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get de 1856, un accroissement de dépenses de 96,770,636 frs.

3. Incendie du théâtre de Covent-Garden à Londres. La perte totale, dit-on, est de 250,000 liv, sterling (6,250,000 fr.).

12. Le gouvernement prussien est invité par la Conférence réunie à Paris, en qualité de cosignataire du traité des Dardanelles de 1841, à nommer des ministres plénipotentiaires chargés de prendre part aux délibérations de la Conférence. Cette invitation est acceptée,

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14. Les chefs d'état-major des armées alliées et de l'armée russe signent, sur la Tchernaïa, les conditions définitives de l'armistice.

15. Décret impérial statuant que l'escadron des cent-gardes à cheval, institué par le décret du 24 mars 834, est affecté à la garde de la personne de l'empereur, de l'impératrice et des enfants de France. Il est exclusivement chargé de fournir les postes et factionnaires à l'intérieur des palais impériaux. Cet escadron est composé de 138 personnes, dont 10 officiers et 128 sous-officiers et soldats.

16. L'impératrice des Français accouche, à 5 174 h. du matin,

d'un prince, qui reçoit les noms de NAPOLÉON- Eugène- Louis Jean-Joseph. Les plénipotentiaires du Congrès étant venus féliciter l'empereur, il leur fait cette réponse :

Je remercie le Congrès des » vœux et des félicitations qu'il » m'adresse par votre organe. » Je suis heureux que la Pro»vidence m'ait envoyé un Fils au > moment où une ère de réconciliation générale s'annonce pour l'Europe. Je l'élèverai dans ce » sentiment que les peuples ne > doivent pas être égoïstes et que » le repos de l'Europe dépend de » la prospérité de chaque nation. »

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Le général La Marmora, commandant de l'armée Sarde en Crimée, revient à Balaklava.

21. L'empereur de Russie, accompagné des trois grands ducs ses frères, part de Saint-Pétersbourg pour aller faire une tournée d'inspection en Finlande.

30. Les plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de la Grande Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie signent, à une heure, le traité qui met fin à la guerre d'Orient.

MANIFESTE DE L'EMPEREUR DE RUSSIE

POUR ANNONCER LA SIGNATURE DE LA PAIX.

La lutte acharnée et sanglante qui a bouleversé l'Europe pendant près de trois ans a enfin cessé. Ce n'est point la Russie qui l'a commencée. Avant même qu'elle éclatât, feu mon auguste père, d'impérissable mémoire, déclara solennellement à ses fidèles sujets et à toutes les puissances étrangères que le seul but de ses désirs et de ses efforts avoit été de sauvegarder les droits de nos coreligionnaires d'Orient et de faire cesser les persécutions dont ils étoient l'objet.

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Etranger à toute vue intéressée, il ne pouvoit s'attendre à ce que ses justes réclamations eussent pour conséquence le fléau de la guerre el considérant ces calamités avec un profond sentiment de tristesse

comme chrétien et comme père des peuples confiés par la Providence à sa sollicitude, il ne cessa de manifester ses dispositions en faveur de la paix. Mais les négociations ouvertes peu de temps avant sa mort au sujet des conditions de cette paix, qui étoit un besoin pour tous, demeurèrent sans succès.

Les gouvernements qui avoient formé contre nous une coalition hostile n'avoient pas discontinué leurs armements; pendant la durée des négociations, ils les avoient même renforcés ; la guerre dut suivre son cours et nous la continuâmes avec un ferme espoir dans la grâce du Très-Haut, avec une ferme confiance dans le dévouement inébranlable de nos sujets bien-aimés. Ils ont justifié notre attente.

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» Durant cette période de pénibles épreuves, nos fidèles et braves soldats, ainsi que tout notre peuple, sans distinction de classe, se sont, comme toujours, montrés dignes de leur haute vocation. Sur toute l'étendue de notre empire, depuis les côtes de l'Océan Pacifique jusqu'aux bords de la Baltique et de la mer Noire, une seule pensée, un seul élan, inspirèrent chacun et le portèrent à n'épargner ni sa fortune ni sa vie pour la défense de la patrie.

