Page images
PDF
EPUB

téger et percevoir les impôts qu'ils devaient lui payer. Le ban et l'arrièreban de la noblesse pouvait être appelé. Le roi devait donc tenir près de la noblesse et en tous lieux des agents qui pussent les convoquer. L'Église et ses corporations avaient le droit d'invoquer la protection royale. Comment répondre à cet appel obligatoire, s'il n'y avait un agent auprès de chaque corporation religieuse? Enfin, il y avait partout des vagabonds et des malfaiteurs; la police était difficile, coûteuse, périlleuse partout on était bien aise que le roi consentit à s'en charger.

Comme on peut le voir par cet aperçu très-rapide, les devoirs des rois étaient généraux, nombreux et divers. Ils s'étendaient au delà de leurs domaines, et les forçaient à s'introduire dans les fourrés les plus inaccessibles de la France féodale. Mais ces devoirs n'étaient que le prétexte d'un devoir bien autrement difficile, et non moins impérieux celui de faire prévaloir, dans toute l'étendue de la France, l'indépendance souveraine d'un pouvoir unique et central.

Or, pour ne parler que de l'objet de cet article, les baillis furent précisément les officiers et les agents de la mission des rois. Munis d'instructions patentes, les baillis s'acquittaient avec ardeur de leurs fonctions avouées et reconnues de tous. Ils convoquaient et conduisaient les bans et arrière-bans à la guerre; ils percevaient les impôts, veillaient à la construction et à l'entretien des monuments publics, assistaient aux délibérations des communes, les aidaient de leurs conseils et des forces du roi. Puis, montant à cheval, ils poursuivaient sur les chemins les brigands et les vagabonds, requérant partout les chevaux et les hommes des seigneurs, se réfugiant la nuit dans les monastères ou les châteaux. Au retour de ces expéditions, ils assemblaient sept ou douze pairs d'un canton, présidaient aux débats, et, en prononçant le jugement, juraient de prêter mainforte à son exécution. Telles étaient les fonctions publiques des baillis. Mais

pendant qu'ils s'en acquittaient, à la faveur de la position qu'elles leur faisaient dans le pays, ils poursuivaient sourdement, sans relâche, par la ruse et par la force, l'accomplissement d'autres instructions particulières; ils ruinaient la féodalité : c'était là leur fonction spéciale et secrète.

Au reste, les pouvoirs immenses dont il fallait que les baillis fussent investis pour arriver à ce but, effrayaient les rois eux-mêmes. Nous allons voir quelles précautions de toute nature ils crurent devoir prendre contre ces officiers.

Le premier document où il soit fait mention des baillis royaux est le testament laissé par Philippe-Auguste à son départ pour la terre sainte (1190). Les baillis y sont représentés comme déjà existants; voici un résumé des dispositions qui les concernent: 1o Les baillis doivent établir par chaque prévôté, dans les seigneuries du roi, quatre hommes sages et de bonne renommée, sans le conseil desquels, ou de deux au moins d'entre eux, aucune affaire des villes ne pourra être traitée; à Paris, ces hommes, au nombre de six, seront nommés par le roi; ils sont désignés par les initiales F. A. E. R. G. H. 2o Les baillis doivent assigner, chaque mois, une assise ou un jour auquel chacun pourra demander et recevoir prompte justice, et le roi conserver ses droits. Registre sera tenu des amendes adjugées au roi pour délits et crimes royaux. 3° Aux assises tenues tous les quatre mois par la reine mère et par l'archevêque de Reims, oncle du roi, et auxquelles seront appelés les députés des villes, les baillis doivent comparaître et exposer l'état des terres du roi. 4° Les baillis ne doivent arrêter aucune personne, ni saisir ses biens, lorsqu'elle donnera caution de se présenter devant la justice du roi, si ce n'est dans les cas de meurtre, homicide, rapt et trahison. 5° La reine et l'archevêque ne pourront destituer les baillis, ni les baillis leurs prévôts, si ce n'est pour meurtre, rapt, homicide, trahison, le roi se réservant d'en faire jus

tice exemplaire, quand il aura été informé de la vérité du fait. 6° Lorsqu'un des baillis du roi aura commis quelque délit, autre que les précédents, la reine, l'archevêque et toutes autres personnes à qui il appartient d'en conKaître, doivent en informer le roi, dans des lettres envoyées tous les ans, trois fois par chaque année, et, s'il le faut, en marquant le nom du bailli et la qualité du méfait. 7° Les baillis doivent pareillement informer le roi des délits des prévôts.

