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vien d'Atzbach, avec tous les droits et toutes les propriétés de la Maison Ducale dans ce District. Toutes les dispositions du Traité Principal sont applicables à cette cession éventuelle.

Cette Convention Particulière aura la même force obligatoire que le Traité Principal, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 4 semaines.

En foi de quoi, les Soussignés Plénipotentiaires ont signé le présent Article Séparé, et l'ont fait munir de leurs Sceaux.

Fait à Vienne, le 31 Mai, 1815.

(LS.)
(L.S.)

LE PRINCE DE HARDENBERG.
MARSCHALL DE BIEBERSTEIN.

ARTICLE Séparé et Secret au Traité (Territorial) du 31 Mai, 1815,* entre l'Autriche et le Roi des Pays Bas.— Signé à Vienne, le 31 Mai, 1815.

LES Dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les Provinces Belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce Pays passer à la charge de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Sa Majesté reconnait l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de 3 mois, lesdites Dettes à la libération de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites Provinces Belgiques, entre autres des pensions, les droits de Sa Majesté sont à cet égard réservés, et Sa Majesté le Roi des Pays Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différens objets avec l'Autriche.

Le présent Article Séparé et Secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité Patent de ce jour; il sera ratifié et les Ratifications seront échangées en même tems.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 31 Mai, 1815.

(L. S.)

LE BARON DE SPAEN.

(L. S.)

LE PRINCE DE METTERNICH. (L. S.) LE BARON DE WESSENBERG.

[Le présent Article Séparé et Secret a été ratifié par Sa Majesté le Roi des Pays Bas, le 28 Juin, 1815, et par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique le 16 Août suivant.]

Le Ministre des Affaires Etrangères,

A. W. C. DE NAGELL.

* See Page 136.

CONVENTION entre l'Autriche et les Pays Bas, au sujet des Dettes de la Belgique.-Signée à Vienne, le 11 Octobre,

1815.

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, voulant régler les mesures à prendre pour transférer à la charge du Royaume des Pays Bas la partie de la Dette des Provinces Belgiques réunies à ce Royaume, dont les finances Autrichiennes se trouvaient grévées jusqu'à présent, ont nommé pour cet effet des Commissaires Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Adrien Nicolas de Barbier, Chevalier de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie, etc., Conseiller Intime Actuel, et Vice- Président de la Chambre Aulique des Finances; et le Sieur Joseph de Hudelist, Chevalier de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie, etc., Conseiller actuel d'Etat et des Conférences à la Chancellerie Intime de Cour et d'Etat ;

Et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, le Sieur Gerhard Charles Baron de Spaen de Voorstonden, Membre du Corps des Nobles de la Province de Gueldre, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour Impériale de Vienne ;

Lesquels sont convenus des Articles suivans:

ART. 1. Sa Majesté le Roi des Pays Bas prend à la charge des finances de Son Royaume, la Dette sus-mentionnée des Provinces Belgiques, telle qu'elle se trouve constatée et plus particulièrement fixée. dans les Protocoles des Conférences qui ont eu lieu sur cette transaction. Le paiement des intérêts commencera à dater du ler Novembre, 1815.

II. Tous les intérêts échus avant le 31 Octobre, 1815, et non perçus encore par divers Possesseurs d'Obligations de la dite Dette, resteront à la charge des finances Autrichiennes et seront payés à Vienne par la caisse qui a acquitté jusqu'à ce jour tous ces intérêts, à fur et mesure que les quittances y relatives seront présentées à cette caisse.

III. Toutefois les finances du Royaume des Pays Bas se chargent de l'obligation du payement de cette Dette, à commencer avec les échéances d'intérêts, postérieurement au 15 Juin de l'an 1814: en conséquence, il a été convenu que Sa Majesté le Roi des Pays Bas fera rembourser aux finances Autrichiennes le montant des intérêts de cette même Dette pour les diverses échéances du 16 Juin de l'an 1814, au 31 Octobre de l'an 1815 inclusivement, sur l'état duement certifié, qui sera remis à cet effet au Ministre Plénipotentiaire de Sa dite Majesté par la Chambre des Finances de l'Autriche.

IV. Sa Majesté le Roi des Pays Bas voulant faire jouir les intéressés dans la susdite Dette Belgique de tous les avantages accordés par la Loi émanée à La Haye, le 14 Mai, de l'an 1814, pour la con

version des autres Dettes Nationales, il a été convenu qu'elle fera appliquer toutes les dispositions de cette Loi aux dites Dettes Belgiques. Cette conversion commencera avec le 1 Janvier, 1816, sur le pied qui sera réglé par une Publication Particulière du Ministère des Finances de Sa dite Majesté.

V. Si contre toute attente il s'élevait par la suite quelques doutes sur la teneur des 4 Articles qui précédent, il est expressément stipulé que l'on aurait recours pour écarter les difficultés survenues, aux Protocoles des Conférences sus-mentionnées, signées par les Commissaires Plénipotentiaires des 2 Cours, dans lesquels la Dette Belgique et tout ce qui la concerne se trouve amplement détaillé.

