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MEMBRES DU COMITÉ D'ORGANISATION.

MM. ARMENGAUD ainé fils, membre de la Société des ingénieurs civils, conseil en matière de brevets d'invention.

ARMENGAUD jeune, ingénieur, membre de la Société des ingénieurs civils.
BARBEDIENNE, fabricant de bronzes d'art.

BARRAULT (Émile), membre du Comité de la Société des ingénieurs civils,
solliciteur de brevets d'invention.

BAUDELOT, président du Tribunal de commerce de la Seine.

J. BOZÉRIAN, membre du Sénat de France, avocat à la Cour d'appel de
Paris, vice-président du Comité d'organisation.

CHAMPETIER DE RIBES, avocat à la Cour d'appel de Paris.
CHRISTOFLE, fabricant d'orfèvrerie.

CLUNET, avocat à la Cour d'appel de Paris, rédacteur en chef du Journal
du droit international privé, secrétaire du Comité d'organisation.

CORDIER, membre du Sénat de France.

DECK (Th.), fabricant de faïences d'art.

DESNOS, ingénieur civil, conseil en matières de brevets d'invention.
DOUHET (Comte DE), membre du Sénat de France.

DUMOUSTIER DE FRÉDILLY, directeur du commerce intérieur au Ministère
de l'agriculture et du commerce.

DUMOUSTIER DE FRÉDILLY (A.), chef du bureau de l'industrie au Ministère
de l'agriculture et du commerce.

DUPLAN, vice-président de la Chambre syndicale des tissus, à Paris.
FOUCHER DE CAREIL, membre du Sénat de France.

FROMENT-MEURICE, orfèvre.

GEVELOT, député.

GIRARD (Aimé), professeur de chimie industrielle au Conservatoire des arts et métiers.

GOUPIL, éditeur.

GOUPY, président du Conseil des prud'hommes de Paris (industries diverses).

GRIOLET, administrateur de la Compagnie des chemins de fer du Nord, ancien maître des requêtes.

GRODET (Albert), secrétaire du Comité du contentieux de l'Exposition universelle de 1878 (section de la Propriété industrielle).

HEROLD, membre du Sénat de France.

HOUETTE (Adolphe), président de la Chambre de commerce de Paris, trésorier du Comité d'organisation.

HUARD (A.), avocat à la Cour d'appel de Paris, vice-président de la Société des inventeurs et artistes industriels.

LABOULAYE (Charles), secrétaire de la Société d'encouragement pour l'in

dustrie nationale.

MM. LAVOLLÉE, ancien préfet, membre du conseil de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

LEVASSEUR, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et au Conservatoire des arts et métiers.

LYON-CAEN (Charles), professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, chargé du cours de législation industrielle.

MAILLARD DE MARAFY (comte DE), président du Comité consultatif de législation étrangère de l'Union des fabricants, à Paris.

MARCILHACY, président de la Chambre syndicale des tissus, à Paris. MEURAND, directeur des consulats au Ministère des affaires étrangères. ORTOLAN, docteur en droit, rédacteur au Ministère des affaires étrangères. PASCAL DUPRAT, député de Paris.

PATAILLE, avocat à la Cour d'appel de Paris, rédacteur en chef des Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire.

PELIGOT (Eugène), membre de l'Institut.

PELIGOT (Henri), ingénieur expert.

POIRRIER, fabricant de produits chimiques, membre de Comité à l'Exposition de 1878.

POUILLET (E.), avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur des Traités des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce.

RENAULT, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, chargé du cours de droit international.

RENDU (Ambroise), docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris. RENOUARD, membre du Sénat de France, membre de l'Institut, ancien procureur général à la Cour de cassation, président du Comité d'organi

sation.

RONDELET, fabricant de broderies, membre de la Commission supérieure des expositions.

Roy (Gustave), membre de la Chambre de commerce de Paris.

THIRION (Ch.), ingénieur civil, conseil en matière de propriété industrielle, secrétaire du Comité central des Congrès et Conférences de l'Exposition universelle de 1878, secrétaire du Comité d'organisation. TIRARD, député de Paris,

TRANCHANT, Conseiller d'État, vice-président du Comité d'organisation. TRESCA, membre de l'Institut, président de la Société des ingénieurs civils.

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PROGRAMME DU CONGRÈS.

BREVETS D'INVENTION.

I. De la nature du droit de l'inventeur. De la légitimité et de l'utilité des brevets d'invention.

II. De la durée et de la prolongation des brevets.

III. Des inventions brevetables ou non brevetables.

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Quid spécialement des produits chimiques, des produits pharmaceutiques ou alimentaires, etc.?

IV. Les brevets doivent-ils être délivrés avec ou sans examen préalable? Dans tous les cas, le droit d'opposition à la délivrance des brevets doit-il être accordé aux tiers?-Dans quelle mesure et devant quelle juridiction?

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V. Les brevets d'invention doivent-ils être soumis à une taxe? Cette taxe doit-elle être unique, périodique, progressive? - Des mesures doiventelles être prises pour faciliter aux inventeurs pauvres le payement de la taxe?

VI. La description des inventions peut-elle ou doit-elle être tenue secrète pendant un certain temps? -Des mesures à prendre pour la publicité des brevets, dessins, modèles et descriptions.

VII. Des spécifications provisoires. Du droit pour l'inventeur de préciser et de restreindre sa revendication. Des certificats d'addition. Y a-t-il lieu d'accorder au breveté, pendant un certain temps, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention? VIII. A quelles conditions une invention doit-elle être réputée nouvelle? Quid spécialement de l'antériorité scientifique ?

IX. Par quels moyens doit-on chercher à concilier le droit du breveté avec les intérêts de l'industrie et du commerce? - De la déchéance pour non-payement de la taxe, pour défaut ou insuffisance d'exploitation, pour introduction dans le pays du brevet d'objets fabriqués à l'étranger. De l'expropriation pour cause d'utilité publique. -Des licences obligatoires. X. Du droit de propriété ou de copropriété du brevet, et spécialement du droit des collaborateurs de l'invention (fonctionnaires, employés, etc.). XI. Les actions relatives aux brevets d'invention doivent-elles être

por

tées devant la juridiction de droit commun ou devant une juridiction. spéciale?

XII. La contrefaçon doit-elle être réprimée par la loi pénale?

XIII. Du droit des étrangers à l'obtention des brevets.

XIV. Le droit de se faire délivrer un brevet d'importation doit-il être accordé seulement à l'inventeur déjà breveté à l'étranger et à ses ayants cause?

XV. Les brevets nationaux et les brevets pris à l'étranger doivent-ils être indépendants au point de vue de leur durée ?

AVI. Des mesures à prendre pour faciliter à l'inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays.

XVII. Le simple fait de l'introduction en transit, par un tiers, d'un objet breveté fabriqué à l'étranger doit-il être assimilé à la contrefaçon?

XVIII. De la protection des inventions figurant aux expositions internationales officielles.

XIX. De la protection des droits des inventeurs en pays étranger au moyen de conventions-internationales.

DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE.

1. NATURE DU DROIT DES AUTEURS SUR LEURS DESSINS OU MODÈLES: Quelle est la nature du droit reconnu par la plupart des législations aux auteurs de dessins ou de modèles industriels ou de fabrique? Est-ce un véritable droit de propriété ? Ce droit se distingue-t-il du droit ordinaire de

propriété?

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II. DÉFINITION DU DESSIN OU DU MODÈLE INDUSTRIEL: Donner une définition précise du dessin ou du modèle industriel ou de fabrique. Comment les œuvres industrielles se distinguent-elles des œuvres artistiques?

III. DURÉE DU DROIT DES AUTEURS : Le droit attribué aux auteurs de dessins ou de modèles doit-il être perpétuel? - Si ce droit n'est que temporaire, convient-il de fixer une durée uniforme pour tous les dessins et les modèles? - Quelle doit-être la durée maximum de ce droit? - Si la durée de ce droit n'est pas uniforme, est-ce le législateur ou l'auteur qui doit fixer cette durée?

IV. DE L'ENREGISTREMENT, DU DÉPÔT ET DE LA PUBLICATION DES DESSINS ET DES MODÈLES: La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins ou de modèles doit-elle être subordonnée à la condition d'un enregistrement

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comment doit-il s'effectuer?

de

préalable? Quid du dépôt? Si la nécessité d'un dépôt est reconnue, Faut-il exiger le dépôt de l'objet luimême ou se contenter du dépôt d'un spécimen? Quel serait le genre spécimen? Le dépôt doit-il s'effectuer à couvert ou à découvert? Convient-il de laisser à l'auteur le choix entre ces deux modes de dépôt? - Dans tous les cas, la durée du dépôt à couvert ne devrait-elle pas être restreinte? - Quelle serait l'étendue de cette restriction? — A l'expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins ou modèles doivent-ils faire l'objet d'une publication? En cas d'affirmative, quel serait le mode de publication? Quels doivent être les lieux de dépôt? Doivent-ils être les mêmes que pour les brevets d'invention? Doivent-ils avoir un caractère administratif ou un caractère judiciaire? Convient-il d'établir un dépôt central unique ou un dépôt central indépendamment des dépôts particuliers?

-

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V. DES TAXES: La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins ou de modèles doit-elle être subordonnée à la condition du payement d'une taxe? — En cas d'affirmative, convient-il d'établir une taxe unique ou des taxes successives? Comment ces taxes devraient-elles être graduées? Les taxes doivent-elles varier suivant la nature des dessins ou

des modèles?

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VI. Des effets du DÉPÔT : Quel doit être l'effet du dépôt ? Doit-il être attributif ou simplement déclaratif de propriété? La validité du dépôt doit-elle être subordonnée à la condition de la nouveauté du dessin ou du modèle? - En cas d'affirmative, quel doit être le caractère de la nouveauté au moment du dépôt?— Cette condition de nouveauté doit-elle être l'objet d'un examen préalable au moment du dépôt? — A quelle autorité cet examen devrait-il être confié?

VII. DES DÉCHÉANCES: Doit-on soumettre l'auteur d'un dessin ou d'un modèle à l'exploitation continue de son œuvre, à peine de déchéance? En cas d'affirmative, après combien de temps cette déchéance devrait-elle être encourue? La fabrication ou l'exploitation de dessins ou de modèles. à l'étranger doit-elle être une cause de déchéance? - Comment doit être réglée la question du transit de ces dessins ou de ces modèles? - Doit-on soumettre les propriétaires de dessins ou de modèles à l'obligation de marquer leurs produits d'un signe spécial?

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VIII. DE LA CONTREFAÇON. DES ACTIONS EN NULLITÉ OU EN DÉCHÉANCE: L'action en contrefaçon doit-elle être portée exclusivement devant la juridiction civile? - Doit-on admettre la juridiction pénale? - Y a-t-il lieu d'organiser une juridiction spéciale pour connaître de ces actions? Quelle serait cette juridiction? - Ces actions doivent-elles être soumises

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