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Etats, ainsi que tout autre Territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Po, et la mer Adriatique ;

2. Les Vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;

3. Les Territoires ayant formé la ci-devant République de Raguse.

Frontières Autrichiennes en Italie.

XCV. En conséquence des stipulations arrêtées dans les Articles précédens, les Frontières des Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie seront:

1. Du côté des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, telles qu'elles étoient au ler Janvier, 1792;

2. Du côté des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Po, la Ligne de Démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve;

3. Du côté des Etats de Modène, les mêmes qu'elles étoient au ler Janvier, 1792;

4. Du côté des Etats du Pape, le cours du Po jusqu'à l'embouchure du Goro;

5. Du côté de la Suisse, l'ancienne Frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les Vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des Cantons des Grisons et du Tessin.

Là où le Thalweg du Po constituera la limite, il est statué, que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des Iles qui s'y trouvent.

Navigation du Po.

XCVI. Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Po.

Des Commissaires seront nommés par les Etats Riverains, au plus tard dans le délai de 3 mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent Article.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon à Milan.

XCVII. Comme il est indispensable de conserver à l'Etablissement, connu sous le nom de Mont-Napoléou à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds, et autres immeubles de cet Etablissement situés dans des Pays qui, ayant fait partie du ci-devant Royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens Princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans audit Etablissement et placés dans ces différens Pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges, ou de tout autre accroissement du passif de cet Etablissement, seront réparties sur les Territoires dont se composoit le ci-devant Royaume d'Italie, et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la Population et du

Revenu. Les Souverains desdits l'ays nommeront dans le terme de 3 mois, à dater de la fin du Congrès, des Commissaires pour s'entendre avec les Commissaires Autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette Commission se réunira à Milan.

Etats de Modène et de Massa et Carrara.

XCVIII. Son Altesse Royale l'Archiduc François d'Este, ses Héritiers et Successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étoient à l'époque du Traité de Campo- Formio.

Son Altesse Royale l'Archiduchesse Marie Béatrix d'Este, ses Héritiers et Successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le Duché de Massa, et la Principauté de Carrara, ainsi que les Fiefs Impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque. Les droits de succession et réversion établis dans les Branches des Archiducs d'Autriche, relativement au Duché de Modène, de Reggio, et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Parme et Plaisance.

XCIX. Sa Majesté l'Impératrice Marie Louise possédera en toute propriété et souveraineté les Duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des Districts enclavés dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Po.

La réversibilité de ces Pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre, et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche, et de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur lesdits Pays.

Possessions du Grand-Duc de Toscane.

C. Son Altesse Impériale l'Archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour Lui que pour ses Héritiers et Successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le Grand-Duché de Toscane et ses Dépendances, ainsi que Son Altesse Impériale les a possédés antérieurement au Traité de Lunéville,

Les stipulations de l'Article II du Traité de Vienne, du 3 Octobre, 1735,* entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles

* (Extrait.) Articles Préliminaires de Paix entre l'Empereur et le Roi de France.— Vienne, le 3 Octobre, 1735.

ART. II. Le Grand-Duché de Toscane, après la mort du présent Possesseur, appartiendra à la Maison de Lorraine, pour l'indemniser des Duchez, qu'elle possède aujourd'huy.

Toutes les Puissances, qui prendront part à la pacification, luy en garantiront la succession éventuelle. Les Troupes Espagnoles seront retirées des Places Fortes

accédèrent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de Son Altesse Impériale et ses Descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit Grand-Duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc Ferdinand et ses Héritiers et Descendans:

1. L'Etat des Présides;

2. La Partie de l'Ile d'Elbe, et de ses appartenances qui étoit sous la Suzeraineté de Sa Majesté le Roi des 2 Siciles avant l'année 1801; 3. La Suzeraineté et Souveraineté de la Principauté de Piombino et ses Dépendances;

Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses Successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa Famille possédoit dans la Principauté de Piombino, dans l'Ile d'Elbe et ses Dépendances avant l'occupation de ces Pays par les Troupes Françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le Prince Ludovisi conservera également le droit de Pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'Exportation des produits de ses mines, usines, salines et Domaines, que pour l'Importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane de tous les revenus que sa Famille tiroit des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les Parties intéressées s'en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne;

4. Les ci-devant Fiefs Impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les Etats Toscans.

Duché de Lucques.