Les baillis, plutôt créés pour une circonstance spéciale qu'institués définitivement par cette ordonnance, étaient, d'après les conjectures qu'on a faites, ceux des bailliages de SaintQuentin, Sens, Mâcon et Saint-Pierrele-Moustier.

Dès l'année 1254, l'institution des baillis se montre complétement régularisée dans une ordonnance de Louis IX. Cette ordonnance, rendue dans une assemblée de prélats et de barons, avait pour but la réformation des mœurs; elle a été publiée en latin pour la langue d'oc, et en français pour la langue d'oil.

Voici, en ce qui concerne les baillis, un extrait de cette ordonnance:

1° Les baillis ou sénéchaux prêteront serment au roi; en vertu de ce serment, le roi pourra punir leurs infractions d'une manière spéciale.

2o Ce serment devra être répété publiquement par les baillis à l'ouverture de leurs assises.

3o Les baillis jureront de rendre une bonne et prompte justice, sans distinction des personnes, et en se conformant aux coutumes:

4° De conserver les droits du roi, sans préjudice des droits d'autrui;

5° De ne recevoir, ni par eux-mêmes, ni par leurs femmes, ni par leurs enfants, aucun présent, si ce n'est de choses à boire et à manger, et dont la valeur n'excédera pas dix sous, en une semaine ;

6° De n'emprunter, ni par eux, ni par d'autres, de leurs administrés ou des personnes ayant procès devant eux, au delà de vingt livres, qu'ils

rendront dans les deux mois, quand même le créancier voudrait attendre;

7° De n'envoyer aucun présent à ceux du conseil du roi, ou à leurs femmes, enfants, domestiques, aux examinateurs des comptes et aux envoyés du roi;

8° De n'avoir aucune part dans le profit des ventes ou adjudications des baillies inférieures, des rentes, monnaies, etc.;

9° De ne point protéger les baillis inférieurs qui abuseront de leur pou voir, qui commettront des exactions, ou qui mèneront une vie scandaleuse.

10o Les juges ou viguiers jureront de ne rien donner aux baillis, leurs supérieurs, et n'entreront en fonctions qu'après ce serment.

Les obligations qu'on impose en outre aux baillis sont les suivantes :

1° Ne point acheter ni directement, ni indirectement, sans la permission du roi, des immeubles dans leurs bailliages, pendant l'exercice de leur charge, sous peine de nullité et de confiscation.

2o Ne point prendre des filles en mariage pour eux, leurs parents ou domestiques, ni donner entrée à ceux-ci dans des monastères ou bénéfices, tant qu'ils se trouveront en charge.

Ces deux défenses ne concernent que les baillis supérieurs.

3° Ne point donner l'exemple des blasphèmes, des paroles inconsidérées, du jeu, d'une vie dissipée dans les tavernes et au milieu des femmes folles de leur corps.

4° Avoir des sergents, ou exécu. teurs et porteurs de leurs ordres, publiquement nommés aux assises, et toujours pourvus de commissions authentiques et spéciales.

5° Ne faire arrêter personne pour dettes, autres que celles du roi; ne retenir personne en prison, si ce n'est pour soupçon de crime énorme, ou dans le cas de conviction par aveu de l'accusé, ou de présomptions suftisantes; communiquer aux accuses, en procès criminels, l'instruction faite coutre eux; ne point mettre à la question les personnes d'une bonne renom

mée, même pauvres, sur la déposition d'un seul témoin.

