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Dans la confrérie, les confrères forment un collège, reconnu par le droit. Ce collège possède et administre par le moyen de ses délégués, élus par les confrères et pris du nombre d'entre eux. Le clerc, chapelain ou directeur spirituel de la confrérie, reçoit son traitement des confrères, mais il n'est nullement chargé de l'administration temporelle de l'église de la confrérie ou des autres biens possédés par elle. Ces administrateurs laïques doivent rendre compte chaque année de leur administration à l'Evêque ou à son délégué. ‘

Enfin les laïcs peuvent administrer les biens des chapellenies laïques. On comprend sous ce nom des fondations pieuses, faites en vue d'assurer un service religieux de moindre importance dans des oratoires privés ou dans des chapelles rurales.

Les chapellenies laïques se distinguent des Bénéfices sur plusieurs points :

1o Le Bénéfice est érigé par l'autorité ecclésiastique (l'Evêque ou le Saint Siège); pour la fondation de la chapellenie laïque, il n'y a aucune intervention de l'autorité ecclésiastique.

2o La collation du Bénéfice se fait par l'autorité ecclésiastique; elle est irrévocable en dehors des cas prévus par le droit. Pour la chapellenie laïque, le chapelain est nommé sans intervention de l'Evêque, et demeure toujours révocable au gré du laïc fondateur et de ses héritiers.

3o Pour le Bénéfice, le Bénéficier administre le fond et perçoit les fruits. Pour la chapellenie laïque, le fondateur ou ses héritiers administrent le fond et perçoivent les fruits; ils donnent alors au chapelain de

Concil. Trident. Sess. VII, cap. 15 et Sess. XXII, cap. 8 et 9 de Réform. « In Beneficiis ecclesiasticis redditus directe atque immediate per Beneficiarios ipsos percipiuntur et bona administrantur, exclusis omnino patronis, sed bona et redditus capellaniarum mere laicalium possidere et administrare possunt hæredes fundatoris, ipsique patroni laici, si quidem in fundatione id cautum sit. » (Card. SOGLIA, Institutiones canonicæ, volum. II, page 28.)

leur choix une rétribution fixée selon les intentions du fondateur que ses héritiers ne peuvent ensuite modifier.

Dans l'Eglise des premiers siècles, l'archidiacre et l'économe rendaient compte à l'Evêque de leur administration. Bientôt s'établit la coutume, qui obtint force de loi et fut insérée dans le corps du droit, et en vertu de laquelle les revenus de l'Eglise étaient divisés en quatre parts égales, dont la première était versée entre les mains de l'Evêque, la seconde était appliquée aux besoins du clergé, la troisième était destinée à l'entretien des temples et des autres établissements ecclésiastiques. La quatrième constituait la part des pauvres.

D'après la discipline actuelle de l'Eglise, l'administration des dîmes ecclésiastiques est réglée ainsi qu'il suit. Comme nous l'avons exposé précédemment, il existe une double base de l'impôt ecclésiastique: les fruits de la terre et l'industrie de l'homme. Les fruits de la terre, des troupeaux et en général de toute propriété immobilière sont dus au curé de la paroisse sur le territoire de laquelle se trouve la terre, le troupeau, l'immeuble. Les fruits de l'industrie ou du labeur personnel sont dus au curé de la paroisse sur le territoire duquel le fidèle a établi son domicile. L'Evêque prélève pour lui, c'està-dire pour les besoins généraux du diocèse, le quart des dîmes. Les trois autres quarts restent entre les mains des curés.

Cap. Conquerente de offic. Iudic. ordin. Cap. Quoniam de decimis. Cap. Cum contingat et cap. Cum tua. Nous ne parlons ici que du droit de l'Evêque et du Curé par rapport à l'impôt ecclésiastique. Il est hors de doute que le Souverain Pontife a le droit de percevoir des impôts sur les biens de l'Eglise Universelle. Le droit de perception des impôts dans toute société régulière correspond au nombre de ses membres que l'autorité sociale ordonne au bien commun. Le Pontife romain, ayant à pourvoir au bien commun de l'Eglise Universelle, a droit de percevoir dans ce but des impôts dans tous les diocèses de la Catholicité. Le Saint Siège, partout dans les âges passés et aujourd'hui encore dans nombre de pays catholiques, perçoit, à titre d'impôts ecclésiastiques, les Annates (du mot latin Annate). Cet impôt consiste en une redevance prise sur les revenus des évêchés et autres Bénéfices ecclésiastiques pendant la pre

L'administration des biens ecclésiastiques provenant des oblations est laissée au prêtre auquel ces oblations ont été présentées.

FR. JOSEPH-PIE MOTHON.

