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Serment supplétoire.

que si les lois de leur lieu d'origine accordent le même. droit aux ressortissantes bernoises.1

*191--*193.2

*194. Lorsque le tribunal consistorial 3, après les débats, a encore des doutes sur la faute ou l'innocence du défendeur, il peut, si ce dernier n'est pas marié, ordonner la prestation du serment purgatoire ou du serment supplétoire, suivant que la présomption la plus favorable se manifeste pour le défendeur ou la demande

resse.

*195. Par le serment supplétoire la demanderesse jure que, dans l'intervalle du trois centième au cent quatrevingtième jour avant son accouchement, elle n'a eu des relations charnelles qu'avec le défendeur; et par le serment purgatoire le défendeur jure au contraire que dans l'intervalle du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant l'accouchement de la demanderesse, il n'a eu avec elle aucun commerce charnel.

*196. Si le défendeur a reconnu le fait justificatif de la demande ou si la demanderesse en a rapporté la preuve, le tribunal consistorial 3 le condamnera à contribuer dans une juste proportion aux frais d'entretien de l'enfant (art. 168, 170 et s.).

*

Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 22).

1 Cf. art. 60 de la Constitution fédérale et les traités d'établissement insérés dans le tome de la Police sous l'O. du 21 décembre 1816 concernant le séjour des étrangers dans le canton, etc.

2 Ces articles ne sont plus applicables, les prescriptions du C. p. c. faisant actuellement règle pour les procès en paternité. 3 Le tribunal de district.

*197. Ce subside sera versé par le père jusqu'à la dix-septième année révolue de l'enfant. 1

*198. Le subside est payable par termes semestriels, que le père versera d'avance à la mère ou à sa commune si elle est assistée par cette dernière. Un terme est échu dès que l'enfant a vécu le premier jour du semestre.

* 199.2

Dispositions spéciales:

*200. La paternité d'un individu décédé doit être établie par une reconnaissance écrite et signée de sa main 10 concernant la ou bien par un aveu fait devant une autorité publique ou devant un notaire et des témoins.

preuve.

étrangers à la Suisse.

*201. Quand le défendeur n'est pas un ressortissant 2o concernant les d'un Etat suisse, la demanderesse ou sa commune, aussitôt après la déclaration prévue par l'art. 173, peut requérir les mesures provisionnelles nécessaires pour obtenir une garantie de ses droits sur les biens qu'il possède dans le pays.

3

*202. Il peut être recouru au Tribunal d'appel contre les jugements du tribunal consistorial en matière de subside (art. 168 et 196) et d'indemnité (art. 170).

enfants naturels.

*203. Les enfants naturels ont le droit d'exiger de Etat civil des la personne à laquelle ils ont été adjugés (art. 167 et 179) les soins indispensables et une éducation qui leur permette de subvenir à leurs besoins.

* Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 22).

1 Cf. L. sur la police des pauvres du 14 avril 1858, art. 25, 26 (Assistance publique).

2 Abrogé par le D. du 18 novembre 1834 (Justice I).

3 Le tribunal de district.

*204. La puissance paternelle sur les enfants naturels appartient aux communes dont ils sont ressortissants 1: elles doivent veiller à ce que la personne chargée de l'entretien et de l'éducation de l'enfant remplisse fidèlement ses devoirs (203).

*205. L'enfant naturel porte en règle générale le nom de sa mère; si cette dernière est divorcée ou veuve, son ancien mari peut dans le premier cas et la famille de ce dernier dans l'un et l'autre cas exiger que le tribunal consistorial 2 donne un nouveau nom de famille à l'enfant.

*206. Un enfant naturel n'appartient ni à la famille de son père ni à celle de sa mère; il est quant à ces familles exclu de tous les droits civils qui se fondent sur la parenté3; en revanche, il peut, en se mariant, se créer une famille et les rapports de parenté reconnus par la loi. 4

* Applicable seulement aux communes protestantes (cf. la note 1 de la page 22).

1 La L. du 4 juillet 1863 réglant les droits successoraux des enfants naturels (Justice II) étant, à teneur de l'art. 14, exécutoire dans les parties du canton régies par le C. c. b., on peut admettre qu'elle est applicable aux communes protestantes du Jura dans ses dispositions modifiant celles dudit code qui y sont en vigueur, concernant les enfants naturels. L'art. 204 à donc été modifié dans la partie protestante par l'art. 6 de la L. précitée, lequel porte que la puissance paternelle sur l'enfant naturel appartient à ses auteurs, qu'elle est exercée en première ligne par le père auquel l'enfant a été adjugé sur sa demande (art. 167), et à son défaut par la mère, et que si cette dernière se marie, l'enfant passe sous l'autorité d'un tuteur (art. 211).