6° Ne lever des amendes pour crimes ou délits qu'après condamnation; n'intimider et ne provoquer personne à les offrir avant la condamnation.

7° Tenir leurs audiences aux lieux accoutumés.

8° Ne déposséder personne sans connaissance de cause ou mandement spécial du roi ; ne charger le peuple d'aucune contribution; n'exiger des chevauchées (*) que dans les circonstances nécessaires; ne point forcer ceux qui voudraient servir en personne à payer finance pour un remplaçant; ne prendre gites ni repas dans les maisons religieuses ou à leurs dépens, sans permission du roi.

9° Ne défendre ou permettre l'exportation des blés, vins, etc., que de l'avis d'un conseil.

Enfin, une sanction étant nécessaire à l'accomplissement de toutes ces obligations diverses, voici celle qui est prescrite par l'ordonnance de 1254:

« Nous voulons que tous nos baillis supérieurs ou subalternes, quand leurs fonctions seront finies, demeurent cinquante jours à essuyer toutes les plaintes qu'on pourra leur adresser, et à leur répondre pour montrer qu'ils n'ont point prévariqué. »

Une ordonnance additionnelle de Fannée suivante (1255) ajouta aux obligations des baillis celle de ne point avoir de troupeaux ailleurs que sur leurs propres champs.

Les ordonnances postérieures présentent peu de prescriptions nouvelles relativement aux baillis; on trouve seulement, dans une ordonnance de Philippe IV (23 mars 1302), que les baillis doivent être élus et institués par le grand conseil (disposition qui fut souvent répétée); qu'ils ne peuvent avoir aucun prévôt ou juge de leur lignage, affinité ou famille; qu'ils ne peuvent occuper qu'un seul office; qu'ils ne peuvent occuper un office dans le pays de leur naissance, etc.

(*) Les chevaux et les hommes d'armes des seigneurs pour la poursuite des brigands.

Les baillis étaient déjà arrivés avant Philippe IV à l'apogée de leur puissance, et les rois avaient pris toutes les précautions nécessaires pour qu'ils ne pussent en abuser: ils avaient renouvelé contre eux toutes les minutieuses rigueurs de la loi romaine contre les présidents des provinces.

Il serait curieux d'examiner, à cette époque de l'existence des baillis, comment ces ministres impitoyables de la royauté poursuivirent la destruction de la puissance des seigneurs féodaux; mais il nous faudrait pour cela empiéter sur le sujet de plusieurs autres articles. Qu'il nous suffise de rapporter ici le témoignage de deux légistes, dont la partialité connue pour la cause des rois rend le sentiment d'autant plus remarquable. Loiseau, après avoir dit qu'il y a deux justices, l'une seigneuriale ou subalterne, l'autre royale ou dominante, s'exprime ainsi : « Or, comme entre tous les animaux les grands mangent les petits; aussi non-seulement entre les hommes, mais encore entre ceux de justice, cette mesme injustice s'exerce de tout temps; car les officiers royaux estans supérieurs des subalternes, et d'ailleurs se fortifians de l'authorité et intérest du roy, inventent journellement tant de nouvelles sortes d'entreprises sur les justices seigneuriales, que si les parlemens, qui sont établis principalement pour tenir en devoir les juges des provinces, n'eussent quelquefois pris leur protection, rendant à chacune justice ce qui luy appartient (qui est l'unique fin, mesme la définition de la justice), et y a longtemps que les seigneurs eussent esté frustrés de leurs droicts. Ce n'est pas moy qui fais cette plainte, c'est ce clair-voyant en nostre droict françois, Dumoulin, disant sur l'apostille de l'article 81 de la coustume d'Anjou, que les officiers royaux tâchent d'attirer tout à eux, sous quelque petit prétexte ou occasion colorée que ce soit, ainsi que faisoient ceux de la cour d'Église auparavant l'ordonnance de 1539 (*). »

(*) Loiseau, Des seigneuries, chap. xi, S 1-4. L'apostille de Dumoulin à laquelle Loiseau fait allusion, se trouve sous l'article

[ocr errors]

Voyez JUSTICES SEIGNEURIALES, JUSTICE ROYALE, CAS ROYAUX.

