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renfermer cette Ville et son Territoire. De là jusqu'à l'ancienne Frontière Hollandoise près de Mook, situé au dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite, telle que tous les Endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de 1,000 perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du Territoire Prussien, qui ne pourra en approcher de 800 perches d'Allemagne.

Du point où la Ligne, qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne Frontière Hollandoise jusqu'au Rhin, cette Frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unis. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les 2 Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des Limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les Articles LXVI et LXVIII, et cette Commission réglera, à l'aide d'Experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des Limites dans les Districts de Kyfwaerdt, Lobith et de tout le Territoire jusqu'à Kekerdom.

Les Endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la Ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous ses Descendans et Successeurs.

Sa Majesté le Roi de Prusse, en réunissant à ses Etats les Provinces et Districts désignés dans le présent Article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés, par rapport à ces Pays détachés de la France, dans le Traité de Paris du 30 Mai, 1814.

Les Provinces Prussiennes sur les 2 rives du Rhin, jusqu'au dessus de la Ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet Arrondissement, porteront le nom de Grand-Duché du Bas-Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.

Royaume d'Hanovre.

XXVI. Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à Son ancien Titre d'Electeur du Saint Empire Romain, celui de Roi d'Hanovre, et ce Titre ayant été reconnu par les Puissances de l'Europe et par les Princes et Villes libres de l'Allemagne, les Pays qui ont composé jusqu'ici l'Electorat de Brunswic-Lünebourg, tels que leurs Limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les Articles suivans, formeront dorénavant le Royaume d'Hanovre.

Cessions faites par le Roi de Prusse au Royaume d'Hanovre.

XXVII. Sa Majesté le Roi de Prusse cède à Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, pour être possédé par Sa Majesté et ses Successeurs en toute propriété et Souveraineté :

1. La Principauté de Hildesheim qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé sous la domination Prussienne;

2. La Ville et le Territoire de Goslar;

3. La Principauté d'Ost-Friese, y compris le Pays dit le HarlingerLand, sous les conditions réciproquement stipulées à l'Article XXX pour la navigation de l'Ems et le Commerce par le Port d'Embden. Les Etats de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges.

4. Le Comté Inférieur (Nieder Grafschat) de Lingen et la partie de la Principauté de Münster Prussienne qui est située entre ce Comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement Hanovrien. Mais comme on est convenu que le Royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le Comté Inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Münster ici mentionnée, pourroient ne pas répondre à cette condition, Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage à faire étendre la Ligne de Démarcation dans la Principauté de Münster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernemens Prussien et Hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des Limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

Sa Majesté Prussienne renonce à perpétuité pour Elle, ses Descendans et Successeurs, aux Provinces et Territoires mentionnés dans le présent Article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Renonciation de la Prusse au Chapitre de St. Pierre à Noerten. XXVIII. Sa Majesté le Roi de Prusse renonce à perpétuité pour Lui, ses Descendans et Successeurs, à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourroit, en sa qualité de Souverain de l'Eichsfeld, former sur le Chapitre de St. Pierre dans le Bourg de Noerten, ou sur ses Dépendances situées dans le Territoire Hanovrien.

Cessions faites par le Royaume d'Hanovre à la Prusse.

XXIX. Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, cède à Sa Majesté le Roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et Souveraineté par Lui et ses Successeurs :

1. La partie du Duché de Lauenbourg, située sur la rive droite de P'Elbe, avec les Villages Lünebourgeois situés sur la même rive; la partie de ce Duché située sur la rive gauche demeure au Royaume

d'Hanovre. Les Etats de la partie du Duché qui passe sous la domination Prussienne conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le Recès Provincial du 15 Septembre, 1702, confirmé par Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne actuellement régnant, en date du 21 Juin, 1765;

2. Le Bailliage de Kloetze;

3. Le Bailliage d'Elbingerode;

4. Les Villages de Rudigershagen et Gänseteich;
5. Le Bailliage de Reckeberg.

Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, renonce à perpétuité pour Elle, ses Descendans et Successeurs, aux Provinces et Districts compris dans le présent Article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Navigation et Commerce entre les 2 Etats.

XXX. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à Leurs Sujets respectifs les avantages du Commerce de l'Ems et du Port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit :

1. Le Gouvernement Hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais dans les années de 1815 et 1816 les travaux qu'une Commission Mixte d'Experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et l'Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la Frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la Navigation.

