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Art. 9.

Lorsqu'un navire Prussien viendra à échouer sur les côtes d'une des Colonies Néerlandaises, le Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra, en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient. En l'absence du Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la Colonie.

Art. 10.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires peuvent, pour autant que l'extradition des déserteurs des navires Prussiens, marchands ou de guerre, a été stipulée par traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois, à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. 11.

Lorsqu'un sujet Prussien vient à décéder, sans laisser d'héritiers conou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises chargées, selon les lois de la Colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

Art. 12.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ont, en cette qualité, pour autant que la législation Prussienne le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever

entre les capitaines et les équipages des navires Prussiens, et ce, sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

Art. 13.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses Colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant qu'en Prusse les même faveurs seraient accordées aux Consuls généraux, Consuls et ViceConsuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et

contributions.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé, d'exercer des fonctions consulaires conférées par le Gouvernement Prussien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions, de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. 14.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires Prussiens jouiront de tous les autres privilèges, exemptions et immunités dans les Colonies Néerlandaises qui pourraient par la suite être accordées aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 15.

Il sera loisible à chacun des Etats qui font ou feront partie de l'Association douanière Allemande, d'accéder aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16.

La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications*), lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

*) 16. Juli 1856.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le seizième jour du mois de Juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Koenigsmarck.

(L. S.) van Hall.

(L. S.) Myer.

2. Handels- und Schiffahrts- Vertrag des Zollverein's vom 31. Dezember 1851 (Preuß. Ges.Samml. 1852, Nr. 11.); für Oldenburg und Schaumburg-Lippe in Kraft seit 23. November 1854; Beitritt Mecklenburg-Schwerin's, Mecklenburg-Strelig's und Lübeck's durch Deklaration vom 1. Dezember 1868, Bremen's und Hamburg's durch Deklaration vom 23. März 1871; für Elsaß-Lothringen in Kraft seit 1. Januar 1872. Article 13.

Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtimens de leur nation dans le pays de l'autre. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documens officiels, que les individus réclamés faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise en pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront détenus dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls jusqu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul, qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement, et que celui-ci ait eu son effet.

Il est entendu que les marins, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des dispositions qui précèdent.

Article 35.

Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 1 janvier 1854, et à moins que six mois avant l'expiration de ce terme l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'ait annoncé par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, le traité restera en vigueur, à partir du 1 janvier 1854, pendant douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

XVIII. Mit Oesterreich - Ungarn (nebst Lichtenstein).

1. a. Handels- und Zollvertrag des Norddeutschen Bundes und der zu diesem Bunde nicht gehörigen Mitglieder des Zollverein's mit Oesterreich-Ungarn nebst Lichtenstein vom 9. März 1868 (Bundes - Ges. - Bl. 1868, Nr. 17); für Elsaß-Lothringen in Kraft seit 1. Januar 1872.

In Kraft bis zum Ende Juni 1878.

(Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 14. Dezember 1877
Central Bl. f. d. Deutsche Reich 1877, Nr. 50).

Artikel 20.

Die vertragenden Theile bewilligen sich gegenseitig das Recht, Konsuln in allen denjenigen Häfen und Handelspläßen des andern Theiles zu ernennen, in denen Konsuln irgend eines dritten Staates zugelassen werden.

Diese Konsuln des einen der vertragenden Theile sollen, unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, im Gebiete des andern Theiles dieselben Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen genießen, deren sich diejenigen irgend eines dritten Staates erfreuen oder erfreuen werden.

Artikel 21.

Jeder der vertragenden Theile wird seine Konsuln im Auslande verpflichten, den Angehörigen des andern Theils, sofern letterer an dem betreffenden Plaze durch einen Konsul nicht vertreten ist, Schuß und Beistand in derselben Art und gegen nicht höhere Gebühren wie den eigenen Angehörigen zu gewähren.

b. Schluß- Protokoll vom 9. März 1868 zu dem vorbezeichneten Vertrage.
(Bundes - Ges. - Bl. 1868, Nr. 17.)

14. Zu Artikel 20. und 21. des Vertrages.

Unter Konsuln sind alle mit Konsulargeschäften Beauftragte verstanden. Jeder der vertragenden Theile, dessen Angehörigen der Konsul des anderen Theiles nach Maaßgabe des Artikels 21 Schuß und Beistand gewährt hat, ist ver

Deutsche Konsular Verträge.

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pflichtet, die dadurch erwachsenen Auslagen und Kosten nach denselben Grundsäßen zu erstatten, wie dies von dem Staate, welcher den Konsul bestellt hat, rücksichtlich seiner eigenen Angehörigen geschehen würde.

2. Vertrag zwischen Preußen, Großbritannien und Irland, Desterreich, Rußland und Frankreich, (von legterem jedoch nicht ratifizirt) wegen Unterdrückung des Handels mit afrikanischen Negern vom 20. Dezember 1841 (Preuß. Ges.-Samml. 1844, Nr. 31); in Kraft gemäß Art. XIII. des Prager Friedens-Vertrages vom 23. August 1866.

Siebe Seite 58.

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