« Les laboureurs, quittant la charrue et leurs champs, s'empressoient de s'armer pour notre sainte cause, rivalisant de courage et d'abnégation avec nos soldats aguerris. De nouveaux et éclatants hauts faits ont signalé cette dernière lutte avec de puissants adversaires.

» L'ennemi a été repoussé des côtes de Sibérie et de celles de la mer Blanche ainsi que des remparts de Sweaborg; l'héroïque défense durant onze mois des fortifications de la partie sud de Sébastopol, élevées sous les yeux et sous le feu des assaillants, vivra dans la mémoire de la postérité la plus reculée.

> En Asie, après les glorieuses victoires des deux campagnes précédentes, Kars fut contraint de se rendre avec sa nombreuse garnison formant toute l'armée d'Anatolie, et l'élite des troupes turques qui alloient au secours de cette place fut forcée à la retraite. Cependant, par les décrets impénétrables et salutaires de la Providence, se préparoit un fait conforme aux vœux de notre auguste père bien-aimé, aux nôtres, à ceux de la Russie entière et qui accomplissoit le but de la guerre.

Le sort futur et le droit de tous les chrétiens du Levant se trouvent désormais garantis. Le Sultan les reconnoît solennellement et, par suite de cet acte de justice, l'empire ottoman entre dans le concert des Etats européens.

Russes! vos efforts et vos sacrifices n'ont point été vains! Une grande œuvre a été accomplie, bien que par des voies autres et imprévues, et nous pouvons, aujourd'hui, dans le calme de notre cons. cience, mettre un terme à ces efforts et à ces sacrifices, en rendant à notre chère patrie les bienfaits inappréciables de la paix.

Afin de håter la conclusion du traité de paix et d'écarter, même pour l'avenir, jusqu'à la pensée de vues ambitieuses ou de projets de conquêtes qui pourroient nous être attribués, nous avons consenti à l'adoption de certaines mesures de précaution, destinées à prévenir une collision de nos bâtiments de guerre avec ceux de la Turquie

dans la mer Noire, ainsi qu'à l'établissement d'une nouvelle ligne de démarcation dans la partie méridionale de la Bessarabie, la plus proche du Danube.

» Les concessions sont sans gravité, si on les met en balance avec les charges d'une guerre prolongée et les avantages que nous promet la tranquillité de l'empire dont Dieu nous a confié les destinées. Puissent ces avantages être complètement atteints, par nos efforts unis à ceux de tous nos fidèles sujets !

» Qu'avec l'aide du Tout-Puissant, qui a toujours protégé la Russie, se consolide et se perfectionne son organisation intérieure! Que l'équité et la clémence règnent dans ses jugements; que l'élan vers la civilisation et vers toute activité utile se propage partout avec une nouvelle force, et que chacun jouisse en paix du fruit de son travail sous l'égide de lois également justes et tutélaires pour tous !

» Enfin, et c'est là le plus important, le plus cher de nos vœux, puisse la lumière salutaire de la foi, en éclairant les esprits, en fortifiant les cœurs, conserver et améliorer de plus en plus la moralité sociale, qui est le gage le plus sûr de l'ordre et du bonheur !

» Donné à Saint-Pétersbourg, le 19 mars (1er avril) 1856, et de notre règne la seconde année.

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(Signé) ALEXANDRE.»

LOI BELGE RÉPRIMANT LA FALSIFICATION
DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

LÉOPOLD, Roi des Belges, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, soit des comestibles ou des boissons, soit des denrées ou substances alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 50 francs à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 2. Sera puni des peines portées par l'article précédent :

1° Celui qui vendra, débitera on exposera en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques, sachant qu'ils sont falsifiés;

20 Celui qui, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, publiés, vendus ou distribués, aura méchamment donné des instructions propres à faciliter ou à propager les procédés de falsification desdits comestibles ou boissons, denrées ou substances alimentaires.

Art. 3. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 frs., ou de l'une de ces deux peines seulement :

Celui qui aura dans son magasin, dans sa boutique ou en tout autre lieu des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils sont falsifiés.

