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la partie de la Savoye cédée à la France et la Montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le Lac de Genève et le Territoire actuel du Canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le Lac de Genève au levant du Village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne) pour que ces Pays soient réunis au Canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les Limites par des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la Montagne de Salève, renonçant Sadite Majesté pour Elle et Ses Successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de Souveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et Territoires compris dans cette démarcation.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le Canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les Troupes Genèvoises entre le Territoire de Genève et le Mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourroient être nécessaires dans l'occasion, pour arriver par le Lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Port-Franc de Gènes, traverseroient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'Etat de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'Intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son Territoire.

Compensations entre les Anciens et les Nouveaux Cantons.

LXXXI. Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St. Gall, fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode Intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de payement, et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode Intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote part à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux Dépenses Fédérales.

Le Canton du Tessin payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit de péages dans la Vallée Lévantine.

Dispositions relatives aux Fonds placés en Angleterre.

LXXXII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux Fonds placés en Angleterre par les Cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1. Que les Cantous de Berne et de Zurich conserveront la propriété du Fonds capital, tel qu'il existoit en 1803 à l'époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du ler Janvier, 115, des intérêts à échoir;

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la Dette Nationale, désignée sous la dénomination de Dette Helvétique;

3. Que le surplus de la Dette Helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des Dépenses Fédérales; les Pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne Dette Helvétique.

S'il arrivoit qu'après le payement de la susdite Dette il y eût un excédent, il seroit réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres Créances, dont les titres sont déposés sous la garde du Président de la Diète.

Indemnités pour les Propriétaires des Lauds.

LXXXIII. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des Lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux Particu liers, Propriétaires des Lauds. Et, afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite repartie entre les ressortissans Bernois, Propriétaires des

Lauds. Les payemens se feront à raison d'un 5ème par an, à commencer du ler Janvier, 1816.

Confirmation générale de la Déclaration du 20 Mars, 1815, sur les Affaires de la Suisse.

LXXXIV. La Déclaration adressée, en date du 20 Mars,* par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, à la Diète de la Confédération Suisse, et acceptée par la Diète moyennant son Acte d'adhésion du 27 Mai,* est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite Déclaration, seront invariablement maintenus.

Limites des Etats du Roi de Sardaigne.

LXXXV. Les Limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne

seront:

Du côté de la France, telles qu'elles existoient au 1er Janvier, 1792, à l'exception des changemens portés par le Traité de Paris du 30 Mai, 1814;

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existoient au ler Janvier, 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'Article LXXX du présent Acte;

Du côté des Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existoient au 1er Janvier, 1792; et la Convention conclue entre Leurs Majestés l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 Octobre, 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses Stipulations;

Du côté des Etats de Paime et de Plaisance, la Limite, pour ce qui concerne les anciens Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existoit au 1er Janvier, 1792 ;

Les limites des ci-devant Etats de Gènes et des Pays nommés Fiefs Impériaux, réunis aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, d'après les Articles suivans, seront les mêmes qui, le ler Jauvier, 1792, séparoient ces Pays des Etats de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'Ile de Capraja ayant appartenu à l'ancienne République de Gènes est comprise dans la cession des Etats de Gènes à Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Réunion des Etats de Gènes aux Etats du Roi de Sardaigne.

LXXXVI. Les Etats qui ont composé la ci-devant République de Gènes, sont réunis à perpétuité aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour être comme ceux-ci, possédés par Elle en toute Souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéni

See Annexes XI A. and XI B.

ture, dans les 2 Branches de sa Maison, savoir: la Branche Royale et la Branche de Savoie-Cariguan.

Titre de Duc de Gènes.

LXXXVII. Sa Majesté le Roi de Sardaigne joiudra à ses titres actuels celui de Duc de Gènes.

Droits et Privilèges des Génois.

LXXXVIII. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'Acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases d la réunion des Etats de Gènes à ceux de Sa Majesté Sarde;* et ledit Acte, tel qu'il se trouve annexé à ce Traité Général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans l'Article présent.

Réunion des Fiefs Impériaux.

LXXXIX. Les Pays nommés Fiefs Impériaux, qui avoient été réunis à la ci-devant République Ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des Etats de Gènes; et les habitans de ces Pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des Etats de Gènes désignés dans l'Article précédent.

Droit de Fortification.

XC. La faculté que les Puissances Signataires du Traité de Paris du 30 Mai, 1814, se sont réservée par l'Article III dudit Traité, de fortifier tel point de leurs Etats qu'Elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Cessions du Roi de Sardaigne au Canton de Genève.

XCI. Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les Districts de la Savoye désignés dans l'Article LXXX ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'Acte intitulé: Cession faite par Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de Genève.† Cet Acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité Général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il étoit fextuellement inséré dans l'Article présent.

Neutralité du Chablais et du Faucigny.

XCII. Les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le Territoire de Savoye au Nord d'Ugine, appartenant à Sa Majesté le Roi de Sardaigue, feront partie de la Neutralité de la Suissé telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances.

• See Annexe XIV.

† See Sous-Annexe XIII

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les Troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces Provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres Troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les Provinces et Territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces Pays, où les Agens Civils de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la Garde Municipale pour le maintien du bon ordre.

Désignation des Pays dont l'Empereur d'Autriche reprend possession du côté de l'Italie.

XCIII. Par suite des rénonciations stipulées dans le Traité de Paris du 30 Mai, 1814, les Puissances signataires du présent Traité, reconnoissent Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses Héritiers et Successeurs, comme Souverain légitime des Provinces et Territoires qui avoient été cédés, soit en tout, soit en partie par les Traités de Campo Formio de 1797,* de Lunéville de 1801,* de Presbourg de 1805,† par la Convention Additionnelle de Fontainebleau de 1807,† et par le Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles Provinces et Territoires Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière Guerre, tels que l'Istrie, tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne, la Dalmatie, les Iles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique, les Bouches du Cattaro, la Ville de Venise, les Lagunes, de même que les autres Provinces et Districts de la Terre Ferme des Etats ci-devant Vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le Voralberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le Territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la Ville de Trieste, la Carniole, la Haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral Hongrois, et le District de Castua.

Pays réunis à la Monarchie Autrichienne.

XCIV. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique réunira à Sa Monarchie pour être possédés par elle et ses Successeurs en toute propriété et souveraineté :

1. Outre les parties de la Terre Ferme des Etats Vénitiens, dont il a été fait mention dans l'Article précédent, les autres parties desdits

See Martens. Vol. 7. Pages 208, 538.

+ See Martens. Supplement. Vol. 4. Pages 212, 468.
See Martens. Supplement. Vol. 5. Page 210.

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