Page images
PDF
EPUB

mune des différens Bureaux de Perception qui ont existé dans le courant des 6 premières années que la Convention de 1804 a été mise en activité.

XXIX. Les dispositions renfermées dans les Articles LXXIII— LXXVIII de la Convention du 15 Août 1804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite, et aux secours à accorder aux veuves et enfans des Employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux Employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque Etat Riverain en particulier.

La Commission Centrale, s'occupera nonobstant immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds, formé en vertu de l'Article LXXIII* de la Convention, par la retenue de 4 pour cent. sur les traitemens qui a été versé dans la caisse d'amortissement, et le Gouvernement Français s'engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la Commission Centrale.

Cette restitution faite, la Commission examinera, quelles pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourroit point proposer dans le nouvel ordre de choses des places convenables, ou qui allégueroient des raisons pour ne pas les accepter qui seroient jugées valables par la Commission Centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'Article LIX du Recès de l'Empire, de 1803.†

*Extrait de la Convention entre La France et l'Allemagne, sur l'Octroi de Navigation du Rhin.-Paris, le 15 Aout, 1804.

LXXIII. Il sera fait une retenue de 4 pour cent. sur les traitemens et sur les remises alloués au Directeur Général, aux Receveurs, Inspecteurs, Contrôleurs, Visiteurs, Commis et Canotiers de la régie de l'Octroi, pour former un Fonds destiné à l'acquit des Pensions de ceux qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, et aux secours à accorder à leurs Veuves et Enfans.

† Extrait du Recès Principal de la Députation Extraordinaire de l'Empire.Ratisbonne, le 25 Février, 1803.

LIX. Quant aux Serviteurs Auliques, Ecclésiastiques et Séculiers, aux Militaires et aux Pensionnaires des Souverains Ecclésiastiques, Villes Impériales et Corporations immédiates, que le Souverain dépossédé n'aura pas conservés à son service personnel, ainsi qu'aux Serviteurs des Cercles, là où ceux-ci subiraient un changement, il leur est conservé à tous la pleine et entière jouissance à vie de leurs rang, appointemens et émolumens légitimes; et ces derniers cessant, il leur sera alloué une boni.

XXX. Les pensions des anciens Employés aux péages supprimés par l'Article XXXIX du Recès de 1803, seront payées par les Gouvernemens Allemands co-possesseurs de la rive.

Celles qui auroient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la Commission Centrale examinera et décidera, en quelle propor. tion les Gouvernemens Co-possesseurs de la rive, à l'exception toujours du Royaume des Pays Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état qui servira de norme au paiement.

Le paiement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'Article XXIX, se fera de la manière que cela est arrêté d'après l'alinéa 6 de l'Article XXVIII pour le paiement des rentes.

XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les Etats Riverains nommeront les Individus qui formeront la Commission Centrale, et cette Commission se réunira an plus tard le 1er Juin de cette année, à Mayence. A cette même époque l'Administration Provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la Commission Centrale et aux Autorités Riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les Etats Riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau Règlement, la Convention du 15 Août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses Articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

XXXII. Dès que la Commission Centrale sera réunie, elle s'occu

pera:

1. A dresser le Règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici, que les présens Articles lui serviront d'instruction, et que

fication à régler en remplacement, à charge par eux de se laisser employer, même ailleurs, et dans d'autres emplois au gré du nouveau Souverain, et d'après leurs talens et connaissances. Cependant ceux de ces Serviteurs qui seraient domiciliés dans une province, et qu'on voudrait transférer contre leur gré dans une autre, auront le choix de se faire porter sur l'état des pensions. Dans ce dernier cas, on conservera comme pension à celui qui aura 15 années de service, ses appointemens et émolumens en entier; à celui qui aura 10 années de service la moitié de leurs appointemens. Les pensionnaires actuels continueront de toucher leurs pensions, à moins qu'il n'y ait eu récemment des abus à ce sujet.

Si le nouveau Souverain ne voulait pas garder à son service quelqu'Employé, il conservera ses appointemens à vie. Mais si depuis le 24 Août de cette année, il a été accordé de nouvelles pensions, des augmentations de traitemens, ou bien établi de nouveaux traitemens, il dépend comme de raison du nouveau Souverain de décider s'il juge ces concessions conformes aux principes de la justice et d'une bonne administration.

[blocks in formation]

les objets que le Règlement devra embrasser, sont indiqués tant dans le travail actuel, que dans la Convention du 15 Août 1804,* et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette Convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le Règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des Gouvernemens Riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la Commission Centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2. A remplacer l'Administration Centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau Règlement.

[blocks in formation]

Articles concernant la Navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de l'Escaut.

ART. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces Rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.

II. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié, de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été rétablie par l'Article XIX sur le Rhin.

III. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; les Gouvernemens co-posseseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excèderoient actuellement les Tarifs en usage en 1802, jusqu'aux taux de ces Tarifs. Ils s'engagent également à ne point gréver la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un Tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

IV. Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des Décrets du Gouvernement Français du 12 Novembre, 1806, et du 10 Brumaire de l'année XIV, ne seront point augmentés; les Gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les Tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les Gouvernemens se réservant expressément de fixer par un nouveau Règle

*See Martens. Supplement. Vol. 4. Page 36.

ment tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre Tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux Bureaux de Perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui auroit besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce Règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des Membres de la Commission Centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du Tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau Règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation étoit jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

V. Les Etats Riverains des Rivières spécifiées à l'Article I se chargent de l'entretien des chemins de hallage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à P'Article VII pour le Rhin.

VI. Les Sujets des Etats Riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les Sujets Prussiens pour celle sur la Meuse, que les Sujets des Etats Riverains de ces 2 dernières Rivières, en se conformant toutefois aux règlemens y établis.

VII. Tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette Rivière prononcée à l'Article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

DALBERG.

LE COMTE DE KELLER.

CLANCARTY.

WREDE.

TURKHEIM.

DANZ.

BERCKHEIM.

DE MARSCHALL.
SPAEN.

LE BARON DE LINDEN, (sauf la Ratification de Sa Majesté le Roi.) WESSENBERG.

(Annexe XVII.)-REGLEMENT sur le rang entre les Agens Diplomatiques.-Vienne, le 19 Mars, 1815.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourroient naître encore des prétentions de préséance entre les différens Agens Diplomatiques, les Plénipotentiaires des Puissances Signataires du Traité de Paris sont convenus des Articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres Têtes couronnées à adopter le même Règlement.

ART. I. Les Employés Diplomatiques sont partagés en S classes:

Celle des Ambassadeurs, Légats, ou Nonces.

Celle des Envoyés, Ministres ou autres accrédités auprès des Souverains.

Celle des Chargés d'Affaires, accrédités auprès des Ministres Chargés des Affaires Etrangères.

II. Les Ambassadeurs, Légats ou Nonces, ont seuls le caractère représentatif.

III. Les Employés Diplomatiques en Mission Extraordinaire, n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

IV. Les Employés Diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la Notification Officielle de leur arrivée.

Le présent Règlement n'apportera aucune innovation relativement aux Représentans du Pape.

V. Il sera déterminé dans chaque Etat un mode uniforme pour la réception des Employés Diplomatiques de chaque classe.

VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs Employés Diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

VII. Dans les Actes ou Traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les Ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent Règlement est inséré au Protocole des Plénipotentiaires des 8 Puissances Signataires du Traité de Paris, dans leur Séance du 19 Mars, 1815.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »