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sibilité, et sans qu'elle puisse être détériorée, ni jamais donnée en appanage à un Prince cadet, ni en fief ou arrière-fief à qui que ce soit, ni en quelque manière que se puisse être.

II. Le libre exercice des Religions Protestante et Catholique, sur lequel nous nous réservons formellement notre droit de suprématie, sera, par nous et nos Successeurs, maintenu et protégé sans égard au domicile ;-la Religion Protestante sous la direction et l'autorité de la Compagnie des Pasteurs et Consistoires: confirmant ici tous les droits acquis à la dite Compagnie, et spécialement celui qu'elle a d'élire, de suspendre, de déposer et de changer les Ministres, et de juger des choses qui concernent le Saint Ministère. La Religion Catholique pour tout ce qui concerne l'ordre et la discipline, est sous la direction et l'autorité de l'Evêque de Lausanne.

III. Tous les Sujets et Habitans de la Principauté pourront, sans perdre leur qualité de Neufchâtelois, et le droit de rentrer dans leurs foyers quand ils le jugeront convenable :

1. Sortir librement de la Principauté, soit pour voyager, soit pour s'établir ailleurs.

2. Entrer au service militaire d'une Puissance Etrangère, moyennant qu'elle ne soit pas en guerre avec le Souverain en tant que Prince de Neufchâtel. Aucun enrôlement ne pourra avoir lieu sans l'autorité du Prince.

IV. Nul ne sera pourvu d'un Emploi civil ou militaire, s'il n'est né Sujet de l'Etat et Habitant dans la Principauté. L'emploi de Gouverneur est seul excepté de cet Article. Seront également exclus des Emplois, les Sujets liés par offices et charges à quelqu'autre Prince ou Etat Etranger. Les brevets des Employés de l'Etat ou des Membres des Tribunaux et des Notaires, les Huissiers exceptés, porteront, qu'ils seront maintenus dans leurs charges aussi longtemps qu'ils se comporteront bien, ensorte qu'ils ne pourront être destitués qu'après avoir été pleinement convaincus de délits, de malversations, de mauvaise conduite ou d'incapacité manifeste. Sont exceptés de cet Article, pour ce qui concerne le militaire, les modifications qui résulteront d'une Alliance avec la Suisse.

V. La pleine et entière liberté du commerce au-dedans et audehors, est assurée aux Sujets et Habitans de l'Etat, en tant qu'elle ne sera pas contraire aux obligations qui résulteront pour la Principauté de sa qualité de Membre de la Confédération Suisse. Nous nous réservons la faculté de prescrire les mesures de police nécessaires, relativement à la vente des choses qui pourroient compromettre la sûreté de l'Etat, et de prohiber dans les cas où le bien public l'exige, l'exportation des denrées ou objets de première nécessité.

VI. Le status quo actuel, à l'égard de l'administration et de l'ordre [1814-15.] 3 Z

Judiciaire est confirmé en entier ; il ne pourra être modifié que par la volonté du Prince, ou par la Loi, suivant les cas. Il sera pourvu en particulier par les Audiences à l'établissement d'une seule Cour d'Appel pour l'Etat.

VII. Les Réglemens de police émanent du Prince, et doivent être publiés et exécutés immédiatement dans tout l'Etat; les concessions, en vertu desquelles les Corporations ou les Communes exercent la police, étant toujours soumises à notre inspection supérieure.

VIII. Nous confirmons expressément le droit qui nous est acquis, de nous faire représenter aussi souveut que nous le trouverons convenable, dans les Assemblées de chaque Corporation de l'Etat, sans exception.

IX. Aucun Sujet ni Habitant de la Principauté ne pourra, dans aucun cas, être incarcéré, savoir, à Neufchâtel, sans une sentence des 4 Ministraux, et dans les autres Juridictions, sans une sentence de 5 Membres au moins de la Cour de Justice du lieu où le délit aura été commis. Dans le cas de flagrant délit ou de présomption très-forte, où la saisie provisionnelle du Détenu aura eu lieu, son arrestation ne pourra s'étendre au-delà de 3 fois 24 heures. A l'expiration de ce terme le Prévenu sera relâché, ou incarcéré, si la Cour de Justice a accordé le décret de prise de corps. Les biens du Prévenu ne pourront, sous aucun prétexte, être saisis en tout ou en partie, ni séquestrés, aussi longtems qu'il n'aura pas été jugé et condamné.

X. Aucune Taxe, ni Impôt nouveau, sous quelque nom et titre que ce soit, ne pourra être levé sans une Loi. Les changemens généraux que l'on jugerait nécessaire d'apporter aux redevances actuellement dues et payées, seront également réglés par les Lois. Dans cet Article ne sont pas comprises les redevances et les prestations ordonnées en suite de mesures de police.

XI. Tous les Sujets et Habitans de la Principauté de Neufchâtel, sans exception, sont soumis au service des armes, à partir de la 18ème jusqu'à la 50ème année; mais ils ne pourront être employés en guerre que pour le maintien de l'ordre public, la défense de l'Etat et l'accomplissement des Traités qui l'unissent avec la Suisse. Les Milices seront à l'avenir soumises à notre seule inspection; elles n'auront plas qu'une bannière et qu'une cocarde, et nous dérogeous expressément à toute concession et à tout usage contraires. Nous nous réservons de régler tout ce qui est relatif au Service Militaire par une Ordonnance particulière, dont les dispositions seront déterminées d'après les relations que notre Principauté soutiendra avec la Confédération Suisse.

XII. Nous nous réservons également de prendre à notre solde, moyennant une Capitulation avec notre Principauté de Neufchâtel, un Bataillon de Troupes, qui fera partie de notre Garde, et jouira des

mêmes prérogatives qu'elle il sera fort de 400 hommes, et notre Conseil d'Etat de Neufchâtel proposera les Officiers qui devront y être placés, pour être agréés par nous, à l'exception du Commandant, dont nous nous réservons la nomination à nous-mêmes. Il sera conclu une Convention particulière sur le mode de recrutement volontaire, et la formation de ce Bataillon.

XIII. Il ne sera jamais porté atteinte à la propriété foncière ou mobiliaire d'une Corporation, ou d'un Sujet ou Habitant. Si, pour des objets jugés par le Prince être d'une utilité publique et générale, il est nécessaire de disposer d'une propriété quelconque, on traitera, quant au prix, de gré-à-gré avec le Propriétaire, et en cas de difficulté l'objet sera taxé par Gens de Justice.

XIV. Afin de donner à nos fidèles Sujets une nouvelle preuve de notre bienveillance et de notre affection, nous avons résolu de rétablir comme Corps Législatif et Conseil de la Nation, les Audiences Générales, et de régler la Représentation de chaque District d'après son importance et sa Population. La composition et les attributions des Audiences, seront consignées dans un Réglement particulier qui sera muni de notre signature.

XV. Toutes les Lois, franchises, libertés, bonnes et anciennes coutumes, écrites et non écrites, chartes et concessions qui ne sont pas contraires à la présente Déclaration, sont maintenues et confirmées.

Fait à Londres, le 18 Juin, l'an de grâce, 1814.

FREDERIC-GUILLAUME.

(2.)—EDIT du Roi de Prusse, pour la convocation des Audiences Générales de Neufchâtel et Valangin.

Berlin, le 10 Janvier, 1816. Nous, Frédéric-Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, etc., etc., etc.

Considérant la convenance de convoquer les Audiences Générales, nous ordonnons que cette Convocation ait lieu pour le 5 Mars prochain; et pour donner à nos fidèles Sujets de Neufchâtel et Valangin, une nouvelle preuve de notre constante sollicitude, après avoir pris l'avis de notre Conseil d'Etat, nous déclarons ici en explication de notre Règlement du 26 Décembre.

ART. I. Que nous avons nommé les Notables d'après un mode que nous conserverons, quand il s'agira de remplacer les Ministres du Culte et les 3 premiers Notables qui les suivent ; mais que nous nous ferons un plaisir, et même un devoir, de consulter les Corps Electoraux, quand il s'agira de remplacer les 7 autres Notables.

II. En conséquence, à la première vacance de l'un de ces derniers, le Corps Electoral de Neufchâtel nous présentera 3 Notables éligibles

et dignes de notre confiance. A la seconde vacance, ce sera le Corps Electoral de Valangin, et ainsi de suite, selon l'ordre établi par l'Article III de notre Règlement.

III. Le Procès-verbal d'élection sera remis à notre Conseil d'Etat, qui nous le fera passer, et les 3 Sujets qui nous seront proposés, réunissant les qualités requises, nous choisirons l'un d'eux pour siéger aux Audiences Générales, comme Notables.

IV. Que l'Article II, fixant à 10 le nombre des Conseillers d'Etat qui seront appelés en vertu de leurs fonctions, à siéger aux Audiences Générales avec voix délibérative, il en résulte qu'un Chef de Judicature, Conseiller d'Etat, ne pourra siéger aux Audiences Générales que lorsqu'il sera du nombre des 10 plus anciens Conseillers d'Etat. Il sera remplacé, dans ce cas, par un Lieutenant, aux termes de l'Article II du Règlement des Audiences.

