Page images
PDF
EPUB

ou quelqu'un d'eux auraient faits ou commis, pendant leur croisière, de contraire aux dispositions de la présente convention, ou aux lois et instructions qui devront être la règle de leur conduite; en outre lesdites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas où il y aura eu agression.

24. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relâcher, avec leurs prises, dans les ports de l'une des deux parties, lesdits vaisseaux, publics ou particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés à payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres ? lesdites prises entrant dans les havres ou ports de l'une des deux parties, ne pourront être arrêtées ou saisie, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir, et être conduites en toute franchise et liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s'étendront pas au-delà des priviléges des nations les plus favorisées.

25. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d'un état ou prince en guerre avec l'une ou l'autre nation,

ne

pourront armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre leurs prises, ni les échanger en aucune manière, il ne leur sera permis d'acheter des provisions que la quantité nécessaire pour gagner le port le plus voisin de l'état ou prince duquel ils ont reçu leurs commissions.

26. Il est de plus convenu qu'aucune des deux parties contractantes, non seulement ne recevra point de pirates dans ses ports, rades ou villes, et ne permettra pas qu'aucun de ses habitans les reçoive, protège, accueille ou recèle en aucune manière; mais encore livrera à un juste châtiment ceux de ses habitans qui seraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les effets et marchandises par eux pris

said parties, shall be seized as far as they can be discovered, and shall be restored to the owners or their factors, or agents duly authorized by them; (proper evidence being first given before competent judges for proving the property) even in case such effects should have passed into other hands by sale, if it be proved that the buyers knew or had good reason to believe, or suspect that they had been piratically taken.

Art. XXVII. Neither party will intermedale in the fisheries of the other on its coasts, nor disturb the other in the exercise of the rights which it now holds or may acquire on the coast of Newfoundland, in the Gulph of St. Lawrence, or elsewhere, on the american coast, northward of the United States. But the whale and seal fisheries shall be free to both in every quarter of the world.

This convention shall be ratified on both sides in due form, and the ratifications exchanged in the space of six months, or sooner if possible.

:

In faith whereof the respective plenipotentiaries have signed the above articles both in the french and english languages and they have thereto affixed their seals; declaring, nevertheless, that the signing in the two languages, shall not be brought into precedent, nor in any way operate to the prejudice of either party.

Done at Paris the eighth day of Vendémiaire of the ninth year of the French Republic, the thirtieth day of September, Anno Domini, Eighteen Hundred.

(Signed)

[blocks in formation]

ront saisis par-tout où ils seront découverts, et restitués à leurs propriétaires, agens ou facteurs durent autorisés par eux, après toutefois qu'ils auront prouvé devant les juges compétens le droit de propriété.

Que si lesdits effets avaient passé par vente en d'autres mains, et que les acquéreurs fussent où pussent être instruits, ou soupçonnaient que lesdites effets avaient été enlevés par des pirates, ils seront également restitués.

27. Aucune des deux nations ne viendra participer aux pêcheries de l'autre sur ses côtes, ni la troubler dans Î'exercice des droits qu'elle a maintenant, ou pourrait acquérir sur les côtes de Terre-Neuve, dans le golphe de Saint-Laurent, ou par tout ailleurs sur les côtes d'Amérique, au nord des Etats-Unis; mais la pêche de la baleine et du veau marin sera libre pour les deux nations dans toutes les parties du monde. Cette convention sera ratifiée de part et d'autre en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, ou plutôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, et ils y ont apposé leur sceau; déclarant néanmoins que la signature en deux langues ne sera point citée comme exemple, et ne préjudiciera à aucune des deux parties.

Fait à Paris le huitième jour de Vendémiaire de l'an 9 de la République française, et le trentième jour de Septembre mil huit cent.

(Signé) Joseph Bonaparte, C.P.Cl. Fleurieu, Roederer, Oliv. Ellsworth, W. R. Davie, W.V. Murray.

Approuvé, le premier Consul,

Signé, BONAPARTE.

Par le premier consul, le secrétaire d'état.

Signé, Hugues-B. MARET.

Pour extrait conforme, le secrétaire-général du con

seil-d'état.

And Whereas the Senate of the United States did by their resolution, on the 3d day of this present month of February, two-thirds of the senators then present concurring, consent to and advise the ratification of the said convention: Provided the second article be expunged, and that the following article be added or inserted: "It is agreed that the present convention shall be in force for the term of eight years from the time of the exchange of the ratifications."

Now, therefore, I, JOHN ADAMS, President of the United States of America, having seen and considered the convention and additional article above recited, do, in pursuance of the aforesaid advice and consent of the senate of the said United States, by these presents accept, ratify and confirm the said convention, and additional article and every clause and article thereof as the same are herein-before set forth, saving and excepting the second article of the said convention, which I hereby declare to be expunged and of no force or validity; and I do moreover hereby declare, that the said convention, saving the second article as aforesaid, and the said additional article form together one instrument, and are a convention between the United States of America, and the French Republic, made by the President of the United States, by and with the advice and consent of the senate thereof.

In testimony whereof I have caused the seal of the United States of America to be hereto affixed.

(L. S.)

Given under my hand at the city of Washington, this 18th day of February, in the year of our Lord one thousand eight hundred and one, and of the independence of the said states the twenty-fifth.

By the President,

(Signed)

JOHN ADAMS.

JOHN MARSHALL.

Acting as Secretary of State.

MOTIFS.

Citoyens Législateurs,

Le traité que j'ai l'honneur de présenter au corps législatif, a fait cesser entre la France et l'Amérique la mésintelligence dont l'éloignement des lieux, non plus que des souvenirs chers aux deux nations, n'ont pu les préserver pendant la révolution.

Ce traité est le premier de ceux qui ont signalé l'an 9 par la paix du monde : c'est par ses stipulations franches et libérales, que le gouvernement a fait pressentir à l'Europe ses vues pacifiques, sa modération; c'est le premier rayon qui a brillé dans la tempête comme pour éclairer les dernières victoires de la France, les rendre plus cheres au vainqueur, et en adoucir l'aspect aux vaincus.

Pendant la guerre que les Etats-Unis eurent à soutenir pour leur indépendance, la France s'était unie avec eux par des services signalés et par deux traités : l'un d'alliance, l'autre d'amitié et de commerce.

Par le premier, la France avait garanti aux Etats-Unis leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance; elle s'était engagée à ne déposer les armes qu'elle avait prises pour seconder leurs efforts, que quand l'Angleterre aurait reconnu leur indépendance par un traité; enfin elle avait renoncé à tout dédommagement pour cette protection.

Pour reconnaître de tels engagemens et de tels services, les Etats-Unis avaient garanti à la France ses colonies; ils avaient ouvert leurs ports aux vaisseaux armés et aux corsaires français accompagnés de leurs prises; ils avaient. permis aux corsaires français d'armer dans ces mêmes ports et d'y vendre leurs prises; enfin ils en avaient interdit l'entrée aux corsaires et aux vaisseaux armés des nations en guerre avec la France, et qui auraient fait des prises sur elle.

En 1792, lorsque la guerre s'alluma entre la France et l'Angleterre, les Etats-Unis se trouvèrent froissés entre leurs engagemens envers l'une et la puissance de l'autre. Des difficultés s'élevèrent sur l'interprétation des traités ; les discussions s'envenimèrent par des défiances que

« PreviousContinue »