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à côté des règles des relations pacifiques ordinaires du temps de paix, sous la phrase compréhensive règles qui déterminent la conduite de la généralité des États civilisés dans

leurs relations entre eux,'.

§ 6

ternational

mais non

nent lequel

systèmes

des Lois

de droit

Les questions qui appartiennent à la sphère d'activité Le droit inextérieure sont généralement traitées d'État à État ou, pour comprend parler avec une absolue précision, de gouvernement à les règles gou- de capture vernement. Mais il y a un grand nombre de cas où les maritime, questions extérieures doivent se résoudre entre le gouverne- pas les règles ment d'un État agissant par l'entremise de ses agents au- qui torisés et des particuliers appartenant à un autre État. des deux Si, en temps de guerre, le sujet d'un État neutre tente d'ap- du Conflit porter à l'un des belligérants des articles principalement prévauda utiles à la guerre, comme des armes et des munitions, en matière l'autre belligérant peut l'arrêter sur la haute mer ou en privé. territoire belligérant, et confisquer toutes les marchandises en question, après jugement et sentence de ce qu'on nomme tribunal de prise du pays du capteur. Et encore, si un homme conclut dans un État un contrat à exécuter dans un autre ou fait faillite dans un État, tout en ayant biens et créanciers dans un autre, un tribunal étranger peut avoir à s'occuper de lui et à décider quelle loi s'applique à son cas. Ce ne sont que des exemples; cependant il est clair qu'entre le premier et le second des cas indiqués il y a une grande différence. Le particulier neutre dont on confisque la marchandise de contrebande souffre d'une règle à laquelle son gouvernement a donné son assentiment exprès ou tacite, et, si on lui en applique une autre, son État, protestant immédiatement, réclame une indemnité pour le préjudice causé à son sujet. C'est seulement la procédure qui s'applique dans le premier cas à un particulier; les règles sont entre États dans le sens le plus strict. D'autre part le particulier qui estime qu'un tribunal de l'État étranger a statué sur son cas par application d'une règle de droit

Histoire de différents

contraire à la sienne invoquera en vain l'aide de son gouvernement pour s'assurer une décision différente. Il s'entendra dire qu'il n'y a pas de règles internationales reçues en ce qui concerne les questions de droit privé. A leur égard, chaque État peut agir comme il lui plaît par ses tribunaux aussi longtemps qu'il ne commet pas à l'encontre des sujets des autres États une injustice continue et flagrante. Les règles et principes adoptés par les tribunaux sont souvent appelés droit international privé, mais ce titre est une erreur, car ils ne sont pas internationaux au vrai sens du mot.1 Avec le temps cependant ils peuvent le devenir, car les tribunaux des États civilisés tendent de plus en plus à l'harmonie sur ce point et ce qu'on appelle le Conflit des Lois tend à prendre fin par le moyen d'un accord tacite sur la loi qui doit s'appliquer à chaque catégorie de cas. En outre, des associations importantes, comme l'Institut de droit international, cherchent à résoudre ces difficultés en élaborant des règles et en recommandant aux États de les incorporer dans les traités internationaux.2 La Convention de Berne de 1886 sur la propriété littéraire peut être citée comme un exemple de ce qu'on peut attendre. Trente États, y compris la Grande-Bretagne, sont parties à cet accord. Les États-Unis, qui ne l'ont pas signé, ont des traités sur la propriété littéraire avec les principaux États d'Europe. Si des corps de règles sur cette matière et d'autres de droit privé venaient à être acceptés par tous les États civilisés, ils acquerraient là le caractère de véritable droit international.

par

§ 7

Le nom de droit international est beaucoup plus moderne noms donnés que le système auquel il s'applique. Les faits et les théories sur l'origine et la base de notre science se sont reflétés dans sa dénomination. Un grand nombre de ses principes et plusieurs

à cette

science.

