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103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. 1

104. La preuve de l'intention 2 résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

106-107.3

1081. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur.4

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. 1

110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. 5

1 Cf. art. 11 C. p. c.; art. 59 de la Constitution fédérale, et art. 3 et s. de la L. f. du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour.

2 Cette preuve peut être faite par toute espèce de moyens; cf. art. 165 et 169 C. p. c., ainsi que, d'ailleurs, l'art. 105 C. c. fr. 3 Dispositions du droit public français abrogées comme telles dans le Jura.

4 Dans le Jura l'interdit est pourvu d'un tuteur; cf. art. 211 C. c. b. 5 Cf. art. 15 C. p. c. et art. 22 de la L. f. du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour.

111.1 Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV.

Des Absents.

(Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois.) 112-119.2

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Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

1 Abrogé en tant qu'il se rapporte à la poursuite pour dettes et la faillite (art. 109, no 16, de la L. du 18 octobre 1891 concernant l'introduction de la L. P., dans le volume II de la Justice); au surplus, cf. art. 12 C. p. c. et art. 3 de la convention entre la Suisse et la France des 15 juin et 6 décembre 1869.

2 Ces articles (dont les art. 112 à 114 forment le chapitre Ier, De la Présomption d'absence, et les art. 115 à 119 le chapitre II, De la Déclaration d'absence) ont été abrogés par le D. de promulgation de la L. sur la tutelle, du 28 novembre 1825 (Justice I). Cf. art. 15 et 316-324 C. c. b.

3

Abrogés par le D. cité dans la note 2. Cf. art. 316-324 C. c. b.

136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. 1

138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.2

SECTION III.

Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.

139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul 3 recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.1

CHAPITRE IV.

De la Surveillance des Enfants mineurs du Père qui a disparu.

141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveil

1 Cf. art. 323 C. c. b.

2 Cf. art. 324 C. c. b.

3 Cf. art. 28, no 1, et 51 de la L. f. du 24 décembre 1874

sur l'état civil et le mariage.

4 Cf. art. 767 C. c. fr. et 316 et s. C. c. b.

lance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. 1

142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, 2 la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. 3

143. Il en

sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. 3

TITRE V.

Du Mariage.

(Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois.) 144-202.4

CHAPITRE V.5

Des Obligations qui naissent du Mariage.

203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 6

1 Cf. art. 235 C. c. b.

2 La déclaration d'absence est remplacée dans le Jura par la déclaration de présomption de mort; cf. la note 2 de la page 69.

3 Cette surveillance, qui est une tutelle, doit, dans le Jura, être déférée conformément aux art. 238 et s. C. c. b. et non plus par un conseil de famille, institution abrogée dans le Jura; cf. D. de promulgation de la L. sur la tutelle, du 28 novembre 1825 (Justice I).

-

4 Abrogés par le D. du 15 mai 1816 portant abolition de la législation française concernant les mariages et le divorce; les art. 165 à 171 avaient déjà été abrogés par le D. du 9 janvier 1816 sur les mariages dans les grands bailliages du Jura. Cf. la L. f. sur l'état civil et le mariage, du 24 décembre 1874, art. 25 et s. 5 Bien que compris dans l'abrogation générale portée par le D. du 15 mai 1816 (cité dans la note précédente), les articles de ce chapitre sont considérés comme encore en vigueur en tant qu'ils ne concernent pas les effets purement moraux du mariage.

6 Cf. art. 148 C. c. b.

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.1

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.1

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.1

208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.1

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 1

210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

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1 Cf. la note 3 de la page 18. Cf. aussi art. 296 et s. C. p. c.

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