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Capacité civique.

3o Lorsqu'une personne s'est trouvée dans un danger imminent de mort et que depuis on n'a plus eu de ses nouvelles pendant cinq ans; en pareil cas, elle est présumée avoir péri dans le danger.

17.1 La capacité civique 2 consiste dans le droit de parvenir aux fonctions publiques et dans celui de témoigner en justice. Toute personne jouit de ces droits, si elle n'en a pas été privée par sentence judiciaire.

Sont suspendus dans l'exercice de leurs droits civiques : Les personnes impliquées dans une instruction pour un crime puni d'une peine entraînant la perte des droits iviques; les majeurs interdits ou signalés défavorablement (décriés 1) avec l'autorisation du juge; et les personnes déclarées en cession de biens, 5 ou contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée.

6

La privation de la capacité civique dure, suivant les cas, jusqu'à l'acquittement, jusqu'à la mainlevée de l'interdiction ou du décri*, ou jusqu'à la révocation de la cession de biens 5 ou de la contrainte par corps. 6

1 Cf. la note 1 de la page 7.

2 Cf. L. du 1er mai 1898 sur les conséquences civiques de la faillite et de la saisie infructeuse (Justice II); circulaire du 2 octobre 1844 concernant la suspension des fonctionnaires et des personnes patentées dans l'exercice de leurs droits civiques; circulaire du 2 octobre 1844 touchant la mise sous tutelle des fonctionnaires civils ou militaires et des personnes patentées; circulaire du 28 septembre 1846 concernant les médecins et les chirurgiens en état de cession de biens; circulaire du 30 avril 1855 concernant les agents de droit, les avocats et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire en état de cession de biens (Justice I); art. 4 de l'organisation militaire de la Confédération suisse, du 13 novembre 1874, et art. 151 de l'organisation militaire du canton de Berne, des 17 mai et 18 octobre 1852 (Militaire).

3 Cf. art. 216 C. p. c. et art. 353 C. p. p.

4 Le décri n'est plus en usage.

5 Cf. art. 26 de la L. P. et la L. du 1er mai 1898 sur les conséquences civiques de la faillite et de la saisie infructueuse (Justice II).

6 La contrainte par corps est abolie (cf. art. 59 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874).

24.1 Dans tous les cas où la loi confère aux parents d'une personne le droit de l'autoriser ou de la surveiller, il faut considérer comme tels, s'ils ne sont pas désignés plus spécialement, les parents paternels et maternels du sexe masculin en ligne ascendante et collatérale jusqu'au 4o degré inclusivement; s'il n'existe point de tels parents en nombre suffisant, ils peuvent être remplacés par les maris des parentes jusqu'au 4° degré inclusivement.

Ces parents et alliés doivent être domiciliés dans le canton et avoir l'exercice des droits civils (art. 162) et des droits civiques (art. 17).

25. Lorsque la loi ne fixe pas le nombre des parents qui doivent donner l'autorisation, il faut consulter les cinq plus proches, et, s'il y en a un plus grand nombre, les cinq plus âgés. L'autorisation se donne à la majorité des voix. Si une personne n'a que trois parents capables, leur autorisation suffit, pourvu qu'ils soient unanimes.

Si le nombre voulu de parents capables fait défaut, leurs attributions sont exercées par l'autorité tutélaire ; toutefois, elle ne peut remplacer les parents quand elle doit agir conjointement avec eux (art. 103, 216, etc.); en pareil cas les parents sont présumés n'avoir point adhéré à la proposition faite.

4

27.3 Les communes et les corporations 5 qui ont un but permanent garanti par Nous, 6 constituent des personnes

1 Cf. la note 1 de la page 7.

2 Cf. L. f. sur la capacité civile, du 22 juin 1881.

3 Cette disposition qui a un caractère de droit public s'applique aussi au Jura, bien qu'elle n'y ait pas été expressément introduite; cf. les notes 4 et 5 ci-après.

4

Cf. art. 3 de la L. sur l'organisation communale, du 6 décembre 1852; art. 5 de la L. sur l'organisation des cultes, du 18 janvier 1874; art. 63, 68 et s. de la Constitution cantonale, du 4 juin 1893 (Organisation).

5 V. dans l'annexe du volume II de la Justice la liste des établissements auxquels a été conférée la qualité de personne morale. Le Grand Conseil (cf. le D. de promulgation de la I partie

du Code civil, du 23 décembre 1824).

morales, qui peuvent en leur propre nom acquérir des droits et contracter des obligations, sous la surveillance du gouvernement.

TITRE II.1

Du droit matrimonial.

CHAPITRE PREMIER.

Des conditions requises pour la validité du mariage. * 29 *46.2

Promesse

de mariage.

CHAPITRE II.

Des formalités requises pour contracter mariage,

*47. La promesse de mariage convenue entre deux personnes de sexe différent (fiançailles) relève des lois de la morale et de l'honneur, mais ne produit aucun engagement obligatoire. 3

* Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 ci-après).

