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3° L'organisation entièrement conforme aux principes mêmes du droit canonique qu'on peut leur donner; 4° Les bienfaits réels et pratiques que nous devons en attendre.

I

La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, se compose de deux parties bien distinctes: celle qui traite des associations en général et celle qui regarde les congrégations religieuses.

Les associations sont des conventions par lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances et leur activité. Le but est laissé à la libre initiative de ceux qui s'associent, sous la réserve, toutefois, qu'ils ne se proposent pas de partager des bénéfices'. Ils devraient, dans ce cas, se constituer en « sociétés », selon les règles du Code civil, qui régissent ces groupements d'un genre tout spécial'.

Jusqu'à ces dernières années, une législation tyrannique entravait la création et la vie des associations; la loi de 1901 leur accorde enfin des facilités plus grandes de formation, de développement, et surtout une liberté, une indépendance déjà précieuses, quoiqu'encore insuffisantes.

Cette réforme, attendue depuis longtemps par notre pays tout entier, correspondait à un si réel besoin, qu'en l'espace de quatre ans on a vu se fonder de nombreuses associations ayant les buts les plus divers : associations amicales, professionnelles, sportives, littéraires, morales, etc...

Quelques œuvres catholiques individuelles ont aussi

1 Loi sur les associations (1901), titre Ier, art. 1.

Art. 1832 à 1873.

imité cet exemple, et pour mieux garantir l'avenir d'une école, d'un établissement de bienfaisance, d'un patronage, se sont constituées, d'associations de fait qu'elles étaient, en associations de droit, déclarées ou non. Cependant, il faut le reconnaître, c'était il y a quelques mois encore l'exception. Pourquoi cette indifférence, je dirai plus : cette défiance, cette hostilité visà-vis d'une heureuse réforme ? Il est facile d'en déterminer la cause. La seconde partie de la loi de 1901, en permettant de dissoudre aisément et de chasser les congrégations, nous la faisait voir sous un jour d'oppression, d'injustice, qui nous la rendait, à juste titre, odieuse.

Mais la nécessité qui, parfois, est bonne conseillère, nous a fait ouvrir les yeux. Nous avons compris que les articles néfastes visant les associations religieuses dites congrégations qui se composent de membres vivant en commun, ne s'appliquaient en aucune façon à des associations ordinaires poursuivant un but religieux, et que nous pouvions fonder, à ce point de vue, des associations aussi libres, aussi pratiques, aussi utiles à nos œuvres que celles purement laïques dont j'ai déjà parlé.

Il suffit, nous le verrons plus loin en détail, de réunir un certain nombre d'adhérents, d'établir des statuts simples et clairs, de fixer un chiffre ou différents chiffres de cotisation et de faire la déclaration de l'association ainsi constituée, si l'on veut jouir des avantages conférés aux associations reconnues.

Mais est-il légalement possible de faire entrer les paroisses dans ces associations de droit commun, libres et indépendantes, que crée la loi de 1901? Le projet de séparation ne s'y oppose-t-il pas en imposant des associations cultuelles, régies par une législation spéciale? C'est ici qu'il s'agit de distinguer et de préciser.

Qu'est-ce que la paroisse? Au sens canonique du

mot, c'est un certain lieu déterminé, une circonscription ecclésiastique où un curé, nommé par l'évêque, remplit les fonctions de pasteur spirituel envers ceux qui l'habitent'. En d'autres termes, c'est la réunion d'un certain nombre de fidèles sous l'autorité d'un même pasteur, chargé de procurer le bien spirituel et le salut éternel de leurs âmes par les moyens que NotreSeigneur et son Eglise ont établis dans ce but.

Ces moyens sont multiples; mais en France surtout, avec le régime créé par le Concordat de 1801 et déformé par les articles organiques suivis de nombreux décrets depuis Napoléon Ier jusqu'à nos jours, on peut les diviser en deux catégories très distinctes l'exercice du culte proprement dit, c'est-à-dire les cérémonies, les offices publics de l'Eglise et la collation des Sacrements, et en second lieu les œuvres d'apostolat destinées à entretenir la vie religieuse dans une paroisse.

