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*75. Tous les jugements rendus par le tribunal consistorial1 dans les cas mentionnés aux deux articles précédents seront transmis au Tribunal d'appel pour être revisés2; cette autorité prendra telle mesure que de droit contre les époux qui ont commis un acte punissable en transgressant l'une des prohibitions de contracter mariage.

* 81. Il peut être recouru au Tribunal d'appel contre tous les jugements du tribunal consistorial1 en matière d'opposition et de nullité qui ne lui sont pas transmis pour être revisés (art. 75), de même que contre les décisions du tribunal consistorial qui refusent de reconnaître un mariage contracté à l'étranger, comme aussi contre les condamnations pénales à une amende supérieure à cent francs ou à un emprisonnement de plus de vingt jours, prononcées pour contravention à l'une des prescriptions du présent titre. 3

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Appel.

*82. Les époux se doivent l'un à l'autre amour et Droits et devoirs fidélité. 5

*

Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 10).

Le tribunal de district.

2 Cf. art. 296 C. p. c.; la revision ne se fait plus d'office. 3 Cf. la note 2 ci-haut; le tribunal de district n'a plus à prononcer sur la reconnaissance des mariages contractés à l'étranger depuis l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale de 1874; l'appel en matière pénale se règle d'après les dispositions du C. p. p.

La L. sur l'organisation des cultes du 18 janvier 1874 (Cultes) a, en son art. 55, n° 1, déclaré cette section abrogée; le D. du 1er février 1878 concernant l'application de la L. f. sur l'état civil et le mariage (Police) dit au contraire, en son art. 19, n° 1, litt. b. qu'elle est encore en vigueur.

5 Cf. art. 212 C. c. fr.

des époux. 1o Réciproques.

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Perte des droits

du mari sur la

*83. Le mari est le chef de la famille. Il est obligé de recevoir sa femme, de la protéger et de pourvoir à son entretien selon son état et ses facultés, et il doit la représenter vis-à-vis des tiers dans les affaires de droit qui la concernent. 1

*84. La femme porte le nom de son mari, suit sa condition sociale et jouit de sa fortune; elle doit selon ses forces lui venir en aide dans l'exercice de sa profession et pourvoir à l'exécution de ses ordres concernant le ménage. 1 85.2

*86. La renonciation d'un conjoint aux droits qui lui sont garantis par les articles 82 à 85 inclusivement est sans valeur aucune.

*87. Toute séparation volontaire entre époux est interdite.

3

SECTION II. 3

Quant aux biens.

106. Le mari perd ses droits sur la fortune de sa fortune de sa femme durant le mariage, s'il tombe en cession de biens. 4 femme pendant le mariage. Dès ce moment la femme doit être pourvue d'un conseil judiciaire, pour faire valoir ses intérêts et l'assister dans l'administration de sa fortune. 5

*

Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 10).

1 Cf. art. 212-214 C. c. fr.

2 Cette disposition, qui concerne l'autorisation maritale pour les aliénations et les acquisitions de la femme n'est pas applicable à la partie protestante du Jura (v. la note 1 de la page 10), où la matière est régie par les articles 215 et s. C. c. fr.

3 L'article 106 de cette section a été introduit dans le Jura par le D. de promulgation de la L. sur la tutelle, du 28 novembre 1825 (Justice 1). Au surplus, les effets du mariage quant aux biens sont régis dans tout le Jura par le C. c. fr.

4 Cf. les art. 101 et 102 de la L. du 18 octobre 1891 concernant l'introduction de la L. P., et le D. d'exécution de ces articles, en date du 18 mai 1892 (Justice II); cf. aussi art. 1443 et s. C. c. fr.

5 Cf. D. du 12 décembre 1839 sur l'abolition dans le Jura des conseils judiciaires des femmes (Justice I); en interprétant ce D. par la L. du 27 mai 1847 (Justice I), qui a abrogé dans l'ancienne partie du canton lesdits conseils et, en conséquence, le second paragraphe de l'art. 106, on doit admettre que cette disposition est aussi abrogée dans le Jura.

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CHAPITRE V.

De la dissolution du mariage.

*108-*128.1

*129. Le jugement qui prononce le divorce décidera en même temps:

102

2° Si et pour quel motif la partie coupable doit payer une indemnité ou fournir une prestation d'une autre nature à l'époux innocent.

