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SÉANCE DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 1878.

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES TRANCHANT.

SOMMAIRE. — Adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre.-- Dépôt de documents. Discussion des questions spéciales aux brevets d'invention. DÉSIGNATION DES OBJETS BREVETABLES: PRODUITS CHIMIQUES; PRODUITS ALIMENTAIres; Produits phARMACEUTIQUES; discussion : MM. Poirrier, Schreyer, Leon Lyon-Caen, Pollok, Pouillet, Casalonga, Limousin, Turquetil, Meissonier, Lecocq, Genevoix, Barrault, Pataille. DE L'EXAMEN PRÉALABLE; discussion: MM. Barrault, Klostermann, Pieper, Pouillet, Leboyer, Rendu, Ch. Lyon-Caen, L. Lyon-Caen, Alexander, Schreyer.

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La séance est ouverte à deux heures trente minutes.

M. CLUNET, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 7 septembre

Le procès-verbal est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. Je viens de recevoir les propositions rédigées par la Commission de l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, en vue du présent Congrès (1).

Ce document est renvoyé à la Commission des brevets d'invention.

J'ai également reçu: 1° une brochure contenant des renseignements statistiques sur le dépôt des marques, dessins et modèles de fabrique en Italie; 'une note de M. H. Bessemer sur les brevets d'invention (2); 3° les résolutions de la Société d'encouragement des arts, des manufactures et du commerce de Londres, présentées par MM. Georges Birdwood et Lloyd Wise (3); 4° une note de M. F. Chapelle sur la revision de la loi sur les brevets d'invention (4); 5° une note en anglais sur la définition des marques de fabrique dans les différents pays, par MM. Edmund Johnson et Israël Davis (5).

Ces documents seront renvoyés aux sections compétentes.

V. pièce annexe no 11. V. pièce annexe n° 15. › V. pièce annexe n° 12. V. pièce annexe no 26. * V. pièce annexe no 39.

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Je demande donc la brevetabilité du produit et du procédé.

M. SCUREYER (Suisse). Je voudrais, en deux mots, attirer l'attention du Congrès sur la gravité de la question qui lui est soumise.

On vous propose de breveter les produits chimiques; breveter les produis chimiques, c'est accorder pendant quinze ans un privilège, un monopole à

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Je repousse cette distinction-la tout à la fois au point de vue de l'intérêt de l'inventeur et au point de vue de l'intérêt public. Au point de vue de l'intérêt de l'inventeur, cela est évident; pourquoi refuser à l'inventeur d'un produit chimique qui est utile à l'industrie la protection de la loi? Il a autant de mérite, souvent plus de mérite, à découvrir ce produit qu'à faire toute autre invention. L'alizarine artificielle, qui est tirée de l'anthracène, a été le résultat patient et merveilleux d'une série de déductions scientifiques.

Or, dans l'espèce, les inventeurs avaient imaginé un procédé long, difficile et coûteux. Leur découverte ouvrant les yeux à d'autres chimistes, ceux-ci ont trouvé des moyens de production plus simples, plus économiques. La loi allemande a pour effet de permettre à ceux-là, qui n'étaient que des imitateurs, de recueillir seuls les fruits de la découverte. Est-ce juste?

Je dirai non, cela n'est pas juste; il n'est pas juste qu'un imitateur médiocre, qu'un esprit médiocre, le lendemain de l'invention d'un produit, invention qui a coûté des efforts énormes, souvent le sacrifice d'une fortune, vienne dépouiller l'inventeur en imaginant un procédé plus ingénieux.

Il me parait exorbitant, néanmoins, malgré l'observation de M. Pouillet, qu'une seule maison puisse rester en possession d'un monopole de fabrication pendant quinze ans; il me paraît exorbitant d'interdire à l'industrie tout entiere, pendant quinze ans, la fabrication d'un produit nouveau; de fermer la

DISCUSSION DES QUESTIONS SPÉCIALES AUX BREVETS D'INVENTION. M. LE PRÉSIDENT. Je vais ouvrir la discussion sur les propositions qui sont soumises par la Commission des brevets.

La première proposition qui a été adoptée par la Commission, sur l'initiative de MM. Casalonga et Pouillet, se rapporte à la Désignation des objets brevetables et est ainsi conçue :

Sont brevetables les moyens nouveaux ou l'application nouvelle des moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel; les nouveaux produits industriels, y compris les produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques.

UN MEMBRE. Nous demandons la division.

M. LE PRÉSIDENT. La division est de droit. Nous abordons la question géné

rale.

La parole est à M. Poirrier.

M. POIRRIER. Je viens demander au Congrès d'émettre le veu que les produits chimiques soient brevetables dans les produits et dans les procédés. Vous avez décidé et déclaré que le brevet d'invention est utile et légitime. S'il est utile et légitime d'une façon générale, il ne l'est pas moins pour les produits chimiques.