Dans son essence, le culte est sans aucun doute une chose exclusivement spirituelle ; cependant il acquiert, par son exercice même, un côté temporel et matériel. Pour subvenir aux frais nombreux et divers qu'entraîne sa publicité, il faut une organisation financière qui lui garantisse une existence honorable et un avenir certain.

Tel est le rôle de la fabrique « composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers et chargée de veiller à l'entretien, à la conservation des temples, d'administrer les aumônes, biens, rentes et perceptions autorisés par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes et généralement tous les fonds affectés à l'exercice du culte, enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans l'église à la

1 Est locus in quo degit populus alicui ecclesiæ deputatus certis finibus limitatus.

XXXIII II

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quelle elle est attachée, soit en règlant les dépenses nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir ». (Décret de 1809.)

Les attributions des fabriques sont donc nettement définies par la loi. Elles se résument en deux mots : 1° L'entretien des bâtiments, dans des conditions spéciales ;

2° Les dépenses du culte, du personnel laïque et même du clergé paroissial dont tous les membres n'obtiennent pas une indemnité concordataire ou n'en touchent qu'une insuffisante.

Le Concordat de 1801 portait que les églises seraient remises à la disposition des évêques, que les biens non aliénés leur seraient rendus, et que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour permettre aux catholiques français de faire des donations en faveur des églises 1.

La loi du 18 germinal an X (avril 1802) rétablit done les fabriques. On pensait que le mode de leur organisation regarderait uniquement les évêques, comme par le passé.

Mais en restituant les biens non aliénés et en autorisant le principe des donations, l'Etat entendait en conserver la surveillance et n'en laisser, pour ainsi dire, que la jouissance aux églises. Le décret du 30 décembre 1809, en plaçant les fabriques sous la tutelle de l'Etat, porta aux droits de l'Eglise une sérieuse atteinte que des lois plus récentes ont encore aggravée.

Quoi qu'il en soit, il fallait céder, et maintenant l'autorité, le contrôle de l'Etat s'étendent à tout ce qui est du ressort de la fabrique.

En supprimant illégalement ces établissements religieux et en les remplaçant, de sa propre initiative, sans

1 Art. 12 à 15.

la permission du Saint-Siège, par des associations cultuelles dont nous verrons plus loin l'organisation, l'Etat maintiendra ses droits abusifs sur ces nouveaux groupements destinés à hériter des pouvoirs de la fabrique et d'une partie de ses biens.

Nous ne pouvons donc pas avoir la prétention de fonder des associations paroissiales qui, se plaçant sur le terrain de la loi de 1901 et non sur celui de la loi de séparation, exerceraient cependant plus ou moins directement quelques-unes des fonctions aujourd'hui attribuées aux fabriques, et demain l'apanage des associations cultuelles... si elles se fondent.

Ce point est très important, parce qu'une association paroissiale, reconnue ou non reconnue, qui se serait attribué ce droit et concourrait, par ses cotisations, à l'exercice public du culte pourrait être dissoute par autorité judiciaire comme illicite et contraire aux lois existantes que ce soit celle des fabriques encore en vigueur, ou celle de la séparation dont la promulgation aura lieu demain.

Mais en dehors du domaine fabricien ou cultuel, que reste-t-il donc la vie même de la paroisse. Pour attirer les gens à l'église, les entretenir dans la ferveur, leur faciliter la pratique de la religion, il faut nécessairement des œuvres, plus ou moins importantes, sans doute, suivant les paroisses, mais répandues partout, dans les campagnes comme dans les villes. Les « paroisses mortes » doivent disparaître de plus en plus, si l'on veut ramener les esprits et les cœurs à Dieu.

En dehors de quelques douloureuses exceptions, quelle est la paroisse, même la plus petite, qui ne peut comprendre des catéchismes de persévérance, des confréries d'enfants de Marie, de jeunes gens, de pères et de mères chrétiens, des conférences populaires, une Sainte-Famille, etc...? Or ces œuvres, que leurs réunions aient lieu ou non à l'Eglise, ne dépendent pas

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