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qui seront ci-après établies. [347, 502, 633, 734, 1146,

1586, 1592, 1611.]

SECTION PREMIÈRE.

Du droit d'accession relativement aux choses

immobilières.

352. (552) La propriété du sol emporte la propriété · du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.

Il peut faire au-dessous, toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ses fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. [353 à 355, 378 à 382, 458 à 460, 467, 468.]

353. (553) Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. [352, 354, 451, 1003, 1005, 1629, 1666.]

354. (554) Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire

des matériaux n'a pas le droit de les enlever. [352, 353, 850.]

355. (555) Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. [349, 350, 352 à 354, 850, 1110.]

356. (556*) Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement, aux fonds riverains d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière ;

à la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements, et de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou digues, dans les lieux où les règlements n'en abandonnent pas le soin aux propriétaires riverains. [342, 357, 358, 384, 438.]

357. (557*) Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. [356.]

358. (559*) Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable d'un fonds riverain, et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. [1636.]

359. Si la violence des eaux, ou quelqu'autre événement a enlevé une partie du terrain et l'a portée sur le fonds d'autrui, le propriétaire de ce fonds conservera l'étendue de ses anciennes limites; mais le propriétaire du terrain enlevé, si ce terrain est reconnaissable, peut, dans les six mois, en reprendre ce qui lui appartient, toutefois en indemnisant le propriétaire du fonds couvert de tout dommage causé par l'enlèvement des terres.

(Voir articles 71 à 73 du Code rural de 1848.)

360. (561) Les îles et atterrissements qui se for

ment dans les rivières, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. [361.] 361. (562*) Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière. [360.]

362. (563*) Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés, prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

SECTION II.

Du droit d'accession relativement aux choses

mobilières.

363. (565* à 577*) Lorsque deux choses mobilières, qui appartiennent à différents maîtres, et qui ont été unies de manière à former un tout, peuvent néanmoins être séparées sans qu'il en résulte de dommage; chacun des propriétaires conserve son droit et peut reprendre en nature ce qui lui appartient. [331, 347, 502.]

364. (565* à 577*) Lorsque de deux! choses mobilières, unies de manière à former un seul tout, l'une ne peut être séparée de l'autre sans dommage; le tout appartient à celui qui a fait le mélange ou l'amalgame, lors même qu'il n'aurait pas été proprié

taire d'une partie des choses unies ou mélangées, à la charge de rembourser aux propriétaires la valeur de leurs matières, et sans préjudice à l'action en dommages et intérêts, et même à la poursuite au criminel ou au correctionnel, si le cas y échet. [850.]

TITRE III.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

CHAPITRE PREMIER.

De l'usufruit.

365. (578*) L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. [204, etc., 344, 345, 375 à 377, 513, 1063, etc.]

366. (579) L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. [204, 543, 556, 705, 806, 835.] 367. (580) L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. [806, 835, 867.]

368. (581) Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. [321 à 340, 375 à 378, 388, 389, 391.]

SECTION PREMIÈRE.

Des droits de l'usufruitier.

369. Les droits de l'usufruitier se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. La loi ne fait ici que suppléer au silence du titre. [366, 835.]

370. (582) L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit

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