1 Holland, Jurisprudence, pp. 286-288; Pollock, First Book of Jurisprudence, pp. 96, 97. ́ ́

2 Annuaire de l'Institut de droit international, 1902, 1904, 1906, 1908.

de ses formes diplomatiques ont été tirés du droit romain, directement par les civilistes, indirectement par les canonistes, et, par suite, il a été appelé droit civil (ius civile). L'évêque Redley, visitant l'Université de Cambridge sous le règne d'Édouard VI, dit à ce corps savant: 'Nous sommes sûr que vous n'ignorez pas combien est nécessaire une étude telle que celle du droit civil pour tous les traités avec les princes étrangers."1 Et, un siècle et demi plus tard, Locke2 écrivait ce curieux et significatif passage: Un jeune homme vertueux et bien élevé, qui est au courant de la partie générale du droit civil (concernant, non la chicane des litiges particuliers, mais les affaires et les relations des nations civilisées sur la base générale des principes de la raison), qui comprend bien le latin, et a pour écrire une bonne main, peut entrer dans le monde avec grande assurance qu'il trouvera partout emploi et estime.' D'autres influences se sont encore fait sentir. L'idée puritaine que la Bible renfermait un code complet de règles de conduite applicable à toutes les situations possibles a déterminé la rédaction d'œuvres comme celles de Richard Bernard, The Bible battels, or the sacred art military; for the rightly wageing of warre according to the Holy Writ. Ce livre fut publié en 1629, quatre ans après l'apparition à Paris du livre, qui fit époque, de Hugo Grotius, De Iure Belli ac Pacis. Pufendorff, le grand disciple de Grotius, publia en 1672 son De Iure Naturae et Gentium, titre qui témoigne de l'influence exercée sur notre sujet par la théorie d'un droit et d'un état de nature. Semblable preuve est apportée par les noms qu'inscrivent sur leurs livres plusieurs des grands publicistes du dixhuitième siècle. La phrase Droit des Gens était généralement employée par eux pour désigner le Code international. Son défaut capital comme titre était de traduire exactement le latin ius gentium et de donner ainsi prétexte à la supposition erronée qu'une grande et importante branche du droit de l'ancienne Rome était relative aux droits et devoirs mutuels des

1 Nys, L'histoire littéraire et dogmatique du droit international en Angleterre, p. 27.

2 On Education, § 175.

Les deux problèmes :

est-il réelle

États indépendants. Le grand jurisconsulte anglais Jérémie Bentham mit fin à la difficulté en forgeant, en 1780, l'expression: droit international1 (International Law). C'était une traduction d'une partie du titre d'un ouvrage du docteur Zouch, juge à la Cour anglaise d'Amirauté sous le règne de Charles Ier et auteur d'un livre intitulé De Iure Feciali sive Iudicio inter Gentes. L'expression Iudicium inter gentes, anglicisée en International Law, devenue en français Droi tinternational et en allemand Völkerrecht, exprime brièvement et clairement le caractère de notre science d'être le corps des règles tenues pour applicables entre les membres de la grande société des États civilisés. Malheureusement elle obscurcit le fait que membres de cette société sont les communautés politiques qu'on appelle États, non les groupes unis par des liens ethniques et autres qu'on appelle nations. Dans notre chapitre sur les sujets du droit international on verra la différence entre eux. Il suffit ici de noter que, lorsqu'État et nation ne coïncident pas, le droit international s'applique au premier seul.

§ 8

les

Discuter la nature de notre science nous amène à deux Premi grandes questions. Nous avons d'abord à considérer si le international droit international est à proprement parler tout à fait un ment un droit. Et en second lieu nous devons résoudre pour nousdroitrincipes mêmes le problème de l'origine et du caractère essentiel des et ses règles règles, objet de notre étude. Peuvent-elles être déduites des de l'intui- principes d'universelle autorité que tout homme de sens l'expérience? découvre en lui-même par l'exercice de sa raison, mais qui existent indépendamment des arrangements humains et des règles humaines ? Ou doivent-elles être la généralisation de la pratique des États dans leurs rapports mutuels? En

dérivent-ils

tion ou de

d'autres termes les méthodes du droit international sont-elles transcendantes et a priori, ou sont-elles historiques, inductives et de classification? Nous traiterons ces deux questions dans l'ordre où nous les avons posées.

1 Principles of Morals and Legislation, ch. xix, § xxv.

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interna

un droit ?

Sur la première question la controverse est toujours Le droit pendante. Il y a, dans tout pays, une école d'instituteurs tional est-il publics qui, regardant l'acceptation d'une règle de conduite réellement internationale comme périlleuse, déclare que les relations internationales ne connaissent pas de loi. Sur cet axiome se fonde l'opinion que l'État n'a pas à se soumettre à des restrictions qu'il est assez fort pour méconnaître. Une sorte de perversion de l'orgueil entre dans cette assertion, qui, si elle était correcte, signifierait que l'humanité est encore antisociale et barbare dans une sphère très importante de son activité. Mais heureusement elle n'est pas correcte. Civilisation signifie limitation. Une société des nations implique une loi des nations. Et cette loi n'est pas réduite à néant pour avoir été plusieurs fois outragée, pas plus que le droit d'un pays ne devient une pure fiction parce que des criminels invétérés peuvent le braver impunément chaque jour. La loi de la force, et de la force seule, est, pour tous, un signe de barbarie. Plus une communauté arriérée, moins elle observe un commandement qui ne peut être au moment même ramené à exécution par les poings ou les armes. Il est parfaitement vrai que les États n'ont pas de supérieur commun. La suprématie universelle de l'empereur et du pape a disparu depuis des siècles du royaume des réalités; la doctrine qu'elle devrait exister appartient à un lointain passé, tandis que c'est à l'avenir que les plus ardents d'entre nous confient leurs désirs d'une fédération mondiale avec une autorité centrale créée par le consentement général en vue de résoudre les conflits entre États, membres de la République universelle. Le présent est vide d'autorité suprême. Nous pouvons y trouver seulement les germes qui peuvent en développer une.1 Mais, en attendant, il y a plusieurs règles

1 Lawrence, International Problems and Hague Conferences, pp. 31-47, 69-72.

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