V. Que la règle établie par l'Article VII, en vertu de laquelle les deux tiers de suffrages sont nécessaires pour prononcer la déchéance d'un Membre des Audiences Générales, s'applique, à plus forte raison, aux lois, quel qu'en soit l'objet. En conséquence, aucune loi qui n'aura pas réuni les deux-tiers des suffrages, ne pourra être présentée à notre sanction. Nous entendons, de plus, que toute réclamation soutenue par le tiers des suffrages nous soit transmise avec le développement des motifs pour et contre, afin que, conformément à notre désir constant, et à ce qui est exprimé en l'Article II, nous puissions pourvoir toujours au plus grand bien et à la prospérité de nos chers et fidèles Sujets.

Donné à Berlin, le 10 Janvier, 1816.

FREDERIC-GUILLAUME.

PUBLICATIONS de L'Empereur de Russie, sur la réunion du Royaume de Pologne à l'Empire.-1815.

(1.) -L'Empereur de Russie au Président du Sénot de Varsovie. 18 Vienne, le 8 Avril, 1815. MONSIEUR LE PRESIDENT DU SENAT, COMTE OSTROWSKI,

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C'EST avec une satisfaction particulière que je vous annonce que le sort de votre Patrie vient enfin d'être fixé par l'accord de toutes les Puissances réunies au Congrès.

En prenant le Titre de Roi de Pologne, j'ai voulu satisfaire aux vœux de la Nation. Le Royaume de Pologne sera uni à l'Empire de Russie par les titres de sa propre Constitution, sur laquelle je désire de fonder le bonheur du Pays. Si le grand intérêt du repos général n'a pas permis que tous les Polonais fussent réunis sous le même sceptre, je me suis efforcé du moins d'adoucir, autant que

possible, les rigueurs de leur séparation, et de leur obtenir pártout la jouissance paisible de leur Nationalité.

Avant que les formalités qui restent à remplir permettent de publier, d'une manière circonstanciée, tous les points concernant l'arrangement définitif des affaires de Pologne, j'ai voulu qu'en substance vous en soyez le premier informé de ma part, et je vous autorise d'instruire du contenu de la présente vos Compatriotes. Recevez, &c. ALEXANDRE.

Le Président du Sénat de Varsovie.

(2.)—PROCLAMATION de l'Empereur de Russie aux Polonais. Vienne, le 25 Mai, 1815.

ALEXANDRE I. etc., Empereur de toutes les Russies, et Roi de Pologne.

POLONAIS,

La Guerre, apportée dans notre Patrie, dans l'intention de subjuguer le Monde, a réuni la Russie et l'Europe entière, qui ont repoussé cette Guerre sous les murs de Paris. Depuis ce moment, nous avons eu l'espoir de reconquérir l'indépendance des Nations, et de lui donner pour bases la justice, la modération et les idées libérales, trop longtems effacées par le despotisme militaire du livre des droits civils. et politiques des Peuples.

Le Congrès de Vienne a été formé pour procurer les bienfaits d'une paix durable à l'Europe, écrasée par les calamités de la Guerre; mais, pour parvenir à ce but si désiré, il était indispensable que chacun, mettant de côté ses intérêts personnels pour s'occuper de l'intérêt général, fit des concessions et des sacrifices exigés par les circonstances. C'est d'après ces principes qu'a été réglé le sort de la Pologne. était essentiel de la faire rentrer dans le cercle des Nations qui, par la participation mutuelle de leur bien-être et des avantages de la civilisation, s'améliorent les unes les autres.

Cependant, en travaillant à rétablir ce nouveau lien dans la chaîne des intérêts Européens, on ne pouvait pas consulter les seuls intérêts de la Pologne. Le bonheur de chaque Etat en particulier, et la nécessité de garantir la sûreté de tous, ne permettaient pas de faire des arrangemens de détail, spécialement appropriés aux intérêts locaux de la Pologne, mais qui auraient pu ne pas se trouver en harmonie avec les intérêts communs qui assurent la balance générale de l'Europe.

Une politique saine, l'expérience du passé, et cette même religion qui nous prescrit d'avoir égard aux longues souffrances de cette Nation estimable, nous ont imposé le devoir de ne ménager aucun sacrifice pour préserver l'Europe de nouveaux malheurs, et pour assurer la tranquillité du Monde.

Polonais! Nous aimons à apprécier la grandeur d'âme, la sensibilité et la fermeté qui distinguent votre caractère National, et qui ont éclaté dans vos efforts pour recouvrer l'existence politique de votre Patrie, que vous aimez par- lessus tout.

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