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La Dette inscrite est portée pour 115,000,000, en y comprenant les nouvelles Inscriptions qui vont avoir lieu en exécution des derniers Traités.

Cette évaluation de 115,000,000 est justifiée par la situation annexée à ce Rapport, et dont voici les principaux résultats:

Les 5 pour cent Consolidés, inscrits au ler Avril, 1814, s'élevaient à une somme de 63,300,000 francs; mais, par l'effet des nouvelles Inscriptions qui ont eu lieu depuis cette époque, ils étaient portés au ler Octobre, 1815 à.......... ..... Francs... 65,393,312

La Dette à inscrire en 1816 est évaluée à...............

12,385,690

Le Crédit nécessaire pour le paiement de la Dette perpétuelle, en 1816, est donc de

77,779,002

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ont été également assignées sur le produit de ses Revenus ordinaires ; et ces divers prélèvemens, montant ensemble à plus de 70,000,000 de Capitaux, ont tari les Revenus fixes qui assuraient des ressources à cette Caisse dans le temps où la perception de ses Recettes éventuelles s'affaiblissait par la diminution des Dépenses de l'Etat.

Toutefois, et nonobstant les secours considérables que la Caisse des Invalides avait fournis au Département de la Marine, elle était parvenue à assurer, sur l'excédant de ses ressources, le paiement de ses Dépenses particulières jusques et compris celles de l'Exercice 1814; mais, en 1815, la diminution successive des Revenus de cette Caisse a occasionné un déficit considérable dans ses produits comparés avec les Dépenses, et on peut prévoir que les mêmes causes produiront en 1816 le même résultat.

Ainsi les Recettes de cette Caisse, pour 1815, ne s'éleveront Francs. C. pas au-delà de

......

Et ses Dépenses étant évaluées à

Il y aura sur cet Exercice un déficit de..

Les Recettes de 1816 sont évaluées à
Les Dépenses pourront s'élever à....

3,358,289 00

5,851,376 87

2,493,087 87

2,911,068 00

4,806,000 00

Déficit présumé.... Francs. 1,894,932 00

Dans cet état de choses, et puisque les Dépenses extraordinaires auxquelles la Caisse des Invalides de la Marine a pourvu pendant la dernière Guerre, devaient, dans le principe, rester à la charge du Département de la Marine, c'est ce Département qui doit aujourd'hui subvenir à l'insuffisance des ressources de cette Caisse ;

Ce Total présente, relativement à la somme portée au Budget, un excédant de 786,386 francs; mais parmi les Créances à inscrire, quelques-unes ne le seront en 1816, que pour une partie de la somme indiquée dans l'Etat No. 15, et la diminution d'arrérages à payer qui en résultera, couvrira et au-delà cet excédant.

L'accroissement de la Dette appelle impérieusement la création d'un mode d'Amortissement qui en limite la durée, qui en modère les effets, qui, par une extinction graduelle, la ramène au point où elle doit s'arrêter. C'est l'objet des dernières propositions que je vais soumettre à Votre Majesté.

Caisse d'Amortissement.

La Caisse d'Amortissement, dans son ancienne organisation, avait 3 fonctions principales et distinctes:

Elle était :

Caisse de Dépôt ;

Caisse de Garantie ;

Caisse d'Amortissement.

Elle recevait ou devait recevoir, comme Caisse de Dépôt, les Cautionnemens et les Consignations Judiciaires.

Comme Caisse de Garantie, elle remboursait les Obligations protestées des Receveurs Généraux, jusqu'à concurrence du cautionnement des Comptables qui les avaient souscrites.

Comme Caisse d'Amortissement, elle devait éteindre graduellement la Dette flottante.

Diverses Lois l'avaient dotée, dans cette intention, de Capitaux considérables dont elle a été successivement dépouillée.

Il lui restait des débris de son actif une Rente de 3,600,000 francs. Cette Rente a été vendue dans l'intervalle du 20 Mars au 7 Juillet dernier.