Comme nous l'avons dit, les rois ne gardèrent pas seulement leurs sujets contre les abus de l'autorité des baillis, ils se gardèrent encore eux-mêmes contre les empiétements de ces officiers ils ne voulurent point voir se renouveler ces anciens comtes et ducs qui, sous les rois carlovingiens, de simples gouverneurs qu'ils étaient, s'étaient faits les seigneurs héréditaires et incommutables des provinces. « Les baillifs, dit Loiseau, ont tâché de faire que leurs offices fussent féodaux; mais ils s'en sont mal trouvés; car on a considéré à bon droit qu'ayant succédé en tout et partout à l'ancien office des ducs et des comtes, et ayant autrefois eu, comme eux, la charge et des armes et de la justice et des finances de leur province, il leur eût esté aussi facile qu'à eux d'empiéter la propriété et seigneurie d'icelle. Partant, on y a mis bon ordre; car on a peu à peu tellement démembré leurs offices, qu'il ne leur en est presque demeuré que le titre, la charge des armes ayant esté baillée à des gouverneurs, celle de la justice ayant esté laissée entièrement aux lieutenans généraux, qui ont esté pourveus par le roy, au lieu qu'anciennement les baillifs les commettoient, et celle des finances ayant esté attribuée aux receveurs du domaine (*). »

Le dernier coup que reçut la puissance amoindrie et désormais inutile des baillis, fut celui que lui porta l'ordonnance de Henri II (janvier 1551), par laquelle furent institués, dans la circonscription de la plupart des bailliages, des cours ou tribunaux composés de neuf magistrats, et connus sous le nom de siéges présidiaux. Voyez ce mot; voyez aussi ORGANISATION JUDICIAIRE.

Dans les derniers temps de la monarchie absolue, les bailliages, ainsi que les sénéchaussées, qui n'en dif

41 et non 81 de la coutume d'Anjou, répétée à peu près dans les mêmes termes sous l'article 48 de la coutume du Maine.

(*) Loiseau, Des offices, liv. 11, ch. 11, $ 64.

fèrent que par le nom, marquaient surtout des divisions administratives de la France. Le 9 juin 1614, les lettres de convocation des états généraux pour le 10 septembre de la même année, étaient adressées aux bailliages et sénéchaussées du royaume. En 1789, les lettres pour la convocation des mêmes états étaient encore adressées à tous les bailliages et sénéchaussées du royaume. Mais, pour simplifier les opérations électorales, un règlement, publié le 24 janvier de la même année, distinguait deux classes de bailliages et sénéchaussées, les uns principaux, les autres secondaires. Les premiers étaient ceux qui avaient directement député en 1614; les seconds, ceux qui, à la même époque, n'avaient député qu'indirectement et par adjonction avec les autres. D'après le règlement du 24 janvier 1789, les bailliages et sénéchaussées secondaires ou de seconde classe ne devaient encore députer qu'indirectement et par adjonction avec les autres bailliages et sénéchaussées de première classe ou principaux, dont ils n'étaient le plus souvent que d'anciens démembrements. Il paraît, au reste, qu'en 1789 la dénomination de bailliages et sénéchaussées ne représentait plus une idée bien nette; car, dans le règlement du 24 janvier, on avait cru devoir en donner une définition. « Et dans l'une et l'autre classe, y est-il dit, l'on entendra par bailliages et sénéchaussées tous les siéges auxquels la connaissance des cas royaux est attribuée (art. 2). »

Le règlement du 24 janvier 1789 contenait la liste, par ordre alphabétique, de tous les bailliages et sénéchaussées royaux qui existaient alors en France. Čette liste présente le tableau de l'ancienne organisation politique, judiciaire et administrative du royaume, au moment où elle allait à jamais disparaître; on la trouvera à l'article ÉTATS GÉNÉRAUX.

[blocks in formation]

tion des marchés faits à cet égard et sur les contestations qui survenaient entre les commis et ouvriers employés dans l'intérieur de l'établissement.