1 Des dispositions non abrogées de ce titre celles qui ne concernent pas les effets du mariage quant aux biens des conjoints sont considérées comme applicables aux communes protestantes du Jura (quoiqu'elles n'y aient jamais été publiées), en remplacement des lois consistoriales bernoises qui y avaient été introduites par le D. du 15 mai 1816, portant abolition de la législation française concernant le mariage et le divorce, ainsi que par une L. du 13 avril 1820 (cf. la note 2 de la page 4), et qui furent ensuite abrogées à partir du 1er avril 1826. Ces communes protestantes sont celles des districts de Courtelary, de Moutier (sauf Châtillon, Corban, Courchapoix, Courrendlin, Elay, Les Genevez, Lajoux, Mervelier, Rossemaison, La Scheulte et Vellerat) et du district de Neuveville. Quant à la partie catholique du Jura (les districts de Delémont, Franches-Montagnes, Laufon et Porrentruy, et les communes précitées du district de Moutier), elle est régie par l'O. concernant le mariage, du 2 avril 1873 (Justice II).

2 Ces articles sont abrogés; ils sont remplacés par les dispositions de la L. f. du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage; cf. le D. cantonal d'exécution du 1er février 1878 (Police). 3 Cf. toutefois art. 50 et suiv. C. O.

1

ou

* 48. Si les fiancés ont passé devant un notaire et des témoins une convention matrimoniale, dans laquelle la future était assistée de son père ou de son tuteur, si le mariage a déjà été publié 2 (art. 51) une ou plusieurs fois du consentement des fiancés et avec l'adhésion des personnes autorisées par la loi à former opposition (art. 64), le tribunal consistorial 3 condamnera le fiancé qui sans motif suffisant refuse de se marier à une indemnité équitable envers l'autre partie qui en fait la demande, et il pourra le punir d'un emprisonnement de quatre à vingt jours s'il y a malice évidente de sa part ou si son refus est contraire aux bonnes mœurs.

*49. En fixant les dommages et intérêts, le tribunal tiendra compte dans une juste mesure de la valeur des motifs qui ont déterminé l'un des fiancés à rompre, ainsi que des espérances déçues de l'autre.

*50. Il peut être recouru à la Cour d'appel contre tout jugement du tribunal aussi bien sur la question de savoir si la rupture était complètement justifiée qu'en ce qui concerne la fixation des dommages et intérêts.

*51-*63. 5

* Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 10).

1 Cf. D. du 12 décembre 1839 sur l'abolition dans le Jura de l'institution des conseils judiciaires des femmes (Justice I).

2 Cf. art. 29 et suiv. de la L. f. du 24 décembre 1874 sur

l'état civil et le mariage.

3 Le tribunal de district.

4 Cf. pour le temps actuel les art. 6 et 296 C. p. c.

5 Ces articles sont abrogés et remplacés par les dispositions de la L. f. du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage. Cf. aussi le D. cantonal d'exécution du 1er février 1878 (Police).

Frais.

Procédure en cas d'empêchement

CHAPITRE III.1

Des oppositions au mariage et des déclarations de nullité.

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*68. Le tribunal consistorial 2 fait comparaître 3 l'opposant et les fiancés à son audience et prononce à ce terme, après un débat sommaire 4, sur le bien ou mal fondé de l'opposition.

*72.5

*73. Le tribunal qui apprend l'existence d'un emd'ordre public pêchement d'ordre public au mariage (art. 41 à 466) doit d'office instruire et juger l'affaire. 7

au mariage.

*74. Cette autorité instruira également d'office lorsqu'elle sera informée qu'un mariage célébré non dissous. a été contracté malgré des empêchements dirimants (art. 41 à 456); suivant le résultat de l'enquête, le mariage sera reconnu valable ou déclaré nul par jugement du tribunal.7

*

Applicable seulement aux note 1 de la page 10).

communes protestantes (cf. la

1 Les matières de ce chapitre sont actuellement régies par la L. f. du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage (art. 34 et s.; 50 et s.), sauf en ce qui concerne la procédure judiciaire (cf. art. 19, n° 1, litt. c, du décret cantonal d'exécution du 1er février 1878, dans le tome de la Police); quant à la procédure, elle est réglée par les articles du chapitre III insérés au texte et les art. 296 et s. C. p. c. 2 Le tribunal de district.

3 Cf. art. 35 de la L. f. citée dans la note 1.

4 Cf. art. 296 et s. C. p. c.

5 Cet article concerne les frais occasionnés par l'opposition au mariage, sur lesquels il est actuellement statue conformément aux dispositions du C. p. c., art. 46 et s.

Ces articles sont abrogés et remplacés par l'art. 28 de la L. f. du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage.

7 Cf. art. 51 de la L. f. citée dans la note 6, ainsi que art. 42 C. p. c. et art. 63 de la L. du 31 juillet 1847 sur l'organisation judiciaire (Justice I).

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