Il devient plus que jamais nécessaire de recréer cette Caisse sur de nouvelles bases, de la rendre à sa première et véritable fonction, celle d'amortir la Dette, et de lui donner en même temps toute la force morale dont elle a besoin pour remplir librement, et dans une indépendance sagement combinée, cet important devoir.

Pour arriver à ce résultat, il était nécessaire d'établir et de constater sa véritable situation; de la dégager de toutes les valeurs illu. soires, ou d'un Recouvrement plus que douteux, qui enflent fictivement son actif, comme d'en distraire aussi le passif balancé par ces préten

et le moyen le plus simple comme le plus régulier d'y pourvoir, est de comprendre par un Article spécial, dans le Budget général du Ministère de la Marine, le Budget particulier de la Caisse des Invalides, en assignant sur le Crédit de ce Département les supplémens de fonds nécessaires pour compléter le paiement des Dépenses de la Caisse des Invalides. C'est l'objet des Articles XVIII, XV et XIV dans les nouveaux Budgets de la Marine pour 1814, 1815 et 1816, qui seront soumis à l'examen et à la sanction des 2 Chambres.

dues valeurs, et qui se compose de Dettes non exigibles ou éteintes par confusion.

Cette liquidation fait l'objet de l'Etat, No. 24, et solde entièrement le Compte de la Caisse d'Amortissement: elle abandonne au Trésor sou actif; le Trésor se charge du paiement de ses Dettes, et une autre existence commence pour elle.

Le Revenu des Postes, Revenu certain et qui offre dans la légitimité de son origine la garantie de sa durée, puisqu'il est moins un impôt que le prix d'un service public; ce Revenu, dis-je, est exclusivement attribué à la Caisse d'Amortissement jusqu'à concurrence de 14,000,000. Cette somme sera versée par 12ème, de mois en mois, à cette Caisse. Si le produit des Postes excède les 14,000,000, l'excédant appartiendra au Trésor; s'il est moindre, le Trésor paiera la difference.

Cette dotation formera le Capital spécialement employé à l'Amortissement de la Dette. Indépendamment de ce Fonds, la Caisse d'Amortissement est autorisée à recevoir le produit des Consignations Judiciaires, celui des Dépôts Volontaires, et les Centimes que les Départemens et les Communes sont autorisés à s'imposer. Elle servira les intérêts de ces Dépôts dans la proportion réglée par les Lois; et le bénéfice de cette Caisse sur l'intérêt qu'elle obtiendra de l'emploi de ses Fonds, comparé avec celui qu'elle devra payer, s'ajoutera à ses moyens pour l'extinction graduelle de la Dette.

Mais, pour que la Caisse d'Amortissement puisse remplir le but de son institution, pour qu'elle en recueille les avantages dans toute leur plénitude, il est nécessaire que ses opérations soient indépendantes, que le dépôt qui lui est confié soit inviolable, que sa gestion soit environnée de toutes les garanties qui peuvent en promettre la fidélité, et que l'Administrateur appelé à l'honneur de la diriger, offre lui-même, dans une responsabilité à laquelle il ne pourra échapper, la première de ces garanties.

Telles sont les bases sur lesquelles je propose à Votre Majesté de recréer la Caisse d'Amortissement. Alors cette Institution, devenue vraiment Nationale, réalisera les grandes espérances qui s'attachent à sa destinée. Le Tableau, No. 16, des effets de l'Amortissement, calculés dans un intervalle de 20 années, et avec des moyens inférieurs à ceux qui doivent être mis à la disposition de cette Caisse, pourra donner une idée du degré de prospérité qu'elle peut atteindre, lorsque ses opérations auront pris tout le développement dont elles sont susceptibles.*

Cette nouvelle organisation de la Caisse d'Amortissement me conduit naturellement à proposer à votre Majesté une disposition qui en

Fonds d'Amortissement, 14,000,000 par an, pour 20 années
Montant des Rentes rachetées

Total des Moyens d'Amortissement..

Montant des Rentes, 5 pour cent, achetées...

