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3. Cette servitude ne pourra pas gêner le propriétaire du fonds traversé si, par la suite, il veut faire des constructions sur le fonds. Les conduites pourront dans ce cas être placées aux frais du propriétaire de la servitude, sur une autre partie du fonds, si les constructions l'exigent.

4. Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits pour la conduite des eaux.

Ils supportent dans ce cas :

1o Une part de frais proportionnelle à la valeur des travaux dont ils profitent;

2o Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires; 3o Pour l'avenir une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.

5. Les propriétaires de fonds sur lesquels se versent les eaux de drainage peuvent d'ailleurs, moyennant qu'il ne soit apporté aucun obstacle à leur écoulement, se servir de ces eaux pour l'irrigation de leurs fonds ou pour tout autre usage.

6. Les sociétés de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs fonds par le drainage ou par tout autre mode d'assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des articles précédents.

Ces sociétés doivent être constatées par acte passé devant notaire.

7. Toutes les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions de la présente loi sont jugées par des arbitres.

8. A cet effet, et en dérogation à l'article 307 du Code de procédure civile (actuellement art. 336 du

Code de 1869), le demandeur cite les propriétaires des fonds sur lesquels il réclame le passage, devant le Juge de paix du cercle dans lequel se trouvent les fonds ou la plus grande partie des fonds au travers desquels il veut conduire ses eaux.

Cette citation est donnée dix jours au moins avant celui de la comparution.

S'il y a plusieurs défendeurs, ils doivent être réunis en cause.

9. Si les deux parties comparaissent, le Juge de paix leur présente sept arbitres dont l'instant élimine deux et la partie citée deux autres; les trois personnes non éliminées forment le tribunal arbitral, qui nomme son président.

Le Juge de paix leur présente de plus, si l'une des parties l'exige, trois commissaires-draineurs; chaque partie en élimine un. Le commissaire-draineur non éliminé est adjoint au tribunal arbitral avec voix consultative.

S'il y a plusieurs défendeurs, ils doivent se réunir pour charger l'un d'eux de faire l'élimination qui est attribuée à la partie défenderesse.

S'ils ne peuvent s'entendre, il est procédé comme il est dit à l'article suivant.

10. Si la partie citée fait défaut, le Juge de paix procède par la voie du sort à l'élimination qui lui aurait été attribuée.

11. Si l'instant ne comparaît pas, la partie citée qui a comparu obtient un acte de diligence pour réclamer les frais frustratoires.

12. Le demandeur soumet au tribunal arbitral un plan des ouvrages projetés sur lequel sont indiqués la nature et les dimensions des ouvrages.

13. La procédure devant les arbitres est réglée par les dispositions du Code de procédure civile.

14. Le plan des ouvrages tel qu'il aura été arrêté définitivement, soit par les parties, soit par les arbitres, demeure annexé au procès-verbal du jugement arbitral et reste entre les mains du Juge de paix; le jugement, en dérogation à l'article 318 du Code de procédure civile, devra être transcrit dans les huit jours au registre du Juge de paix.

15. Le propriétaire du fonds traversé ne peut être contraint de laisser travailler sur son fonds avant que le paiement de l'indemnité, s'il y a lieu, ait été effectué.

L'ordonnance d'exécution du jugement arbitral ne pourra être rendue que sur la présentation de la quittance de l'indemnité, ou en cas de refus de la délivrer, moyennant dépôt du montant de cette indemnité en mains du Juge de paix qui doit rendre l'ordon

nance.

16. Les demandes pour l'écoulement des eaux sur le domaine public ou dans les fossés des routes de toutes classes sont adressées au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat accorde les autorisations conformément aux lois et règlements en vigueur, même lorsqu'il s'agit de routes ou portions de routes à la charge des communes.

En cas de contestation avec un propriétaire intéressé, il est procédé conformément aux articles précédents.

17. La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou des fossés évacuateurs et tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux,

sont punis des peines portées au Code pénal pour dommage causé à la propriété d'autrui.

18. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 27 août 1863.

(L. S.)

Le Président du Grand Conseil,

A. DE VOS.

Le Secrétaire,

L. JACCARD.

Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée, dans tout son contenu, dès et compris le 1er octobre 1863. Lausanne, le 11 septembre 1863.

(L. S.)

Le Président du Conseil d'Etat,

J. BERNEY.

Pour le Chancelier:
Le Secrétaire-Rédacteur,

J. PHILIPPON.

LOI

concernant la

VENTE ET LA GARANTIE DE L'ÉTAT DE

GESTATION

DES VACHES ET DES JUMENTS,

du 16 mai 1867.

Le Grand Conseil du canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat; DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. L'acheteur d'une vache garantie portante et qui ne l'est pas, a droit à une indemnité de la part du vendeur.

ART. 2. L'acheteur d'une vache vendue comme portante, auquel l'époque de la velaison ou de la saillie a été indiquée ou garantie, a également droit à une indemnité de la part du vendeur, lorsque la velaison a lieu après l'époque indiquée ou garantie. ART. 3. Aucune indemnité n'est due dans le cas où la velaison a lieu avant l'époque garantie.

ART. 4. Lorsqu'une vache garantie portante ne l'est pas, l'acheteur a droit à une indemnité du 10 % du prix de vente de l'animal, plus une somme de 20 fr. représentant la valeur du veau.

La réclamation, dans ce cas, doit être faite par lettre chargée, dans les cinquante jours à dater de celui

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