Art. 4. Dans les cas prévus par les articles 1 et 2 de la présente Joi, 518 du Code pénal et 4 de la loi du 19 mai 1829, lorsque le cou pable sera condamné à un emprisonnement de plus de six mois, la patente lui sera en même temps retirée, et il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de l'emprisonnement.

Le tribunal pourra toujours ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent seront appliquées sans préjudice de peines plus fortes, prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales.

Art. 6. Ceux qui auront, sans l'intention criminelle prévue par l'art. 2, vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés, seront punis conformément aux art. 475 et 476 du Code pénal.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, pourra être prononcée.

Art. 7. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement dans le délai de deux mois à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa signification, s'il est par défaut, cette amende soit remplacée par un emprisonnement correctionnel qui ne pourra excéder le terme d'un an, dans les cas prévus par les articles 1, 2, 5 et 10, ou par un emprisonnement de simple police qui ne pourra excéder le terme de sept jours, dans les cas mentionnés dans l'article précédent.

Le condamné peut toujours se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende.

Art. 8. En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder un an ou un mois, suivant que l'infraction est un délit ou une contravention.

Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas vingt-cinq francs.

La contrainte par corps n'est ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année.

Art. 9. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés, qui seront trouvés en la possession du coupable, seront saisis et confisqués.

S'ils peuvent servir à un usage alimentaire, ils seront mis à la disposition du bureau de bienfaisance de la commune où le délit a été commis; sinon, il en sera ordonné la destruction ou la diffusion.

Art. 10. Dans les cas prévus par les art. 318 du Code pénal et 4 de la loi du 19 mai 1829, la peine d'emprisonnement sera de huit jours à deux ans, et l'amende de 50 à 1,000 fr.

Ces peines pourront être appliquées cumulativement ou séparé

ment.

Art. 11. Lorqu'il existe des circonstances atténuantes en faveur

du prévenu, les peines d'emprisonnement et d'amende, prononcées par les art. 1, 2, 3 et 10 de la présente loi, pourront être réduites respectivement au-dessous de huit jours et au-dessous de 26 francs, sans qu'elles puissent en aucun cas être inférieures à celles de simple police.

Donné à Laeken, le 17 mars 1856.

LÉOPOLD.

DES GRADES ET DIPLOMES EN BELGIQUE.

La liberté se définit toujours bien le droit de faire tout ce qui ne nuit pas aux autres.

Mais quand on examine de près ce qui nuit et ce qui ne nuit pas aux autres, on voit que la chose n'est pas si simple et qu'il se présente plus d'une difficulté.

Toutes les professions, tous les métiers sont libres dans notre pays; on y peut vendre, fabriquer, enseigner, ouvrir des écoles, dogmatiser, écrire sur toute sorte de matière, publier des journaux et des livres, etc., sans certificat de capacité ou de moralité, sans autorisation et sans permission. Pourquoi la liberté ne s'étend-elle pas jusqu'à la profession de médecin et d'avocat? Est-ce ici que se trouve la limite qu'on ne peut franchir sans compromettre la sûreté du prochain? Il le faut croire; car personne ne trouve à redire à cette restriction; et dans le plus libre des Etats, il paroît aussi naturel que partout ailleurs d'exiger des grades et des diplômes de ceux qui prétendent guérir nos corps et défendre nos fortunes. On comprend que, sans cette précaution, on seroit exposé à confier sa vie et ses intérêts les plus chers au charlatanisme et à l'ignorance.

Mais les intérêts de l'esprit et du cœur, les intérêts de l'âme ne sont-ils rien? Sont-ils moins précieux que ceux du corps, que les intérêts matériels ? Et quelle précaution prendon pour les premiers? Quelle restriction met-on à la liberté pour les garantir, pour les préserver de la séduction et de l'erreur? Non-seulement la loi ne s'en occupe pas, mais on ne lui permettroit pas de s'en occuper. Le droit de traiter des intérêts moraux et spirituels est une liberté sans restriction, c'est-dire qu'il n'est interdit à personne de les compromettre sous le prétexte de les défendre, de les blesser, de les perdre.

Il y a contradiction. Mais ce n'est pas tout.

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