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498 LOI SUR LA POLICE DES CONSTRUCTIONS.

présente loi peut soulever entre l'autorité communale et les propriétaires intéressés sont tranchées par le Conseil d'Etat, sauf les cas de recours aux tribunaux, prévus par la présente loi et par celle sur les estimations juridiques.

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 22 mai 1875.

Le Président du Grand Conseil, Le Secrétaire, L. JACCARD.

L. RUCHONNET.

Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée, dans tout son contenu, dès et compris le 1er janvier 1876. Donné sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 23 juillet 1875.

Le Président du Conseil d'Etat, Le Chancelier, CHUARD. LECOMTE

CODE RURAL

du 15 décembre 1818.

Les distances dont il est fait mention dans le présent (Code seront mesurées au pied vaudois en vigueur en 1848 (art. 251 du Code rural). (Le pied vaudois de 1848 est égal au pied fédéral, lequel équivaut à 3 décimètres ou 30 centimètres.)

Le Grand Conseil du canton de Vaud,
Vu le projet présenté par le Conseil d'Etat;

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.

CHAPITRE PREMIER.

Des limites des propriétés.

SECTION PREMIÈRE.

Des différentes espèces de limites.

ARTICLE PREMIER. Les bornes, les murs, les fossés, les ruisseaux, les chaînes de rochers et les pierres ou rochers marqués d'une croix, sont les seules limites admises pour fixer définitivement la ligne séparative entre deux fonds.

2. Les bornes sont des pierres placées avec les signes usités dans chaque localité pour faire connaître dans tous les temps qu'elles l'ont été de mains d'homme.

La ligne séparative entre deux bornes ou deux rochers marqués d'une croix qui correspondent directement l'une avec l'autre, est toujours droite; s'il y a prolongement de cette ligne au-delà des bornes ou du rocher croisé, ce prolongement est en ligne droite.

3. Les fossés et les chaînes de rochers sont admis pour limites, lorsque le terrain ne permet pas l'emploi de bornes ou de croix faites aux rochers.

4. Les murs admis pour fixer définitivement la ligne séparative de deux fonds, doivent être construits à mortier.

Si le mur est mitoyen, la ligne séparative passe par le milieu du mur; s'il n'est pas mitoyen, la limite est déterminée par le parement extérieur du mur opposé au fonds sur lequel il est construit.

5. Le fossé, pour servir de limite, doit être mitoyen. La ligne séparative passe par le milieu du fossé. 6. Lorsqu'un ruisseau sert de limite à deux fonds, la ligne séparative de chaque fonds est censée tracée au milieu du ruisseau.

SECTION II.

Du mode de procéder pour la fixation des limites, soit du bornage.

7. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. (Code civil, art. 435.)

Le bornage consiste dans la fixation de limites nouvelles ou la reconnaissance des anciennes.

(L'art. 5 de la loi du 18 novembre 1863 sur la rénovation des plans et cadastres statue que : « Le bornage des propriétés » contiguës est obligatoire, lorsque la levée du plan d'une >> commune a été ordonnée.) »

8. Le bornage peut se faire à l'amiable et par convention entre parties.

S'il est dressé procès-verbal de cette opération, il peut être rédigé par acte double, sous seing privé, dont les signatures doivent être légalisées.

9. Si les propriétaires ne peuvent s'accorder, le bornage est fait juridiquement.

10. Le propriétaire le plus diligent donne citation devant le juge de paix du cercle où le fonds de l'instant est situé.

Cette citation est donnée pour procéder à la nomination d'une commission de bornage.

11. Si les deux parties comparaissent et que la partie citée consente au bornage, le juge de paix les invite à composer amiablement la commission de bornage. Si les parties n'ont pu s'entendre, le juge de paix leur présente quatre experts, dont la partie instante élimine un, puis la partie citée un autre. Les deux experts non éliminés forment la commission; elle est présidée par le juge de paix qui, en cas d'empêchement, désigne un assesseur pour le remplacer dans toutes les opérations du bornage.

12. Le juge de paix leur présente, de plus si l'une des parties l'exige, trois commissaires - arpenteurs, dont chaque partie élimine un. Le commissaire-arpenteur non éliminé fait partie de la commission de bornage, mais seulement avec voix consultative.

13. Si la partie instante ne comparaît pas, son instance tombe à néant; elle est tenue au payement des

dépens, qui sont réglés séance tenante par le juge de paix. Elle peut donner une nouvelle citation, en payant les frais frustratoires à l'ouverture de l'audience où l'instance est reprise, si déjà ils n'ont été payés.

Si la partie citée ne comparaît pas, ou si elle se refuse au bornage, il est néanmoins procédé à la nomination de la commission, avec cette différence que le juge de paix fait, par un tirage au sort, l'élimination réservée à la partie citée.

14. Le juge de paix convoque la commission. Si les experts nommés, ou l'un d'eux, ne peuvent pas remplir leurs fonctions, le juge de paix en avise les parties.

Dans ce cas, il doit être procédé à la nomination d'une nouvelle commission.

15. Le juge de paix avise les parties du jour et de l'heure où la commission se transportera sur les lieux.

Au jour et à l'heure indiqués, si les deux parties font défaut, il n'est pas procédé au bornage; les frais frustratoires, réglés par le juge de paix, restent à la charge de la partie instante.

16. Si les parties, ou l'une d'elles, se présentent, la commission procède aux opérations du bornage de la manière suivante :

Les parties lui remettent tous les documents, et lui donnent tous les renseignements qui sont propres à l'éclairer.

S'il existe des bornes ou autres limites légales reconnues par les parties, la commission en constate l'existence; à ce défaut, la commission a recours aux titres, au plan cadastral, à la possession, à la vue du local et aux autres indices qui peuvent la diriger.

La commission procède ensuite à la plantation des

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