3o De l'entretien des enfants issus du mariage dissous. Ils seront dans la règle confiés pour leur éducation à l'époux en bonne santé ou innocent; néanmoins il est abandonné à l'appréciation du tribunal consistorial d'en ordonner autrement dans l'intérêt des enfants.

4

*130. Les époux divorcés seront renvoyés devant le tribunal civil pour qu'il statue sur les difficultés relatives aux apports de la femme (art. 136 et 1375), qu'il

* Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 10).

1 Ces articles ont été abrogés par le D. du 1er février 1878 concernant l'application de la L. f. sur l'état civil et le mariage, art. 19, n° 1 (Police); l'art. 127 a été spécialement abrogé par la disposition sous n° 2, litt. g, des dispositions finales et transitoires de la L. sur la simplification de la procédure civile (C. p. c.), du 3 juin 1883.

2 Abrogé par le D. cité dans la note 1.

3 Le tribunal de district.

Le tribunal de district ayant actuellement les attributions du tribunal consistorial et du tribunal civil prévus par le C. c. b., le renvoi prescrit par l'art. 130 n'a donc plus lieu. Cf. art. 49 de la L. f. du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage, et art. 296 etc. C. p. c.

5 Ces dispositions ne sont pas en vigueur dans le Jura.

Mesures provisoires.

détermine l'indemnité ou la prestation prévue à l'art. 138, ainsi que la contribution du conjoint en bonne santé à l'entretien de l'époux pauvre qui est malade ou infirme (art. 140), et qu'il fixe le subside à fournir par le conjoint malade ou coupable pour les frais d'éducation des enfants.

Dans cette instance la partie défenderesse peut, en répondant, former des contre-réclamations. Le tribunal appréciera les circonstances de la cause; il n'est pas obligé de s'en tenir strictement aux prétentions des parties.

*131.1 La femme peut exiger au commencement ou pendant le cours du procès en divorce que le tribunal consistorial 2 l'autorise à vivre hors du domicile de son mari jusqu'à la fin de l'instance, et arrête la somme que ce dernier doit lui payer par termes pour son entretien et ses frais de procès; ces termes seront fixés par le tribunal.

*132—*135.3

136-137.4

*

Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 10).

1 Cet article figure aussi parmi les dispositions abrogées par le D. du 1er février 1878 concernant l'application de la L. f. sur l'état civil et le mariage (Police); cf., toutefois, art. 298 C. p. c.

2 Le tribunal de district.

3 Ces articles sont abrogés (cf. le D. cité dans la note 1, art. 19, no 1).

4 Ces articles, qui traitent de la restitution des apports de la femme, ne sont pas applicables au Jura, où la liquidation des droits respectifs des époux a lieu conformément aux dispositions du C. c. fr. ; cf. toutefois art. 49 de la L. f. du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage, et art. 296 et s. C. p. c.

*138. Si le tribunal consistorial1 a condamné l'époux 2o Indemnité. coupable à une indemnité ou à une prestation d'une autre nature (art. 129, no 2), elle sera déterminée par le tribunal civil, après un débat sommaire 2, si les parties ne peuvent s'entendre. Le tribunal statuera en tenant équitablement compte de l'état de fortune des époux, ainsi que du degré d'innocence de l'ayant droit et de ses espérances déçues par la dissolution du mariage.

139.3

*140. Si le mariage a été dissous pour cause de maladie ou d'infirmité (art. 114) dont l'un des époux se trouve atteint sans l'avoir occasionnée par sa mauvaise conduite, le tribunal consistorial1 condamnera le conjoint en bonne santé à contribuer à l'entretien du malade, si ce dernier ne possède pas assez de fortune pour y subvenir. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de ce subside, il sera fixé par le tribunal civil après un débat sommaire 2 (art. 130). Ce montant peut, sur la demande de l'un ou l'autre conjoint, être augmenté ou réduit, si par la suite les circonstances viennent à changer.

*141-*142.4

Subside à l'époux malade.

*

Applicable seulement aux

note 1 de la page 10).

1 Le tribunal de district.

communes protestantes (cf. la

2 Cf. la note 4 de la page 15; un débat sommaire spécial n'a

plus lieu.

3 Cette disposition, qui relève du droit successoral n'est pas applicable au Jura.

4 Ces articles ont été abrogés par le D. du 1er février 1878 concernant l'application de la L. f. sur l'état civil et le mariage, art. 19, n° 1 (Police).

Bulletin des lois du canton de Berne. IV.

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