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ART. 22. Quand les églises des couvents et des collégiales, ou d'autres églises annexées aux bénéfices désignés plus haut ne pourront plus être desservies par les religieux, chanoines ou bénéficiaires auxquels revient actuellement ce devoir, et qu'on ne pourra plus répondre au moyen de ces derniers au but des pieuses fondations, il sera pourvu, aux frais de la caisse ecclésiastique, à la desserte de ces églises et à l'exécution du but des fondations susdites.

ART. 23. Quand les diverses obligations imposées à la caisse ecclésiastique par les articles précédents auront été satisfaites, les revenus de celle-ci seront exclusivement appliqués à des usages ecclésiastiques, dans l'ordre de préférence qui suit :

1o Au payement à faire aux curés des congrues et suppléments de congrues qui étaient classés à la charge de l'État, avant l'année 1855;

2° Au payement des sommes qui seront nécessaires pour le clergé de l'île de Sardaigne, ensuite de l'abolition des dîmes;

3o A l'amélioration du sort des curés qui n'ont pas un revenu net de mille livres.

ART. 24. Afin de pourvoir d'une manière plus avantageuse et plus efficace aux usages ecclésiastiques indiqués dans la présente loi, il est imposé, en faveur de la caisse ecclésiastique, sur les êtres et corps moraux désignés ci-après, une cote de concours annuel de la manière et dans les proportions suivantes :

§ 1. Abbayes, bénéfices canonicaux et bénéfices simples, sacristies, œuvres d'exercices spirituels, sanctuaires et tout autre bénéfice ou établissement de nature ecclésiastique ou servant au culte, non compris dans les paragraphes suivants: sur le revenu net de toute nature ou provenance excédant mille livres à raison de 5 pour 100 jusqu'à cinq mille livres;

à raison de 12 pour 100 depuis cinq mille jusqu'à dix mille livres ; et à raison de 20 pour 100 sur tout revenu plus élevé.

§ 2. Bénéfices de paroisse dans la même proportion, en prenant seulement pour point de départ un revenu net excédant deux mille livres.

§ 3. Séminaires, pensions ecclésiastiques et fabriques : à raison de 5 pour 100 sur le revenu excédant dix mille livres jusqu'à quinze mille livres; à raison de 10 pour 100 sur les revenus de quinze mille livres jusqu'à vingt-cinq mille livres ; et enfin à raison de 15 pour 100 pour tout revenu plus élevé. § 4. Archevêchés et évêchés : à raison du tiers du revenu net sur la somme excédant dix-huit mille livres quant aux premiers, et douze mille livres quant aux seconds; et en raison de la moitié sur la somme excédant trente mille livres quant aux premiers, et vingt mille livres quant aux autres.

Cette dernière cote de concours annuel ne sera cependant mise en vigueur qu'à mesure que les siéges archiépiscopaux et épiscopaux deviendront vacants.

§ 5. Les maisons religieuses des deux sexes non comprises dans les dispositions de l'article 1er seront sujettes à la cote déterminée dans le § 1er, sur tout excédant du revenu net qui pourra exister, déduction faite des frais d'entretien des religieux de la maison, en raison de cinq cents livres par an pour chaque profès ou novice, et de deux cent quarante livres pour chaque laïque ou sœur converse.

Le nombre des uns et des autres sera consigné chaque année à l'administration de la caisse ecclésiastique.

ART. 25. La cote de concours imposée comme ci-dessus sera fixée et perçue sur les bases et dans les formes prescrites par la loi du 23 mai 1851.

ART. 26. Dans le cas prévu par l'article 15, la commission de surveillance de la caisse ecclésiastique proposera au gouvernement les dispositions opportunes pour la conservation des

monuments et objets d'art et des archives. Elle proposera aussi la destination à donner auxdits objets et aux livres, en tenant compte des besoins des écoles publiques et spécialement des colléges nationaux.

Les mesures qui seront résolues à ce sujet seront prises par décrets royaux, publiés dans le journal officiel du royaume. Texte du décret en date du 29 mai 1855, qui déclare supprimées un certain nombre de congrégations.

Les ordres religieux, dont les maisons sont frappées par l'article 1er de la loi de ce jour, sont les suivants:

Ordres religieux d'hommes. Les augustins chaussés et déchaussés; les chanoines de Latran; les chanoines royaux de Saint-Égidius; les carmélites chaussés et déchaussés; les chartreux; les bénédictins du Mont-Cassin; les cisterciens; les olivetains; les minimes; les mineurs conventuels; les mineurs observantins; les mineurs réformés; les capucins; les oblats de Marie; les passionistes; les dominicains; les pères de la Merci; les servites; les pères de l'Oratoire.