BAILLI DE L'AVAL, BAILLI DE L'AUMONT. Expression usitée dans quelques coutumes, pour désigner le bailli qui a juridiction sur la partie méridionale ou occidentale d'une ville ou d'un pays.

BAILLI DE LA BARRE, officier chargé de presider à la justice temporelle du chapitre et de faire la police dans l'étendue de l'église, du cloître et du parvis de Notre-Dame de Paris.

BAILLI DU PALAIS. On appelait ainsi un juge ayant juridiction à Paris, dans l'enclos du palais de justice, sur toutes les contestations civiles et criminelles concernant les personnes habitant et fréquentant les cours, salles et galeries du palais. Les sentences de ce bailli relevaient directement du parlement.

BAILLIS DE ROBE LONGUE; BAILLIS DE ROBE COURTE. Les premiers taient les baillis qui avaient conservé des pouvoirs judiciaires. Ils assistaient aux audiences de leurs lieutenants géBéraux, et prenaient part aux jugements. Ils devaient être gradués, licenciés en droit. Les seconds étaient eux qui n'avaient conservé que le titre, implement honorifique, mais utile en e sens qu'ils en percevaient un revenu, echefs de la noblesse d'une province. is étaient les officiers du roi auprès dele. Les baillis de robe courte, gouFerneurs plutôt que juges de leurs provinces, devaient être nobles et dans

armes.

BAILLIS DE MALTE. C'étaient chevaliers, chefs capitulaires de dre de Malte, supérieurs aux comdeurs. inférieurs aux grands Heurs, et établis dans les divers pays aboliques auprès des bailliages et chares provinciaux de l'ordre de Malte. BAILLON (Emmanuel), naturaliste ais, cultiva avec succès l'orniogie et la physiologie végétale les rapports de l'utilité immé te qu'on en peut retirer dans l'écoe rurale et politique: sans sortir

de son pays, il trouva le moyen de recueillir un grand nombre de faits nouveaux et curieux, fit une étude particulière des oiseaux de mer qui habitent les côtes de la Picardie, et communiqua ses observations à Buffon, qui le cite souvent avec éloge. Tous les ans il envoyait à Paris des oiseaux aquatiques vivants, que l'on élevait au jardin du Muséum. Il avait le talent de préparer avec beaucoup de dextérité et de grâce les oiseaux pour les collections d'histoire naturelle, et le Muséum lui doit en grande partie sa collection d'oiseaux de mer et de rivage des côtes de l'Océan, dont plusieurs sont très-rares. Il mourut à Abbeville en 1802. On a de lui plusieurs ouvrages justement estimés, entre autres un Mémoire sur les cau

ses du dépérissement des bois, et les moyens d'y remédier, qui lui valut le prix proposé sur cette question par Assembles constituante, et un autre Mémoire sur les sables mouvants qui couvrent les côtes du département du Pas-de-Calais, et les moyens de s'op poser à leur invasion. Baillon avait entretenu avec Buffon un commerce de lettres auquel notre célèbre naturaliste attachait le plus grand prix.

BAILLOT (Pierre), naquit à Passy en 1771, étudia de bonne heure le violon, devint l'un des meilleurs élèves de Viotti et acquit bientôt une répu tation justement méritée. En 1791 il fut attaché au théâtre de Monsieur. Il fut nommé professeur au Conservatoire de musique, et publia en 1801, avec Rode et Kreutzer, une Méthode de violon. Il en a donné depuis, en 1838, une nouvelle édition sous le titre de l'Art du violon, où il a rassemblé tous les principes de cette science si difficile, en les appuyant d'exemples choisis dans les oeuvres des grands maîtres. M. Baillot a composé plusieurs morceaux pour le violon, et a su y allier à une science profonde des regles de l'art, une mélodie remplie de goût et de poésie. Comme exécutant, M. Baillot à un talent inimitable; c'est dans ses soirées musicales, où il exécute la musique de

« PreviousContinue »