CI. La Principauté de Lucques sera possédée en toute Souveraineté par Sa Majesté l'Infante Marie Louise et ses Descendans en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en Duché, et con

de ce Grand-Duché, et en leur place introduit un pareil nombre de Troupes Impériales, uniquement pour la sûreté de la succession éventuelle susdite, et de la même manière, qu'il a esté stipulé à l'égard des garnisons neutres, par la Quadruple Alliance.

Jusqu'à ce que la Maison de Lorraine se trouve en possession du Grand-Duché de Toscane, elle restera dans celle du Duché de Lorraine, et de ses Dépendances, conformément au Traité de Paix de Riswick. Et pour accélerer un ouvrage aussi salutaire, que celu: de la Paix, et en considération des engagemens que la France contracte, pour rendre plus stable la tranquillité publique, Sa Majesté Impériale se charge de bonifier pendant cet intervalle à la Maison de Lorraine, les revenus du Duché de Bar et de ses Dépendances, sur le pied de l'évaluation, qui en sera faite dans le terme le plus court qu'il se pourra, en décomptant auparavant les charges attachées à leur Administration.

Livourne demeurera Port-Franc, comme il est. [1814-15.]

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servera une forme de Gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avoit reçue en 1805.*

Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques une rente de 500,000 francs que Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc de Toscane, s'engagent à payer régulièrement, aussi longtems que les circonstances ne permettront pas de procurer à Sa Majesté l'Infante Marie-Louise et à Son Fils et ses Descendans, un autre Etablissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les Seigneuries en Bohéme, connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de réversion du Duché de Lucques an Grand-Duc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le Domaine particulier de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Reversibilité du Duché de Lucques.

CH. Le Duché de Lucques sera reversible au Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de Sa Majesté l'Infante Marie-Louise ou de Son Fils Don Carlos et de leurs Descendans mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie-Louise ou ses Héritiers directs obtinssent un autre Etablissement, ou succédassent à une autre Brauche de leur Dynastie.

Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène les Territoires suivans.

1. Les Districts Toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga; et 2. Les Districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les Etats de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au Pays de Massa.

Dispositions relatives au St.-Siège.

CHI. Les Marches, avec Camerino et leurs Dépendances, ainsi que le Duché de Bénévent et la Principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au St.-Siège.

Le St.-Siège rentrera en possession des Légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Po.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et ses Successeurs auront droit de garnison dans les Places de Ferrare et de Comacchio.

Les Habitans des Pays qui rentrent sous la domination du St.-Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'Article XVI du Traité de Paris du 30 Mai, 1814. Toutes les acquisitions faites par les Particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les Lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la Dette publique, et le payement des Pensions, seront fixées par

Seea subse quent part of this Volume.

une Convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.

Rétablissement du Roi Ferdinand IV à Naples.

CIV. Sa Majesté le Roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses Heritiers et Successeurs, sur le Trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du Royaume des 2 Siciles.

Affaires du Portugal. Restitution de la Ville d'Olivença. CV. Les Puissances, reconnoissant la justice des réclamations formées par Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal et du Brésil, sur la Ville d'Olivença et les autres Territoires cédés à l'Espagne par le Traité de Badajoz de 1801,* et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les-2 Royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer, dans les voies. de conciliation, leurs efforts les plus eficaces, afin que la rétrocession desdits Territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les Puissances reconnoissent, autant qu'il dépend de chacune d'Elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Rapports entre la France et le Portugal

CVI. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de Son Altesse Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal, et de celui du Brésil, à la Ratification du Traité, signé le 30 Mai, 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté, que la stipulation contenue dans l'Article X dudit Traité, et toutes celles qui pourroient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l'Article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres Clauses du susdit Traité de Paris seront maintenues, et regardées comme mutuellement obligatoires pour les 2 Cours.

Restitution de la Guyane Française.

CVII. Son Altesse Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour Sa Majesté Très-Chrétienne, s'engage à restituer à Sadite Majesté, la Guyane Française jusqu'à la Rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le 4ème et le 5ème

Extrait du Traité de Paix et d' Amitié entre l'Espagne et le Portugal.—
Badajoz, le 6 Juin, 1801,

ART. III. (Extrait.) Cependant Sa Majesté Catholique gardera comme Conquête, et joindra à ses Domaines, la Forteresse d'Olivença, avec son Territoire, et les Places situées sur la Guadiana, en sorte que cette Fleuve soit la Frontière des 2 Royaumes de ce côté.

+ See Commercial Treaties. Vol. 1. Page 251.

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