VI. Immédiatement après l'échange des Ratifications de la présente Convention, qui aura lieu 6 semaines après sa signature, ou plus tôt si faire se peut, on remettra aux Personnes duement autorisées à les recevoir, tous les livres de caisse et autres documens qui servent à constater le montant de la Dette Belgique, ainsi que tous les capitaux individuellement dont elle est composée, et tous les payemens faits en Autriche, tant en intérêts qu'en capitaux remboursés.

En foi de quoi, les Commissaires Plénipotentiaires respectifs ont signé cette Convention, et y ont apposé le cachet de leurs Armes. Fait à Vienne, le 11 Octobre, 1815.

(L. S.)

G. C. BARON DE SPAEN.

(L. S.) A. N. CHEVALIER DE BARBIER. (L. S.) HUDELIST.

[Les Ratifications de cette Convention ont été échangées le S Novembre, 1815.]

PROCLAMATION of the President, prohibiting Citizens of The United States, from engaging in Enterprizes against the Territory of Spain.-1st September, 1815.

By the President of the United States of America.
A PROCLAMATION.

WHEREAS information has been received, that sundry Persons, Citizens of The United States, or Residents within the same, and especially within the State of Louisiana, are conspiring together, to begin and set on foot, provide and prepare, the meaus for a Military Expedition or Enterprize against the Dominions of Spain, with which The United States are happily at Peace; that for this purpose they are collecting Arms, Military Stores, Provisions, Vessels, and other means; are deceiving and seducing honest and well-meaning Citizens to engage in their unlawful Enterprizes; are organizing, Officering and arming themselves for the same, contrary to the Laws in such cases made and provided; I have therefore thought fit to issue this, my Proclamation, warning and enjoining all

faithful Citizens who have been led, without due knowledge or consideration, to participate in the said unlawful Enterprizes, to withdraw from the same without delay; and commanding all Persons, whatsoever, engaged or concerned in the same, to cease all further proceedings therein, as they will answer the contrary at their peril. And I hereby enjoin and require all Officers, Civil and Military, of The United States, or of any of the States or Territories, all Judges, Justices, and other Officers of the Peace, all Military Officers of the Army or Navy of The United States, and Officers of the Militia, to be vigilant, each within his respective Department, and according to his functions, in searching out and bringing to punishment, all Persons engaged or concerned in such Enterprizes, in seizing and detaining, subject to the disposition of the Law, all Arms, Military Stores, Vessels, or other means provided or providing for the same; and, in general, in preventing, the carrying on such Expedition or Enterprize, by all the lawful means within their power: And I require all good and faithful Citizens and others, within The United States, to be aiding and assisting herein; and especially in the discovery and apprehension, and bringing to justice, of all such Offenders; in preventing the execution of their unlawful combinations or designs, and in giving information against them to the proper Authorities.

In testimony whereof, I have caused the Seal of The United States of America to be affixed to these presents, and signed the same with my hand.

Done at the City of Washington, the 1st day of September, in the year of Lord, 1815, and of the Independence of the said United States of America the 40th.

By the President,

(L.S.) JAMES MADISON.

JAMES MONROE, Secretary of State.

ACT OF CONGRESS of The United States, "to repeal so much of the several Acts imposing Duties on the tonnage of Ships and Vessels, and on Goods, Wares and Merchandise, imported into The United States, as imposes a discriminating Duty on tonnage, between Foreign Vessels and Vessels of The United States, and between goods imported into The United States in Foreign Vessels and Vessels of The United States."—3rd March, 1815.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of The United States of America in Congress assembled, That so much of the several Acts imposing Duties on the tonnage of Ships and Vessels, and on goods, wares, and merchandize, imported into The United

States, as imposes a discriminating Duty of tonnage, between Foreign Vessels and Vessels of The United States, and between goods imported into The United States in Foreign Vessels and Vessels of The United States, be and the same are hereby repealed, so far as the same respects the produce or manufacture of the Nation to which such Foreign Ships or Vessels may belong. Such repeal to take effect in favour of any Foreign Nation, whenever the President of The United States shall be satisfied that the discriminating or countervailing Duties of such Foreign Nation, so far as they operate to the disadvantage of The United States, have been abolished.

LANGDON CHEVES,

Speaker of the House of Representatives.
JOHN GAILLARD,

President, pro tempore, of the Senate.

March 3rd, 1815.-Approved,

JAMES MADISON.

LETTER from the Secretary of the Treasury to Congress, transmitting Statements of the Receipts and Expenditures of the Treasury of The United States, from the 3rd of March, 1789, to the 31st of March, 1815.

SIR,

Treasury Department, 25th January, 1816. IN obedience to a Resolution of the House of Representatives of the 20th Instant, I have the honor to lay before the House:

No. 1. An explanatory Letter from the Register of the Treasury, accompanying the Statements required by the Resolution.

No. 2. A Statement of the annual Receipts and Expenditures of The United States, from the 3rd of March, 1789, to the 31st of March, 1815, exclusive of moneys received from Loans, Foreign and Domestic, and payments on account of the Foreign and Domestic Debt, and on account of the Revolutionary Government; which are separately stated.

No. 3. Statements: 1st, of the moneys annually received from Foreign and Domestic Loans; 2nd, of the sums paid annually on account of the Public Debt; and 3rd, of the whole amount, paid annually on account of the Revolutionary Government, from the commencement of the present Government.

The Hon. Henry Clay,

I have the honor to be, &c.

Speaker of the House of Representatives.

A.J. DALLAS.

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