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XXXI. Par contre, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique renonce pleinement à toutes autres prétentions, relatives aux Emprunts et Dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auroient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.

XXXII. La somme de 4,000,000 de florins de Pologne, stipulée à l'Article XXX comme somme aversionnelle de la part du Gouvernement du Duché de Varsovie, sera payée par ce Gouvernement au Trésor Impérial Autrichien en Argent comptant, et en 8 termes égaux annuels de 500,000 florins de Pologne chacun.

Le premier de ces termes annuels échoira le 12 Juin de l'année 1816, et le dernier au même jour, en 1824. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, les Hautes Parties Contractantes sont convenues, si la Paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu 6 mois après la Ratification du Traité de Paix définitif.

XXXIII. Quant aux nouvelles Dettes qui datent depuis l'érection du Duché de Varsovie, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.

Il est entendu, que la Cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.

XXXIV. Immédiatement après la signature du présent Traité il sera nommé une Commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de Commissaires et d'Employés. Son objet sera;

1. De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les Gouvernemens Etrangers;

2. De régler réciproquement entre les Parties Contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;

3. De liquider les prétentions des Sujets vis-à-vis des GouverneEn un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

mens.

XXXV. Dès que la Commission mentionnée dans l'Article précédent sera installée, elle nommera un Comité chargé de procéder sur le champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent en Argent comptant, ou en titres et documens que des Sujets de l'une des Parties Contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les Etats de l'autre. II en sera de même de tous les Dépôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d'une Province dans l'autre. Ils seront restitués aux jurisdictions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.

XXXVI. Tous les Documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourroient se trouver dans les Archives de l'une ou de l'autre des

Parties Contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le Territoire.

Si un Document de ce genre a un effet commun, la Partie qui en est en possession le conservera; mais il en sera donné à l'autre une Copie vidimée et légalisée.

XXXVII. Les Actes de l'Administration seront séparés; chacune des Parties Contractantes recevra la part qui concerne ses Etats.

La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'Article ci-dessus, il en sera donné Copie légalisée.

XXXVIII. Il sera nommé immédiatement une Commission Mixte, Militaire et Civile, pour lever une Carte exacte de la nouvelle Frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux, et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation, ni difficulté, si par la suite du tems il s'agissoit de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

XXXIX. Il est convenu entre les 2 Hautes Parties Contractantes, que le contrat fait pour l'achat de 500,000 quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de 5 années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.

XL. Aussitôt après la Ratification du présent Traité, les Ordres nécessaires seront envoyés aux Commandans des Troupes, et aux Autorités compétentes, pour l'évacuation des Provinces qui retournent à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et la remise de ces Pays aux Commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de 6 semaines, à dater du jour de l'échange des Ratifications du présent Traité.

XLI. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 6 jours.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne le 21

3 Mai

(L.S.)

de l'an de grâce 1815.

LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. (L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

(Annexe II.)—TRAITE entre la Russie et la Prusse, relatif à la Pologne.-Signé à Vienne, le 21 Avril 1815.

3 Mai

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs Armes et leurs Peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet sacré fut de rendre la Paix à l'Europe et la tranquillité aux Nations, ont jugé nécessaire, pour remplir leurs obligations im

médiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par uu Traité solemnel tout ce qui concerne les arrangemens relatifs au Duché de Varsovie, et l'ordre de choses résultant à cet égard du concours des Négociations, et des principes d'équilibre et de répartition de Forces, discutés et soutenus au Congrès de Vienne. L'esprit National, l'avantage du Commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l'administration, l'ordre dans les finances, la prospérité publique et individuelle dans les Provinces de leur nouvelle contiguité, tout a été consulté; et leurs Majestés Impériale et Royale pour achever cette oeuvre salutaire, pour déterminer et tracer définitivement les Limites de leurs Etats, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur André Comte de Rasoumoffsky, Son Conseiller Privé actuel, Chevalier des Ordres de St.-André et de St.-Alexandre- Newsky, Grand'Croix de celui de St.-Wladimir de la Première Classe; Son Premier Plénipotentiaire au Congrès; et

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle Noire, de l'Aigle Rouge, de celui de St.-Jean de Jérusalem et de la Croix de Fer de Prusse; de ceux de St.-André, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la Première Classe de Russie; Grand'Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d'Honneur; Chevalier de l'Ordre de St.-Charles d'Espagne, de l'Ordre Suprême de l'Annonciade de Sardaigne, de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plusieurs autres; Son Premier Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

Ces Articles ayant été négociés en commun pour les Traités réciproques entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans celui conclu avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

ART. I. La partie du Duché de Varsovie que Sa Majesté le Roi de Prusse possédera en toute Souveraineté et propriété pour Lui et ses Successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la Ligne suivante.

En partant de la Frontière de la Prusse Orientale au Village de Neuhoff, la nouvelle Limite suivra la Frontière de la Prusse Occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la Paix de Tilsit, jusqu'au Village de Leibitsch, qui appartiendra au Duché de Varsovie; de là il sera tiré une Ligne, qui en laissant Kompania, Grabowice et

Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne Lumite du District de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa, Holländer et Maciejewo à la Prusse. De GrossOpoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au Village de Przybyslaw, et de là par les Villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'à la Ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la Ville de Slupce jusqu'au point du confluent des Rivières Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au Village Koscielnawies à une lieue de la Ville de Kalisch.

Là, laissant à cette Ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un Territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre en remontaut par les Villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la Ligue près du Village Gola à la Frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

II. La Ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le Territoire désigné dans le Traité Additionnel,* signé en com. mun entre les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.

III. Le Duché de Varsovie, à l'exception de la Ville libre de Cracovie et de son Territoire, ainsi que du rayon, qui sur la rive droite de la Vistule retourne à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et des Provinces dont il a été autrement disposé en vertu des Articles cidessus, est réuni à l'Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ses Héritiers et ses Successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve de donner à cet Etat, jouissant d'une Administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au Protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres Possessions.

Les Polonois, Sujets respectifs des Hautes Parties Contractantes, obtiendront des Institutions qui assurent la conservation de leur nationalité, d'après les formes d'existence politique que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera convenable de leur accorder.

IV. Les habitans et propriétaires des Pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent Traité, s'ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant 6 ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le Pays, et d'exporter le produit de

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ces ventes en argent comptant, ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconques.

V. Il y aura Amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les Individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

VI. Par suite de l'Article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

VII. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas, où les Edits, ou Sentences prononcées en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière exécution et n'auroient pas été annulés par des événemens subséquens.

VIII. La qualité de Sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

IX. Tout Individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, pardevant le Magistrat de la Ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voisin, ou bien l'Autorité Civile la plus rapprochée, dans le Pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette Déclaration, que le susdit Magistrat ou autre Autorité devra transmettre à l'Autorité Supérieure de la Province, le rend pour sa personne et sa famille, exclusivement Sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile.

X. Quant aux Mineurs et autres Personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les Tuteurs ou Curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la Déclaration nécessaire.

XI. Si un Individu quelconque, Propriétaire mixte, avoit négligé au bout du terme prescrit d'une année, de faire la Déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant Sujet de la Puissance dans les Etats de laquelle il avoit son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une Déclaration tacite.

XII. Tout Propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de 8 ans, à dater du jour des Ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle Déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer.

XIII. Le Propriétaire mixte qui a fait sa Déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux Stipulations de l'Article XI, n'est pas tenu à se defaire, à quelque époque que ce soit, des pos

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