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que l'enfant est né dans le IX arrondissement sans autre désignation plus précise.

« Pour le Procureur de la République,

( Roulier, substitut. »

J'ai pu ainsi triompher pacifiquement des difficultés qui n'avaient pu être résolues, dans des cas analogues, que par la voie des tribunaux.

En effet, depuis cette époque, des instructions ont été envoyées aux municipalités et, ni moi ni mes confrères, n'avons plus rencontré de résistance chez les employés de l'état civil. lorsque nous avons présenté des enfants dont nous ne pouvions faire connaitre ni le nom, ni le domicile des parents.

Un fait récent de ma pratique a de nouveau appelé mon attention sur les difficultés que peut rencontrer le médecin lorsqu'il doit se conformer aux exigences des lois, tout en respectant le secret professionnel.

Il s'agit, cette fois, non pas des déclarations de naissance, mais de la déclaration des foetus et embryons.

Le 23 octobre 1895, j'assistai madame X., avec mon confrère le D' D....., qui accouchait d'un foetus d'environ quatre mois et demi. Cette dame, qui avait les plus sérieuses raisons de garder l'incognito, me pria de la débarrasser de son fœtus, sans que son nom ni son adresse soient divulgués.

La chose semblait facile. J'aurais pu emporter mon produit et le conserver, avec tant d'autres, dans de l'alcool; mais, ma collection étant déjà plus que complète, je le portai à la mairie, bien décidé cette fois à me conformer à la loi.

Il est peut-être bon de rappeler que M. le Préfet de la Seine a émis, à la date du 26 février 1882, une circulaire concernant la déclaration et l'inhumation des produits embryonnaires, soit au-dessus, soit au-dessous de quatre mois.

Cette circulaire avait pour but de rendre obligatoire pour les médecins et sages-femmes, la déclaration de tout produit embryonnaire, quels que soient l'âge et les circonstances. «Je prie M. le maire, disait l'arrêté, de porter à la connaissance des médecins et des sages-femmes que personne ne peut désormais se soustraire à l'obligation de déclarer les cas d'accouchement prématurés nécessitant l'inhumation de produits embryonnaires.

Les motifs exprimés dans cette circulaire sont assurément des plus légitimes et des plus respectables. Il est certain que l'abandon des embryons et des foetus sur la voie publique, ou

leur projection dans les égouts ou les fosses d'aisances, blessent profondément le sentiment des convenances, et sont de nature à mettre inutilement en mouvement la police judiciaire. Les médecins se feront toujours un devoir de prêter leur concours à l'administration dans de semblables circonstances.

Je portai donc mon petit foetus à la mairie, non seulement pour le déclarer, ainsi que le règlement m'y obligeait, mais pour qu'il puisse être inhumé.

L'employé de l'Etat civil se mit en devoir d'inscrire ma déclaration et me demanda d'abord le nom de la mère, puis son adresse.

Ce même secret professionnel, qui ne me permet pas de faire connaître le nom de la mère lorsqu'il s'agit d'un enfant vivant, s'oppose également à cette divulgation lorsqu'il s'agit d'un fœtus.

Je ne pus donc satisfaire au désir exprimé par l'agent de l'Etat civil et lui proposai simplement de lui laisser mon fœtus en offrant de payer les frais de l'inhumation.

Ma proposition ne fut pas acceptée et on me fit valoir les raisons suivantes :

« C'est non sculement une déclaration de naissance que vous faites, mais aussi une déclaration de décès. Dans ce dernier cas, il faut que le médecin de l'Etat civil passe au domicile de la mère pour vérifier le décès; il faut que les pompes funèbres envoient à ce même domicile pour recueillir le foetus qui doit être inhumé. »

Je fus dans l'impossibilité de lutter contre une argumentation aussi serrée, qui fut du reste soutenue par le chef des bureaux et par le maire lui-même.

Je dus donc me retirer et recommencer avec mon petit fortus les pérégrinations que j'avais faites il y a quinze ans avec mon

nouveau-né.