2. Il sera libre aux Sujets Prussiens d'importer et d'exporter par le Port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la Ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant 2 ans, à dater de leur arrivée dans la Ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des Sujets Hanovriens eux-mêmes.

3. Les Navires Prussiens, ainsi que les Négocians Prussiens, ne payeront pour la Navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les Sujets Hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le Tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici, s'étendent également aux Sujets Hanovriens qui navigueroient sur la partie de la rivière de l'Ems qui reste à Sa Majesté Prussienne.

4. Les Sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des Négocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit Port, et il leur sera libre de faire le Négoce avec leurs marchandises à Embden,

soit avec les habitans de cette Ville, soit avec des Etrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les Sujets Hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

Sa Majesté le Roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux Sujets Hanovriens la libre navigation sur le Canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du Duché de Lauenbourg. Sa Majesté Prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux Sujets Hanovriens, dans le cas que le Duché de Lauenbourg fût cédé par Elle à un autre Souverain.

Routes Militaires.

XXXI. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe 3 Routes Militaires par leurs Etats respectifs, savoir:

1. Une de Halberstadt par le Pays de Hildesheim à Minden.

2. Une 2nde de la Vieille Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden.

3. Une 3ème d'Osnabrück par Ippenburen et Rheina à Bentheim.

Les 2 premières en faveur de la Prusse, et la 3ème en faveur du Hanovre.

Les 2 Gouvernemens nommeront, sans délai, une Commission pour faire dresser d'un commun accord les réglemens nécessaires pour lesdites routes.

Relations du Duc de Looz-Corswarem et du Comte de Bentheim avec le Royaume d'Hanovre.

XXXII. Le Bailliage de Meppen, appartenant au Duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au Duc de Looz-Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations avec le Royaume d'Hanovre que la Constitution Fédérative de PAllemagne réglera pour les Territoires médiatisés. Les Gouvernemens Prussien et Hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il étoit nécessaire, de la fixation d'une autre Frontière par rapport au Comté appartenant au Duc de Looz-Corswarem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen, cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les Frontières de la partie du Comté appartenant au Duc de LoozCorswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le Gouvernement Hanovrien.

Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et le Comté de

Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les Traités d'hypothèque existans entre Sa Majesté Britannique et le Comté de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le Comté de Bentheim se trouvera envers le Royaume d'Hanovre dans les relations que la Constitution Fédérative de l'Allemagne réglera pour les Territoires médiatisés.

Cession à faire par le Roi d'Hanovre au Duc d'Oldenbourg.

XXXIII. Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de Sa Majesté Prussienne de procurer un arrondissement de Territoire convenable à Son Altesse Sérénissime le Duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un District renfermant une populade 5,000 habitans.

Titre de Grand-Duc dans la Maison de Holstein-Oldenbourg. XXXIV. Son Altesse Sérénissime le Duc de Holstein-Oldenbourg prendra le Titre de Grand-Duc d'Oldenbourg.

Titre de Grand-Duc dans les Maisons de Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz.

XXXV. Leurs Altesses Sérénissimes les Ducs de MecklenbourgSchwerin et de Mecklenbourg-Strelitz, prendront les Titres de GrandDucs de Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz.

Titre de Grand-Duc dans la Maison de Saxe- Weimar.

XXXVI. Son Altesse Sérénissime le Duc de Saxe-Weimar prendra le Titre de Grand-Duc de Saxe-Weimar.

Cessions à faire par la Prusse au Grand-Duc de Saxe-Weimar.

XXXVII. Sa Majesté le Roi de Prusse cédera de la masse de Ses Etats, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le présent Traité, à Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar, des Districts d'une Population de 50,000 habitaus, ou contigus ou voisins de la Principauté de Weimar.

Sa Majesté Prussienne s'engage également à céder à Son Altesse Royale dans la partie de la Principauté de Fulde, qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des Districts d'une Population de 27,000 habitans.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Weimar possédera les susdits Districts en toute souveraineté et propriété et les réunira à perpétuité à ses Etats actuels.

Dispositions ultérieures relatives à ces Cessions.

XXXVIII. Les Districts et Territoires qui doivent être cédés à Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar en vertu de l'Article précédent, seront déterminés par une Convention Particulière,

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