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L'intervention des agents consulaires n'aura lieu, dans les deux Pays, que pour surveiller les opérations relatives à la réparation ou ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la côte.

L'intervention des autorités locales dans tous ces cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneront lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Article 19.

Toutes les dispositions de la présente Convention seront applicables et recevront leur exécution dans tout le territoire de l'Allemagne du Nord comme dans tout le territoire de l'Espagne, y compris les possessions espagnoles d'outre-mer, dans les dernières sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.

Article 20.

Il demeure convenu, en outre, que les consuls-généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires respectifs, ainsi que les chanceliers, secrétaires, élèves ou attachés consulaires, jouiront dans les deux Pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui sont accordés ou seraient accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

Article 21.

La présente Convention sera en vigueur pour dix années, à dater du jour de l'échange des ratifications"); mais, si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait annoncé officiellement à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pour les deux Parties jusqu'à ce que cette déclaration ait été faite, et pendant une année encore, quelle que soit l'époque à laquelle elle aura eu lieu.

Article 22.

La présente Convention sera approuvée et ratifiée par les deux Hautes Parties contractantes, et les ratifications seront échangées à Madrid, dans le délai de deux mois ou plutôt si cela est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Faite à Madrid le vingt deux Février mil huit cent soixante dix.

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XXVI. Mit Tonga.

Freundschafts-Vertrag des Deutschen Reichs vom 1. November 1876.*)
(Reichs-Ges. Bl. 1877, Nr. 25.)

Artikel VII.

Sowie die im vorstehenden Artikel gedachten weiteren Verträge beziehungsweise Vereinbarungen in der Absicht einer ferneren Stärkung und Förderung der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Hohen vertragenden Theilen und ihren Angehörigen vorbehalten wurden, so bleibt auch die zu gleichem Zwecke nothwendige Regelung der persönlichen Civilstands und Rechtsverhältnisse der Angehörigen des einen Staates, sowie etwaiger Schußgenossen, während des Aufenthaltes in dem Gebiete des anderen Theiles, wie auch die Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen der gegenseitigen Konfularvertretung dem Abschlusse eines besonderen Konsularvertrages zwischen den beiden Hohen vertragenden Theilen vorbehalten.

Artikel IX.

Die beiden Hohen vertragenden Theile sind einverstanden, daß sie sich gegenseitig in Betreff aller in den vorhergehenden Artikeln dieses Vertrages berühr. ten Gegenstände eben so viele Rechte zugestehen wollen, als den meist begünstigten Nationen in Zukunft eingeräumt werden mögen.

Artikel X.

Der gegenwärtige Vertrag wird von dem Tage der Unterzeichnung ab in Kraft treten und Gültigkeit haben...

*) Ausgefertigt in Deutscher und Tonganischer Sprache.

XXVII. Mit der Türkei.

1. Vertrag zwischen dem Deutschen Reich, Frankreich, Großbritannien und Irland, Italien, Desterreich-Ungarn, Rußland und der Türkei d. d. London 13. März 1871. (Reichs-Ges.-Bl. 1871, Nr. 22.) Article VIII.

Les Hautes Parties Contractantes renouvellent et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 Mars 1856, ainsi que de ses annexes, qui ne sont pas annullées ou modifiées par le présent Traité.

Der vorgedachte Vertrag zwischen Preußen, Frankreich, Großbritannien und Irland, Oesterreich, Rußland, Sardinien und der Türkei d. d. Paris 30. März 1856 (Preuß. Ges.-Samml. 1856, Nr. 36) enthält folgende konsularrechtliche Bestimmung:

Art. 12.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la Mer noire, conformément aux principes du droit international.

2. Handels- Vertrag des Zollvereins vom 20. März 1862 (Preuß. Ges.-Samml. 1863, Nr. 13); Beitritt Mecklenburg-Schwerin's und Mecklenburg-Strelig's durch Deklaration vom 5. November 1868. Article L.

Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre la Prusse et la Sublime Porte, et nommément toutes les stipulations du traité d'amitié et de commerce du 22 Mars 1761 (vieux style) autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente convention, sont maintenus et confirmés pour toujours et demeurent étendus, avec les droits et obligations qui en résultent, à tous les autres Etats, Membres de l'Association de douanes et de commerce Allemande......

Article XIV.

Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du trésor Ottoman, pourvu que la fraude soit dûment et légalement prouvée et qu'un procès-verbal du fait de contrebande

soit dressé et communiqué sans délai à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendront les marchandises confisquées.

Article XV.

Il demeure entendu que les Gouvernements des Etats du Zollverein ne prétendent, par aucun des articles du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de Ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux priviléges accordés par la présente convention aux sujets des Etats du Zollverein ou à leurs propriétés.

Article XVI.

dix

Il est convenu que le présent traité qui, une fois ratifié, sera substitué à la convention de commerce du vingt-deux Octobre Mil-Huit-CentQuarante, sera valable pour vingt-huit ans. Chacun des Etats contractants se réserve la faculté de proposer au bout de la quatorzième et de la vingt et unième année les modifications que l'expérience aurait suggérées.

Les stipulations arrêtées par la présente convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ottoman......

Der vorgedachte Freundschafts- und Handels- Vertrag zwischen Preußen und der Hohen Pforte vom 22. März 1761 (alten Styls)*) enthält folgende konsularrechtliche Bestimmungen:

.....

Art. I.

Se una Nave Prussiana naufragasse né'i Porti e Scale dell' Imperio Ottomanno, i Gubernatori, Giudici ed Officiali di quel luogo abbiano cura di custodirla d'ogni atto d'ostilita, e quelle robbe, mercanzie ed abiti che si salveranno del naufragio, procurino di consegnare a quelli Consoli Prussiani, che si troveranno in quelle vicinanze per esser restituiti al loro proprietarii e per questa raggione, non si havrà a domandar, niente fuor che la solita paga di quelli che serviranno e gli transporteranno, e se tale cose saranno depredate s'abbia da ritrocarle ritrovarle, e perfettamente consegnarle e restituirle.

e

Art. I. Ueberseßung. Si quelques navires Prussiens faisoient naufrage dans les ports et échelles de l'Empire Ottoman, les Gouverneurs, Juges et Officiers du lieu auront soin de les garantir de tout acte d'hostilité et de consigner tous les biens et marchandises sauvées du naufrage à ceux des Consuls Prussiens qui se trouveront dans le voisinage, pour être restituées à leurs propriétaires, sans que pour cette raison on puisse demander autre chose que le payement ordinaire pour ceux qui ont servi à les sauver et transporter, et si telles choses venoient à être enlevées on tâchera de les reprendre et de les retrouver, et elles seront consignées et restituées en entier.

*) Ausgefertigt in Italienischer und Türkischer Sprache.

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