Sur le conseil du maire, je me rendis à l'Hôtel de Ville auprès de M. le directeur des affaires municipales. Ce fonctionnaire me reçut fort courtoisement, mais il se trouvait pour la première fois en présence d'un cas semblable. Après avoir retourné la question sous toutes ses faces, il voulut bien prendre une mesure provisoire, en attendant qu'il pùt en être référé au parquet.

D'après les instructions qui lui furent adressées, le maire de mon arrondissement donna rendez-vous aux médecins de l'Etat civil pour que la constatation du décès puisse avoir lieu Puis, par une dérogation spéciale, on avisa les pompes

funèbres qui firent enlever le fœtus à la mairie, au lieu de se rendre au domicile de la mère comme l'exige le règlement.

Mais ce n'est là qu'une solution provisoire, et j'ignore si elle a eu l'assentiment du parquet et si celui-ci a fourni une opinion favorable sur sa légalité.

J'ai donc cru pouvoir utilement solliciter l'avis de la Société de médecine légale sur ce point.

La loi qui permet au médecin de déclarer un enfant vivant. sans faire connaître le nom et le domicile de la mère, ne lui laisse-t-il pas la même faculté lorsqu'il s'agit d'un embryon, d'un fœtus ou d'un enfant mort?

Les renseignements que j'ai pu recueillir à propos du fait personnel que je viens de rapporter m'ont démontré que la circulaire préfectorale imposant la déclaration et l'inhumation des produits embryonnaires au-dessous de quatre mois n'est pas appliquée. En effet, j'ai appris que dans un arrondissement qui compte plus de cent mille habitants, la mairie ne reçoit chaque année que huit ou dix déclarations de ce genre, alors que plusieurs milliers de fausses couches ont lieu. Et cependant la déclaration est gratuite et l'enlèvement et l'inhumation des foetus ont lieu dans des conditions aussi discrètes que possible.

Je pense donc qu'il y a lieu de modifier la circulaire du 26 février 1882, de façon à la rendre applicable. On continue, comme par le passé, a jeter les embryons et les foetus dans les fosses d'aisances, parce beaucoup de femmes, mème honorables, ne se soucient pas de faire connaitre leurs accidents puerpuéraux aux autorités municipales.

A. LUTAUD.

TRAVAUX ORIGINAUX

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE QUE PEUVENT ENCOURIR LES CHIRURGIENS,

Par M. Léon HAMONIC,

Licencié en droit, Rédacteur aux Pandectes françaises.

Autrefois, l'art chirurgical était le monopole de quelques spécialistes qui, seuls, osaient manier le couteau; en est-il ainsi maintenant? Bien des médecins opèrent, et tous ou presque tous doivent s'intéresser à la grave question de la responsabilité qui peut

les atteindre beaucoup moins dans leurs intérêts privés que dans leur amour-propre et dans leur réputation scientifique.

Pour donner à cette question les développements qu'elle comporte, un ouvrage considérable serait nécessaire. Nous serons donc obligés, à cause du cadre restreint qui nous est imposé, de l'effleurer seulement, et nous nous placerons, dans ce premier article, sur le terrain très spécial de la chirurgie abdominale, la plus grave, la plus périlleuse, celle qui présente, croyons-nous, le plus grand nombre de cas pouvant soulever la question de responsabilité médicale.

Déclarer le chirurgien responsable de toute incurie, de toute inadvertance, erreur ou même faute, eût été rendre impossible l'exercice de l'art chirurgical.

Et d'abord, qui pourrait se prononcer sur le degré d'incurie, de maladresse ou d'ignorance d'un chirurgien, à la suite d'uneopération désastreuse? Le confrère lui-même serait-il apte à porter un jugement définitif et équitable sur le procédé opératoire vicieux, ou sur la maladresse d'un chirurgien qui peut, après tout, n'avoir été que malheureux ?