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est la conséquence, et dont l'exécution devient un acte rigoureux de justice.

La Loi du 5 Décembre, 1814, porte que les Biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, ainsi que ceux advenus à l'Etat par suite de partages de successions ou présuccessions, qui auraient été cédés à la Caisse d'Amortissement, ne pourront être rendus que lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement. C'est un Capital d'environ 4,000,000.

La Caisse d'Amortissement ne doit plus conserver ces biens: ils seront immédiatement restitués à leurs anciens Propriétaires; et cette disposition termine le Projet de Loi que je présente à Votre Majesté.

J'ai rempli, Sire, le devoir qui m'était imposé; en mettant sous les yeux de Votre Majesté la situation de ses Finances, je n'ai rien dissimulé de ce qu'elle avait d'affligeant.

Les ressources de 1814 et de 1815 sont épuisées, et un arriéré de 625,000,000 reste à payer.

Le Budget de 1816 ne peut couvrir ses Dépenses que par une addition considérable à des Contributions déjà si fortes.

Tourmentés par les regrets du passé, accablés sous le poids du présent, nous avons besoin de chercher des consolations dans l'avenir. Espérons donc que la Paix, qui nous a coûté si cher, que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité intérieure, que le ralliement de tous les Français à un seul sentiment, rapprocheront le terme de nos sacrifices. Cet espoir est dans le cœur de Votre Majesté, et le Ciel doit à ses vertus de le réaliser.

Le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances,
LE COMTE CORVETTO.

[Here follows the Projet de Loi de Finances, which was passed into a Law on the 28th April, 1816. See Vol. 1815-16. Page 482.]

CONVENTION between Great Britain and France, relative to the Trade in Salt, Opium, and Saltpetre, in India.— Signed at London, the 7th of March, 1815.

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difficultés entre les Sujets et Agens de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très-Chrétienne; leurs dites Majestés ont jugé à propos de conclure une Convention Spéciale pour prévenir ces difficultés, et écarter toute autre cause de discussion entre leurs Sujets respectifs dans cette partie du Monde. A cet effet, elles ont nominé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, le Sieur Robert Comte de Buckinghamshire, Pair du Royaume Uni, son Conseiller en son Conseil Privé d'Angleterre et d'Irlande, et Président du Bureau de ses Commissaires pour Affaires de l'Inde ;

les

Et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur ClaudeLouis de la Châtre, des Princes de Déols, Comte de la Châtre, Commandeur des Ordres Royaux et Hospitaliers de St.-Lazare et du Mont Carmel, Commandeur Honoraire de l'Ordre de Malte, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St.-Louis, LieutenantGénéral de ses Armées, et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Londres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Sa Majesté Très-Chrétienne s'engage à affermer au Gouvernement Anglais dans l'Inde, le privilège exclusif d'acheter le Sel qui sera fabrique dans les Possessions Françaises sur les

Agents of His Britannic Majesty and those of His Most Christian Majesty; their said Majesties have thought proper to conclude a Special Convention for the purpose of preventing such differences, and removing every cause of dispute between their respective Subjects in that part of the World, and in this view have named for their respective Plenipotentiaries, viz.:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Robert, Earl of Buckinghamshire, a Peer of the United Kingdom, one of His Majesty's Most Honourable Privy Council in England and in Ireland,and President of the Board of His Majesty's Commissioners for the Affairs of India;

And His Majesty the King of France and Navarre, the Sieur Claude Louis de la Chatre, Descendant of the Princes of Deols, Count de la Chatre, Commander of the Royal and Hospitable Orders of St. Lazarus and of Mount Carmel, Honorary Commander of the Order of Malta, Knight of the Royal and Military Order of St. Louis, Lieut.-General of His Armies, and His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at the Court of London;

Who, after having communicated to each other their respective Full Powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles.

ART. I. His Most Christian Majesty engages to let at farm to the British Government in India, the exclusive right to purchase at a fair and equitable price, to be regulated by that which the said

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