S'il a pu venir à quelques personnes l'idée de mettre en doute la brevetabilité des produits chimiques, c'est qu'elles ont été frappées des inconvénients résultant de la loi actuelle qui concède le monopole d'exploitation à l'in

venteur.

Mais les inventions en produits chimiques, comme toutes les inventions. demandent un effort intellectuel, une grande dépense de travail, une dépense d'argent, des études préalables très longues d'une science aujourd'hui très difficile, sans parler des dangers inhérents à ces sortes de recherches.

Par conséquent, au point de vue des principes, les inventions de produits chimiques sont brevetables comme toutes les inventions.

Certaines législations n'admettent pas les brevets de produits; la législation allemande, par exemple, admet seulement le brevet de procédé. Nous ne voyons pas pourquoi il est fait une exception pour les produits chimiques: si un inventeur a découvert un produit, il doit être breveté pour le produit; s'il n'a découvert qu'un procédé, évidemment, le procédé seul sera brevetable; mais, malheureusement, quand il n'y a qu'un brevet de procédé, il n'y a pas d'efficacité pour la protection de l'invention. Le produit étant obtenu et livré à l'état pur, il ne décèle plus quel est le procédé qui a été employé pour l'obtenir.

Je demande donc la brevetabilité du produit et du procédé.

M. SCHREYER (Suisse). Je voudrais, en deux mots, attirer l'attention du Congrès sur la gravité de la question qui lui est soumise.

On vous propose de breveter les produits chimiques; breveter les produis chimiques, c'est accorder pendant quinze aus un privilège, un monopole à

un inventeur, c'est obliger à s'expatrier tous ceux qui, par un procédé plus ingénieux, trouveront le même produit. (Non! non!) C'est, en un mot, justifier, dans une certaine mesure, le reproche que M. Michel Chevalier adressait à la loi française; car, si M. Michel Chevalier a engagé une campagne un peu aventurée, un peu téméraire, contre les brevets d'invention, il a dit une bonne chose; il a dit: Si vous brevetez les produits chimiques, votre législation agira à la façon de la révocation de l'édit de Nantes; elle obligera Findustrie nationale à s'expatrier.

Le fait s'est produit, en effet, il y a quelques années. On a accordé à MM. Renard et Franck un brevet pour l'aniline. Que s'est-il passé ? Des inventeurs français, qui étaient arrivés à produire l'aniline par un procédé plus ingénieux, moins coûteux, ont été forcés de se réfugier en Suisse. L'industrie de la Suisse a bénéficié de cette industrie française; et il s'est produit ce fait qu'en définitive, vous avez augmenté la puissance productive d'un pays voisin en obligeant à se réfugier à l'étranger ceux qui, par un procédé plus ingénieux, meilleur, produisaient l'aniline.

Messieurs, je n'ai pas de parti pris sur cette question; je veux attirer votre attention sur sa gravité, afin que nous déterminions les bases d'une solution juste et équitable.

Si vous brevetez uniquement le procédé, comme l'a admis la loi allemande et comme le propose le projet de loi suisse, vous êtes en présence d'inconvénients que M. Pouillet a signalés à la Société de législation comparée de Paris, par des exemples parfaitement choisis. La loi allemande, dit-il, n'admet pas qu'un produit chimique puisse être breveté. Elle vise, en cela, tout le monde le sait, deux matières colorantes: la fuchsine et l'alizarine. Elle protège néanmoins les procédés propres à fabriquer ces produits.

Je repousse cette distinction-la tout à la fois au point de vue de l'intérêt de l'inventeur et au point de vue de l'intérêt public. Au point de vue de l'intérêt de l'inventeur, cela est évident; pourquoi refuser à l'inventeur d'un produit chimique qui est utile à l'industrie la protection de la loi? Il a autant de mérite, souvent plus de mérite, à découvrir ce produit qu'à faire toute autre invention. L'alizarine artificielle, qui est tirée de l'anthracène, a été le résultat patient et merveilleux d'une série de déductions scientifiques.

Or, dans l'espèce, les inventeurs avaient imaginé un procédé long, difficile et coûteux. Leur découverte ouvrant les yeux à d'autres chimistes, ceux-ci ont trouvé des moyens de production plus simples, plus économiques. La loi allemande a pour effet de permettre à ceux-là, qui n'étaient que des imitateurs, de recueillir seuls les fruits de la découverte. Est-ce juste?

Je dirai non, cela n'est pas juste; il n'est pas juste qu'un imitateur médiocre, qu'un esprit médiocre, le lendemain de l'invention d'un produit, invention qui a coûté des efforts énormes, souvent le sacrifice d'une fortune, vienne dépouiller l'inventeur en imaginant un procédé plus ingénieux.

Il me parait exorbitant, néanmoins, malgré l'observation de M. Pouillet, qu'une seule maison puisse rester en possession d'un monopole de fabrication pendant quinze ans; il me paraît exorbitant d'interdire à l'industrie tout entière, pendant quinze ans, la fabrication d'un produit nouveau; de fermer la

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