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Majesté le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est maintenu pour tous les Articles auxquels il n'est point dérogé par la présente Transaction; mais Sa Majesté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l'Article XIII du susdit Traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève, qui se trouvoient dès-lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

VI. Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de ses Etats, des denrées destinées à la consommation de la Ville et du Canton.

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(Annexe XIII.)—TRAITE (Territorial) entre le Roi de Sardaigne, et l'Autriche, (l'Angleterre, la France, la Prusse, et la Russie.)-Signé à Vienne, le 20 Mai, 1815.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc. etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de Ses Etats de Terre Ferme de la même manière qu'Elle les possédoit au ler Janvier 1792, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le Traité de Paris, du 30 Mai, 1814.

Des changemens ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes Etats;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un Traité formel tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand'Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St.-André, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la première classe, GrandCordon de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge, des Séraphins, de St.-Joseph de Toscane, de St.-Hubert, de l'Aigle d'Or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St.-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l'Ordre Militaire de Marie-Thérèse, Curateur de l'Académie des Beaux-Arts, Chambellan, Conseiller Intime Actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bobême, Son Ministre d'Etat, des Conférences et des Affaires Etrangères, Son premier Plénipotentiaire au Congrès;-et le Sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, Chambellan et Conseiller Intime Actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Son second Plénipotentiaire au Congrès;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc. etc., les Sieurs Dom Antoine-Marie-Philippe Asinari, Marquis de St.-Marsan et de Carail, Comte de Costigliole, Cartosio et Castelletto Val d'Erro, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, de ceux de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge de Prusse, Général-Major de Cavalerie, Son Ministre d'Etat et premier Secrétaire de la Guerre, et Son premier Plénipotentiaire au Congrès ;-et Comte Dom Joachim-Alexandre Rossi, Chevalier Grand' Croix et Commandeur de l'Ordre Royal Militaire des Saints Maurice et Lazare, Conseiller de Sa Majesté et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la Cour Impériale et Royale Apostolique, et Son second Plénipotentiaire au Congrès ;

Lesquels, en vertu des Pleins-pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. 1. Les Limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne seront:-Du côté de la France, telles qu'elles existoient au ler Janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le Traité de Paris, du 30 Mai, 1814.-Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existoient au ler Janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la Cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette Cession se trouve spécifiée dans l'Article VII ci-après.-Du côté des Etats de Sa

La Noblesse Gênoise sera admise, comme celle des autres parties de la Monarchie, aux grandes charges et emplois de Cour.

II. Les Militaires Gênois, composant actuellement les Troupes Gênoises, seront incorporés dans les Troupes Royales. Les Officiers et Sous Officiers conserveront leurs grades respectifs.

III. Les armoiries de Gênes entreront dont l'Ecusson Royal, et ses couleurs dans le Pavillon de Sa Majesté.

IV. Le Port franc de Gênes sera rétabli, avec les réglemens qui existoient sous l'ancien Gouvernement de Gênes.

Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par ses Etats des marchandises sortant du Port franc, en prenant les précautions que Sa Majesté jugera convenables, pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'Intérieur. Elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d'usage.

V. Il sera établi dans chaque Arrondissement d'Intendance un Conseil Provincial, composé de 30 Membres choisis parmi les Notables des différentes classes, sur une Liste des 300 plus imposés de chaque Arrondissement.

Ils seront nommés la première fois par le Roi, et renouvelés de même par 5ème tous les 2 ans. Le sort décidera de la sortie des 4 premiers 5èmes. L'organisation de ces Conseils sera réglée par Sa Majesté.

Le Président nommé par le Roi pourra être pris hors du Conseil ; en ce cas il n'aura pas le droit de voter.

Les Membres ne pourront être choisis de nouveau que 4 ans après leur sortie.

Le Conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des Communes de l'Intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.

Il se réunira chaque année au chef-lieu de l'Intendance à l'époque et pour le tems que Sa Majesté déterminera. Sa Majesté le réunira d'ailleurs extraordinairement, si Elle le juge convenable.

