée de la garantie: 20 jours;

3o La gourme maligne, la morve et le farcin. Durée de la garantie: 20 jours;

4o L'immobilité. Durée de la garantie: 20 jours.

b) Pour la race bovine :

1o Les maladies cachectiques ou phthisiques qui
sont une conséquence de la dégénération
des organes de la cavité de la poitrine et
du ventre (induration, ulcération, suppura-
tion, cancer, dégénérescence tuberculeuse,
y compris la pommelière, c'est-à-dire la la-
drerie). Durée de la garantie: 20 jours;
2o La péripneumonie gangréneuse. Durée de la
garantie 30 jours.

La durée de la garantie commence à cou

rir du jour de la remise de l'animal vendu.

3. L'existence d'un vice redhibitoire dans le délai de la garantie a pour effet d'obliger le cédant à reprendre l'animal et à rendre à l'acceptant le prix d'achat reçu, ou sa valeur estimative.

4. Si, lors de la vente ou de l'échange, la valeur n'a pas été fixée, l'animal à rendre sera estimé par deux experts, nommés par le président du Tribunal du domicile de l'acceptant.

5. Pour les animaux qui sont transportés à l'étranger ou dans des cantons non concordants avant l'expiration du délai de la garantie, celle-ci ne dure que jusqu'au moment où ils ont franchi les frontières du

canton.

6. 11 est permis de déroger par convention aux dispositions qui règlent les vices redhibitoires et le délai de la garantie.

7. Lorsque l'acceptant remarque un vice redhibitoire dans l'animal, il doit en faire prévenir le cédant par un préposé communal et offrir de lui rendre l'a

Le cédant est tenu de déclarer, dans deux fois 24 heures, s'il consent à le reprendre.

8. Faute par lui de fournir cette déclaration, ou si, à raison de la prochaine expiration du délai de la garantie ou pour toute autre cause, l'acceptant ne peut avertir le cédant, il fera commettre par le président du Tribunal de son domicile deux vétérinaires patentés, à l'effet de procéder à la visite de la pièce de bétail.

Le vétérinaire qui aura donné auparavant des soins à celle-ci ne pourra être chargé de cette visite.

9. Les vétérinaires appelés procéderont à la visite immédiatement, et jamais plus tard que dans les 24 heures après en avoir été requis. S'ils sont d'accord, ils rédigeront leur procès-verbal en commun; en cas de divergence, ils en dresseront chacun un. Dans ce dernier cas, le président du Tribunal prescrira surle-champ une seconde visite par un troisième vétérinaire; après quoi il adressera tous les procès-verbaux à l'autorité médicale supérieure du canton, pour avoir son rapport.

10. Si les vétérinaires chargés de la visite déclarent qu'ils ne peuvent dresser un procès-verbal précis qu'après que l'animal aura été abattu, le président du Tribunal pourra, à la diligence de l'acceptant, ordonner l'abattage. Néanmoins, cette décision sera préalablement portée à la connaissance du cédant, si cela est possible et qu'il n'y ait pas péril en la demeure.

11. Dans le cas où un animal visité vivant viendrait à périr, ou devrait être abattu par mesure de police, pendant le délai de la garantie, il sera visité de nouveau; un procès-verbal d'autopsie sera dressé et le procès-verbal antérieur sera rectifié au besoin.

12. La première visite d'un animal devra avoir lieu dans le délai de la garantie, faute de quoi elle n'aura aucun effet juridique.

13. A la réception du procès-verbal des vétérinaires ou du rapport de l'autorité médicale supérieure, le président du Tribunal en transmettra aussitôt l'original à l'acceptant et une copie au cédant, qu'il sommera de déclarer s'il reconnaît l'existence d'un cas redhibitoire. Si celui-ci ne donne pas une déclaration affirmative, il pourra être actionné par l'acceptant (acheteur ou échangeur de l'animal).

14. Le juge basera son jugement sur le procèsverbal concordant des vétérinaires ou sur le rapport de l'autorité médicale supérieure.

15. Les frais occasionnés par l'offre de rendre l'animal et par la visite des vétérinaires, de même que les frais de traitement et de nourriture, postérieurs à l'offre, seront supportés par la partie à laquelle l'animal aura été adjugé.

16. Après l'introduction de l'instance, le juge, à la diligence de l'une des parties, ordonnera la vente de l'animal aux enchères.

Le produit de la vente demeurera consigné entre les mains du juge.

17. Si une bête à cornes, vendue pour la boucherie, est reconnue atteinte d'une maladie telle, que l'autorité juge à propos d'interdire, en tout ou en partie, la vente de la viande, le cédant sera tenu à en bonifier la moins value dûment constatée.

18. Le présent concordat abroge toutes les lois, ordonnances ou usages contraires à son contenu.

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