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dégré de latitude septentrionale, Limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avoit été fixée par le Traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette Colonie à Sa Majesté Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une Convention particulière entre les 2 Cours; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des Limites des Guyanes Portugaise et Française, conformément au sens précis de l'Article 8ème du Traité d'Utrecht.*

Navigation des Rivières traversant différens Etats.

CVIII. Les Puissances, dont les Etats sont séparés ou traversés par une même Rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la Navigation de cette Rivière. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard 6 mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les Articles suivans.

Liberté de la Navigation.

CIX. La navigation dans tout le cours des Rivières indiquées dans l'Article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du Commerce, être interdite à Personne; bien entendu, que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la Police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au Commerce de toutes les Nations.

Uniformité de système pour la perception des droits.

CX. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la Police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la Rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.

Rédaction du Tarif.

CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le Tarif, du point de vue d'encourager

* See State Papers, Vol. 1816-17. Page 818.

le Commerce, en facilitant la Navigation, et l'Octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le Tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un Arrangement commun des Etats Riverains, ni la navigation grévée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le Réglement.

Bureaux de Perception.

CXII. Les Bureaux de Perception, dont on réduira autant que· possible le nombre, seront fixés par le Réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats Riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage.

CXIII. Chaque Etat Riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son Territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le Réglement futur fixera la manière dont les Etats Riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les 2 rives appartiennent à différens Gouvernemens.

Droits d'étape et de relâche.

CXIV. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats Riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du Pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes.

CXV. Les Douanes des Etats Riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des Douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on surveillera par une Police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Réglement commun à rédiger.

CXVI. Tout ce qui est indiqué dans les Articles précédeus, sera déterminé par un Réglement commun, qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats Riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localité.

Confirmation des Réglemens particuliers sur la Navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de l'Escaut.

CXVII. Les Réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent Acte, auront la même force et valeur que s'ils y avoient été textuellement insérés.

Confirmation des Traités et Actes Particuliers annexés au Traité Général.

CXVIII. Les Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autres Actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent Acte, et Hоmmément :

Mai

21 Avril
3 Mai

1815.

1. Le Traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 AT, 1815. 2. Le Traité entre la Russie et la Prusse, du 3. Le Traité Additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du M, 1815.

21 Avril

4. Le Traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 Mai, 1815.

5. La Déclaration du Roi de Saxe, sur les droits de la Maison de Schönbourg, du 18 Mai, 1815.

6. Le Traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 Mai, 1815.

7. La Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de SaxeWeimar, du ler Juin, 1815.

8. La Convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 31 Mai, 1815.

9. 1'Acte sur la Constitution Fédérative de l'Allemagne, du 8 Juin, 1815.

10. Le Traité entre le Roi des Pays Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 Mai, 1815.

11. La Déclaration des Puissances sur les Affaires de la Confédération Helvétique, du 20 Mars, et l'Acte d'Accession de la Diète du 27 Mai, 1815.

12. Le Protocole du 29 Mars, 1815, sur les Cessions faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève.

13. Le Traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 Mai, 1815.

14. L'Acte intitulé: "Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de Sa Majesté Sarde."

15. La Déclaration des Puissances sur l'abolition de la Traite

des Nègres, du 8 Février, 1815.

16. Les Réglemens pour la libre navigation des Rivières.

17. Le Réglement sur le rang entre les Agens Diplomatiques;

sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot-à-mot dans le Traité Généra'.

Invitation d'accéder au Traité Général adressée aux Puissances réunies au Congrès.

CXIX. Toutes les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les Princes et Villes libres qui ont concouru aux arrangemens Consignés, ou aux Actes confirmés dans ce Traité Général, sont invités à y accéder.

Article de réserve par rapport à l'emploi de la Langue Française dans la rédaction de cet Acte.

CXX. La Langue Française ayant été exclusivement employée dans toutes les Copies du présent Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet Acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter dans les Négociations et Conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

Ratification du Traité, et consignation de l'Original aux Archives de la Chancellerie de Cour et d'Etat à Vienne.

CXXI. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications seront échangées dans l'espace de 6 mois, par la Cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne aux Archives de Cour et d'Etat de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, un Exemplaire de ce Traité Général, pour servir dans le cas, où l'une ou l'autre des Cours de l'Europe pourroit juger convenable de consulter le Texte Original de cette Pièce.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé cet Acte, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 9 Juin de l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures dans l'ordre alphabétique des Cours :)

Autriche....

Espagne.

France....

(L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

{(LS) LE BARON DE WESSENBERG.

JL.S.) LE PRINCE DE TALLEYRAND.
(1.S.) LE DUC DE DALBERG.

(L.S.) LE COMTE ALEXIS
AILLES.

(L.S.) CLANCARTY.

Grande Bretagne. (L.S.) CATHCART.

(L.S.) STEWART, L.G,

DE NO.

(L.S.) LE COMTE DE PALMELLA. ANTONIO DE SALDANHA DA GAMA.

(L.S.)

Portugal............

(L.S.) D.

JOAQUIM LOBO DA SIL

Prusse...

Russie......

Suède. ...

((L.S.) LE PRINCE DE HARDENBERG.
(LS) LE BARON DE HUMBOLDT.
(L.S.) 1.E PRINCE DE RASOUMOFFSKY.
(LS) LE COMTE DE STACKELBERG.
(L.S.) LE COMTE DE NESSELRODE.

((L.S.) LE COMTE CHARLES AXEL DE

LOWENHIELM.

(Sauf la réservation faite aux Articles CI, CII, et CIV du Traité.)

(Annexe I.)—TRAITE entre la Russie et l'Autriche, relatif à la Pologne -Signé à Vienne, le 21 Avril, 1815.

8 Mai,

An Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien être des Polonois, dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changemens amenés dans le sort du Duché de Varsovie, et voulant en même tems étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux Provinces et Districts qui composoient l'ancien Royaume de Pologne moyennant des arrange. mens libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans, sont convenus de rédiger 2 Traités Séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre cette première Puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien les obligations générales communes aux 3 Puissances que les stipulations qui Leur sont particulières. Leurs Majestés Impériales ont nommé à cet effet pour leur Traité direct, les Plénipotentiaires suivans, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur André Comte de Rasoumoffsky, Son Conseiller Privé Actuel, Chevalier des Ordres de St.-André et de St.-Alexandre Newsky, Grand'Croix de celui de St. Wladimir, et Son Premier Plénipotentiaire au Congrès; et

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Le Sieur ClémentVenceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toisou d'Or, Grand'Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne, Chevalier des Ordres de St.-Audré, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la Première Classe, GrandCordon de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge, des Séraphins, de St.-Joseph de Toscane, de St.-Hubert, de l'Aigle d'Or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St.-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l'Ordre Militaire de

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