L'Intendant de la Province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux Séances comme Commissaire du Roi. Lorsque les besoins de Etat exigeront l'établissement de nouveaux Impôts, le Roi réunira les différens Conseils Provinciaux dans telle Ville de l'ancien Territoire Gênois qu'il désignera, et sous la présidence de telle Personne qu'il aura déléguée à cet effet.

Le Président, quand il sera pris hors des Conseils, n'aura point voix délibérative.

Le Roi n'enverra à l'enregistrement du Sénat de Gênes aucuu édit, portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des Conseils Provinciaux réunis comme ci-dessus.

La majorité d'une voix déterminera le Vote des Conseils Provinciaux assemblés séparément ou réunis.

VI. Le maximum des Impositions que Sa Majesté pourra établir dans l'Etat de Gènes, sans consulter les Conseils Provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses Etats; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et Sa Majesté se réserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses Sujets Génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des Impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'Etat pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles Impositions ou des charges extraordinaires, Sa Majesté demandera le vote approbatif des Conseils Provinciaux pour la somme qu'Elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.

VII. La Dette Publique, telle qu'elle existoit légalement sous le dernier Gouvernement Français, est garantie.

VIII. Les Pensions civiles et militaires, accordées par l'Etat d'après les Lois et les Réglemens, sont maintenues pour tous les Sujets Gênois habitant les Etats de Sa Majesté.

Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les Pensions accordées à des Ecclésiastiques ou à d'anciens Membres de Maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des Nobles Gênois par le Gouvernement Français.

IX. Il y aura à Gênes un grand Corps Judiciaire ou Tribunal Suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat.

X. Les Monnoyes courantes d'or et d'argent de l'ancien Etat de Gênes actuellement existantes seront admises dans les Caisses publiques concurremment avec les Monnoyes Piémontoises.

XI. Les Levées d'hommes, dites provinciales dans le Pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les Levées qui auront lieu dans les autres Etats de Sa Majesté.

Le service de mer sera compté comme celui de terre.

XII. Sa Majesté créera une Compagnie Gênoise de Gardes du corps, laquelle formera une 4ême compagnie de Ses Gardes.

XIII. Sa Majesté établira à Gènes un Corps de Ville composé de 40 Nobles, 20 Bourgeois vivant de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et 20 des principaux Négocians.

Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les Remplacemens se feront à la nomination du Corps de Ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi. Ce Corps aura ses réglemens particuliers donnés par le Roi pour la présidence et pour la division du travail.

Catholiques Romains; et spécialement sur les 3 Individus qui occuperont les places de Maire et des 2 Adjoints, il y en aura toujours 2 Catholiques Romains.

En cas que le nombre des Protestans vîut dans quelque Commune à égaler celui des Catholiques Romains, l'égalité et l'alternative sera établie, tant pour la formation du Conseil Municipal que pour celle de la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d'Ecole Catholique Romain, quand même on en établiroit un Protestant.

On n'entend pas par cet Article empêcher, que des Individus Protestans, habitant une Commune Catholique Romaine, ne puissent pas, s'ils le jugent à propos, y avoir une Chapelle particulière pour l'exercice de leur Culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un Maître d'Ecole Protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.

4. Il ne sera point touché, soit pour les Fonds et Revenus, soit pour l'Administration, aux Dotations et Fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les Particuliers d'en faire de nouvelles.

5. Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel pour l'entretien des Ecclésiastiques et du Culte.

6. L'Eglise Catholique Romaine, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu'elle existe à la charge de l'Etat, ainsi que les Lois éventuelles de la Constitution de Genève l'avoient déjà décrété; le Curé sera logé et doté convenablement.

7. Les Communes Catholiques Romaines et la Paroisse de Genève continueront à faire partie du Diocèse qui régira les Provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siége.

8. Dans tous les cas, l'Evêque ne sera jamais troublé dans les Visites Pastorales.

9. Les Habitans du Territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la Ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de Cité ou de Coinmune.

10. Les Enfans Catholiques Romains seront admis dans les Maisons d'Education publique; l'enseignement de la Religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les Catholiques Romains, des Ecclésiastiques de leur communion.

11. Les Biens Communaux ou propriétés appartenant aux nouvelles Communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à en employer les revenus à leur profit.

12. Ces mêmes Communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes Communes.

13. Sa Majesté le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la con

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