Ordres religieux de femmes. Les clarisses; les bénédictines du Mont-Cassin; les chanoinesses de Latran; les capucines; les carmélites chaussées et déchaussées; les cisterciennes; les bénédictines du Saint-Crucifix; les dominicaines; les filles du tiers ordre de Saint-Dominique; les franciscaines; les célestines; les baptistines.

Allocution du pape Pie IX, prononcée dans le consistoire secret du 26 juillet 1855. Affaires des États sardes.

Vénérables frères,

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Souvent, comme vous le savez bien, vénérables frères, nous avons fait entendre nos lamentations dans les réunions que vous avez eues, sur l'état affligeant auquel, à la grande

douleur de notre âme, notre très-sainte religion est réduite dans le royaume sarde, puis surtout dans l'allocution que nous vous avons adressée le 22 janvier de cette année, allocution qui a été publiée, nous avons gémi de nouveau sur les atteintes si graves que depuis plusieurs années le gouvernement sarde n'a cessé de porter à l'Église catholique, à sa puissance, à ses droits, à ses ministres saints, à ses évêques et à la suprême autorité et dignité de ce saint-siége. Par cette allocution, en effet, élevant de nouveau la voix, nous avons réprouvé, condamné et déclaré entièrement nuls et non avenus, soit les décrets, tous et chacun, que ce gouvernement a rendus au détriment de la religion, de l'Église et des droits de ce saint-siége, soit la loi à la fois très-injuste et très-funeste qui était alors proposée, par laquelle on projetait, entre autres choses, de supprimer radicalement presque tous les ordres monastiques et religieux de l'un et l'autre sexe, et les églises collégiales et les bénéfices simples qui sont même assujettis au droit de patronage, et de soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à l'arbitraire du pouvoir civil. Nous n'avons pas négligé d'avertir, par la même allocution, les auteurs et fauteurs de si grands maux, de se ressouvenir sérieusement des censures, peines spirituelles que les constitutions apostoliques et les décrets des conciles œcuméniques infligent, comme devant être encourues par le fait même, aux envahisseurs des droits et des propriétés de l'Église. En agissant ainsi, nous nourrissions l'espérance que ces hommes qui se glorifient du nom de catholiques et qui appartiennent à une monarchie où le statut lui-même porte que la religion catholique doit être la seule religion du royaume, et ordonne en même temps que toutes les propriétés sans exception doivent être mises dans un abri inviolable, touchés enfin par de trop justes sollicitations des vénérables frères, les éminents prélats du

même État, et par nos réclamations redoublées, nos plaintes et nos paternels avertissements, rappelleraient leurs esprits et leurs volontés à de meilleurs conseils, qu'ils se désisteraient des vexations dont ils poursuivent l'Église et s'empresseraient de réparer les très-graves dommages qu'ils lui avaient causés. Une lueur de cette espérance se montrait dans quelques promesses surtout faites aux mêmes évêques et auxquelles nous pensions pouvoir ajouter foi.

Mais, nous le disons avec douleur, non-seulement le gouvernement piémontais n'a prêté l'oreille ni aux réclamations de ses évêques, ni à nos paroles, mais encore dirigeant des injures de plus en plus graves à l'Église contre notre autorité et celle de ce siége apostolique, et méprisant complétement nos protestations répétées et même nos paternels avertissements, il n'a pas craint d'approuver, de sanctionner et de promulguer cette même loi, modifiée il est vrai en quelque sorte dans les termes et dans l'apparence, mais absolulument semblable dans la réalité, dans le but et dans l'esprit.

Certes, vénérables frères, il nous est profondément triste et douloureux d'avoir à nous départir de cette mansuétude et de cette douceur que nous tenons de la nature même, dont nous avons reçu le modèle et le langage du Prince éternel des pasteurs, et que nous avons toujours si volontiers et si constamment pratiquées, et d'avoir à nous armer de cette sévérité dont notre cœur paternel a par-dessus tout horreur.

Toutefois, lorsque nous voyons que tout le soin, toute la sollicitude, la longanimité et la patience employés par nous depuis plus de six années, pour réparer en ce pays les ruines de l'Église, n'ont rien obtenu; lorsque nul espoir ne nous reste de voir les auteurs de si audacieuses entreprises prêter aux exhortations une oreille docile, puisqu'au contraire, au mépris absolu de nos avertissements, ils ne cessent d'accumuler injures sur injures et de tout tenter dans

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