La question nous paraît, tout au moins, fort discutable.

Dans une opération de grande chirurgie, n'est-il pas nécessaire de tenir compte d'une foule de circonstances impossibles à prévoir, d'une foule d'accidents qui peuvent inquiéter, troubler ou même induire en erreur le praticien le plus consommé ?

Et alors, que serait un texte admettant une responsabilité complète ? Il mettrait le chirurgien dans l'impossibilité absolue de tenter une grave opération dont le résultat est incertain.

Donc aucune règle spéciale n'a été formulée.

Toutefois, la responsabilité doit-elle disparaître tout à fait ? Le médecin peut-il, derrière son diplôme, se croire, dans tous les cas, à l'abri des articles 1382 et suivants, du Code civil, 319 et 320 du Code pénal?

Les articles 1382 et suivants du Code civil déclarent que : Tout fait quelconque de l'homme, toute faute, imprudence ou négligence causant un dommage à autrui, oblige celui, par la faute duquel le dommage s'est produit, à le réparer.

L'homme est responsable, non seulement du dommage qu'il cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes, dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde.

De même les articles 319 et 320 du Code pénal sont conçus en ces termes Art. 319. « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, d'une amende de cinquante à six cents francs. Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précautions que des blessures, le coupable sera

puni de six jours à deux mois d'emprisonnement, d'une amende de seize à cent francs ou de l'une de ces peines seulement. »

Ces articles de loi, on peut le constater, sont conçus en termes généraux et n'excluent personne, n'admettent aucune exception ; le chirurgien, comme tout autre, tombe sous leur application.

Ce sont ces textes, qui régissent les responsabilités que peut encourir un opérateur,

La tendance moderne est d'opérer beaucoup et largement. Qu'importe à l'homme de loi, au jurisconsulte, au magistrat? Il n'a pas à s'immiscer dans les théories scientifiques, à porter un jugement quelconque sur les querelles d'école (1).

Malgré tout, au point de vue de l'interprétation et de l'application des textes sus-énoncés, il y a grand intérêt à établir une sorte de classification des opérations chirurgicales, basée sur les tendances actuelles.

Trois cas peuvent se présenter :

1o Le malade est atteint d'une affection qui nécessite, sous peine de mort, une intervention chirurgicale immédiate.

2 L'intervention chirurgicale pourrait être encore différée, mais deviendrait indispensable dans un temps plus ou moins rapproché. 3o L'affection ne met pas actuellement et ne mettra jamais en danger les jours de celui qui en est atteint, mais lui cause toutefois des douleurs ou une gêne fonctionnelle que seule une opération peut faire disparaître.

Les règles générales sont les mêmes pour ces trois cas, mais l'application de ces règles et des pénalités qu'elles entraînent peut et doit varier dans chacune de ces espèces.

Et d'abord, comment le chirurgien se rend-il responsable? A quel moment commence sa responsabilité ? qui peut lui intenter une action en responsabilité ?

Répondre à ces questions, c'est exposer succinctement les principes qui régissent le corps médical.

Le chirurgien engage sa responsabilité, lorsqu'il compromet la vie de son malade par une imprudence, une négligence impardonnables, inexplicables; par une erreur grossière, plus même, monstrueuse et démontrant chez lui une impéritie, une ignorance coupable des choses que tout opérateur doit connaître.

Il peut encore engager sa responsabilité lorsqu'il fait sur le malade des essais hasardeux de nouvelles méthodes opératoires et que ces nouvelles méthodes sont contraires au bon sens, à la logique ou à des principes absolument certains de la science (2).

Pour nous résumer en une formule: le chirurgien doit, en toutes

(1) Voir, en ce sens, un arrêt de cassation du 21juillet 1862 (Recueil, de Sirey, 1862. 1. 817. ; Recueil Dalloz, 1862. 1. 419).

(2) Jugement du tribunal de Gray, 29 juillet 1873 (Recueil de Sirey, 1874. 2.58).

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