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Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu, dès sa promulgation.

Lausanne, le 2 juin 1858.

Le Président du Conseil d'Etat, Le Chancelier, (L. S.) L.-H. Delarageaz.

CAREY.

LOI

SUR LES SOCIÉTÉS DE FROMAGERIE ET

DE LAITERIE,

DU 30 NOVEMBRE 1857.

Le Grand Conseil du canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat ; Vu l'importance des sociétés de fromagerie et de laiterie et les services qu'elles rendent au pays;

Considérant la nécessité de déterminer par une loi ce qui les concerne, tout en laissant la plus grande liberté à chacune de ces sociétés;

Considérant que quelques-unes des dispositions du Code civil ne peuvent sans inconvénients être appliquées aux fromageries et aux laiteries;

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. Les sociétés de fromagerie et de laiterie sont régies par les règlements adoptés pour chacune d'elles.

2. A défaut de dispositions règlementaires, les sociétés de fromagerie et de laiterie sont régies par le droit civil.

3. Les sociétés de fromagerie et de laiterie peuvent revêtir l'une des formes prévues par la loi du 14 décembre 1852, sur les sociétés commerciales; dans ce cas, elles sont régies par les dispositions de cette loi.

4. Les règlements de chaque société de fromagerie et de laiterie sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat; une fois sanctionnés, ils sont la loi pour tous les associés.

5. Les règlements peuvent imposer des amendes, soit indemnités civiles, pour violation de leurs dispositions, ainsi que statuer la suspension et l'expulsion des membres de la société.

Ils règlent la compétence respective des administrateurs et de l'assemblée générale de la société, déterminent les conséquences de l'expulsion quant aux biens de la société et statuent sur les cas de retraite volontaire.

6. Les règlements de chaque société doivent prévoir les cas de dissolution de la société. Les circonstances mentionnées aux paragraphes III, IV, V et VI de l'art. 1339 du Code civil, ainsi que celles prévues à l'art. 1er de la loi du 6 décembre 1843, coordonnant diverses dispositions de la législation avec le Code pénal, ne sont pas une cause de dissolution.

7. Toute contestation entre associés, à l'occasion de la société, sera jugée par des arbitres, conformément aux articles 303 à 320 inclusivement du Code de procédure civile. Toutefois, le président du Tribunal ne sera appelé à désigner lui-même les arbitres que dans le cas où les parties ne pourraient pas s'entendre sur les choix.

(Ce sont actuellement les art. 332 à 349 de la procédure de 1869.)

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8. Les règlements des sociétés de fromagerie ou de laiterie actuellement existantes seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, dans le délai d'une année dès la promulgation de la présente loi.

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LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FROMAGERIE.

9. La présente loi déploiera son effet dès et compris le 1er janvier 1858.

10. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 30 novembre 1857.

Le second Vice-Président du Grand Conseil,
C. BONTEMS.

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Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu, dès et compris le 1er janvier 1858.

Lausanne, le 15 décembre 1857.

(L. S.)

Le Président du Conseil d'Etat,

C. VEILLON.

Le Chancelier,

CAREY.

LOI

SUR LE DRAINAGE,

DU 27 AOUT 1863.

Le Grand Conseil du canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat ; DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement, sans préjudice aux droits qui résultent pour lui des articles 426 du Code civil, 94, 105 et 129 du Code rural.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours, places d'aisance, et les terrains de toute nature compris dans un rayon de cent cinquante pieds autour des bâtiments. (45 mètres.)

2. Le passage d'eau doit être pris dans l'endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds traversé.

Il doit s'exercer par conduite souterraine, à moins qu'il ne soit reconnu indispensable de l'établir à ciel ouvert (par fossé).

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