2 Le tribunal de district.

3 Cf. art. 6 et 11 in fine de la L. citée dans la note 1, ainsi

que les observations y figurant.

4 Cf. art. 338 et 756 et s. C. c. fr.

TITRE IV. * 1

De la tutelle.

CHAPITRE PREMIER.

De l'organisation des tutelles.

supérieure.

207 (1). Notre Petit Conseil est l'autorité tutélaire Autorité tutélaire supérieure pour les ressortissants du canton qui ne sont pas en état de soigner leurs affaires.

tutelles.

208 (2*). Les Grands Baillifs exercent dans leurs 10 Police des districts la police des tutelles sous la haute surveillance du Petit Conseil. Ils doivent d'office tenir la main à ce que les autorités tutélaires et les tuteurs et conseils judiciaires remplissent leurs devoirs.

Le Petit Conseil pourra charger, dans les communes très populeuses, une commission nommée par lui d'exercer la police des tutelles.2

* Ce titre, qui comprend les art. 207 à 331 a été introduit dans le Jura sous forme de Loi sur la tutelle par le D. de promulgation de cette L., du 28 novembre 1825 (Justice I). Les articles de ladite L. figurent entre parenthèses à côté de ceux du C. c. b.

1 Cf. la L. du 1er mai 1898 concernant l'attribution de la tutelle à la commune de domicile (Justice II), et la L. f. du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, art. 10 et s., 29, 30 et 33; le tarif des émoluments dans les affaires de tutelle, du 22 novembre 1898 (Justice II), et le D. de promulgation de la L. sur la tutelle dans le Jura, du 28 novembre 1825 (Justice I). Au lieu de Petit Conseil, il faut lire partout, lorsque rien d'autre n'est indiqué, Conseil-exécutif, et au lieu de Grand Baillif, préfet. Les dispositions des art. 207-302 C. c. b. ont été déclarées abrogées par la L. du 28 novembre 1897 sur l'assistance publique, en tant qu'elles sont contraires à ladite loi.

2 Cf. l'A. du 29 janvier 1827 relatif à l'établissement d'une chambre des orphelins pour les villes de Thoune et de Neuveville, et celui du 24 novembre 1832 sur le maintien d'une chambre des orphelins pour la ville de Berne (Justice I).

2o Autorité tutélaire régulière.

Tuteurs. Ordinaires,

aj pour les

mineurs. b) pour les majeurs.

Conseils judiciaires.

Pour les femmes.

209 (3*). Le conseil communal est l'autorité tutélaire dont relèvent les ressortissants de la commune. Si dans une même commune il existe plusieurs autorités tutélaires, elles sont toutes également soumises à la surveillance immédiate du Grand Baillif.

Dans des circonstances extraordinaires, notre Petit Conseil pourra, sur requête en due forme, transférer les droits et les devoirs de l'autorité tutélaire aux parents d'une personne mise sous tutelle (art. 25), à charge par ceux-ci de fournir des sûretés suffisantes pour garantir cette personne du dommage pouvant résulter de leur négligence (art. 210). En pareil cas, les parents sont placés sous la surveillance du Grand Baillif comme les autorités tutélaires régulières. 1

210 (4*). L'autorité tutélaire (art. 209) est responsable de tout le préjudice causé par sa négligence aux personnes soumises à sa surveillance (art. 257 et 258). Toutefois, si le dommage résulte directement du dol ou de la négligence du tuteur, l'autorité tutélaire ne sera tenue de le réparer que dans le cas où le tuteur serait insolvable (art. 256).

211 (5*). Seront pourvus d'un tuteur les mineurs qui ne sont point sous puissance paternelle et ne sont ni mariés ni émancipés (art. 165 n° 4, et 298 no 32), ainsi que les personnes majeures, dont l'interdiction ou la mise sous tutelle a été prononcée par l'autorité compétente (art. 232). Les femmes majeures qui ne vivent pas sous puissance maritale ni sous puissance paternelle, doivent être pourvues d'un conseil judiciaire ordinaire."

* Cf. la note* de la page 31.

Cf. la circulaire du 25 novembre 1833 concernant les conseils de famille (Justice 1).

2 Cf. aussi l'art. 6, in fine, de la L. du 4 juillet 1863 réglant les droits successoraux des enfants naturels (Justice II), et la note 1 de la page 30.

3

Abrogé dans le Jura par le D. du 12 décembre 1839 (Justice I).

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