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mière année après leur collation canonique. Le Concile schismatique de Bâle a reproché au Pontife Romain la perception des Annates. Launoy a repris à son propre compte, en les développant, contre la Papauté, les arguments du Concile de Bâle. Gerson, cependant, dans son opuscule sur la Simonie, reconnaît la justice des Annates. On ne saurait contester que le jour où les offrandes volontaires ne suffiraient plus pour subvenir aux besoins généraux de l'Eglise, sous la forme actuelle du Denier de Saint-Pierre, la Papauté n'ait le droit de reprendre l'antique coutume des Annates. On peut voir sur la légitimité de cet impôt au profit du Pontife romain, THOMASSIN De Veteri et nova Ecclesiæ disciplina, pars III, lib. II, cap. xxxvi, n. 5; NOEL ALEXANDRE, dans son Histoire ecclésiastique (sec. XV et XVI, dissertation 9 de Annatis) et FAGNANI, dans son Commentaire sur le chapitre Præterea des Décrétales. La perception des Annates a été réglée par plusieurs Constitutions Apostoliques. (PAULUS II Decet, INNOCENTIUS VIII Incumbentia, PAULUS IV Apostolicæ, PIUS V Cameræ Nostræ, SIXTUS V Alias, URBANUS VIII Postquam.)

L'AUTORITÉ CHRÉTIENNE

CONDITION PREMIÈRE ET ESSENTIELLE DE LA VRAIE LIBERTÉ

Sans entrer ici dans de longues discussions sur la nature de la liberté et les divers sens qu'on s'est plu à attacher à ce mot, il importe, au commencement de cette étude, d'établir une distinction fondamentale entre ce qu'on est convenu d'appeler liberté naturelle ou libre arbitre et la liberté morale. La première, « bien excellent de la nature et apanage exclusif des êtres doués d'intelligence et de raison, dit le Pape Léon XIII, au début de son encyclique Libertas, confère à l'homme une dignité, en vertu de laquelle, il est mis entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes >>.

De la liberté ainsi comprise découlent le mérite et le démérite des actes humains et, conséquemment, la responsabilité de la créature raisonnable au regard de la justice divine. Cette liberté, l'Eglise l'a toujours défendue, avec une extrême ardeur, contre les hérétiques qui ont voulu la nier ou lui porter atteinte. La seconde, la liberté morale se rapporte à l'usage que nous devons faire de notre liberté naturelle. Elle ne subsiste vraiment qu'autant que cet usage est juste et bon en luimême.

Il sera facile, pour peu que l'on réfléchisse, de se rendre compte de cette vérité. Le libre arbitre ou la liberté naturelle procède, en effet, directement de l'intelligence et de la volonté. Or, ces deux facultés souveraines devraient tendre de leur nature, vers le vrai et

le bien. Malheureusement, étant donné les nombreux obstacles qui leur dérobent la vue de ce vrai et de ce bien qu'elles recherchent, il arrive trop souvent qu'elles se trompent et prennent pour le vrai et le bien ce qui n'en a que l'apparence, apparence trompeuse qui recouvre quelquefois les plus grandes erreurs et les plus grands maux. Mais, quand elles se trompent ainsi, on ne saurait dire qu'elles sont libres moralement, car elles sont gênées, contrariées détournées de leur véritable orientation, par des obstacles, des ténèbres qui leur cachent le but qu'elles doivent et au fond, veulent poursuivre.

Ces obstacles sont de diverses sortes. Les principaux sont l'ignorance, les préjugés d'éducation ou du milieu dans lequel on vit, les défectuosités naturelles des puissances de l'âme, les mauvais exemples et les scandales dont on est témoin, le penchant mauvais de la nature affaiblie par le péché, enfin et surtout, les passions du

cœur.

Pour soutenir et conserver la liberté morale de l'homme, au milieu de tant de difficultés, Dieu lui a donné ce que le pape Léon XIII appelle, dans son Encyclique Libertas, une protection, des aides et des secours, sans lesquels elle ne pourrait subsister. Mais qu'elle est cette protection? Quels sont ces aides et ces. secours?

Léon XIII en signale deux, la grâce et la loi, la grâce, secours divin de sa nature, intérieur, individuel, dans ses applications, que Dieu ne refuse à personne et qui, par une mystérieuse alliance avec notre liberté, la soutient la dirige, tout en la respectant et la sauvegardant strictement; la loi, secours extérieur, public et social, qui se confond avec l'autorité, laquelle occupe le premier rang parmi les exigences naturelles de la société humaine.

Or, ce qu'on ne saurait nier, c'est que ces secours n'aient été donnés à la liberté humaine d'une manière

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