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nicats et paroisses soumises au droit de patronage résultant du fonds de religion ou d'études, à charge toutefois d'élire un des trois que l'évêque aura jugés les plus dignes à la suite d'un concours public,

ART. 26. On augmentera aussitôt que possible la dotation des paroisses qui n'ont pas de quoi subvenir aux nécessités qui résultent des temps et des lieux, et l'on pourvoira aux besoins des paroisses catholiques du rit oriental comme de celles du rit latin. Du reste, ces dispositions ne concernent pas les églises paroissiales soumises à un droit de patronage ecclésiastique ou laïque canoniquement acquis, les besoins de ces paroisses regardant leurs patrons respectifs. Que si les patrons ne satisfont pas pleinement aux obligations que leur impose la loi ecclésiastique, et surtout quand la dotation faite au curé est prise sur le fonds de religion, on devra y pourvoir en tenant compte de ce qu'exige l'état des choses.

ART. 27, Comme le droit sur les biens ecclésiastiques dérive de l'institution canonique, tous ceux qui auront été nommés ou présentés pour des bénéfices quelconques, grands ou petits, ne pourront prendre l'administration des biens temporels y annexés qu'en vertu de l'institution canonique. En outre, dans la possession des églises cathédrales et des biens qui en dépendent, on observera exactement ce que prescrivent les règles données par les canons, et surtout celles du pontifical et du cérémonial romains, tout usage ou coutume contraire étant aboli.

ART. 28. Les réguliers qui, d'après les constitutions de leur ordre, sont soumis à des supérieurs généraux résidant près le siége apostolique, seront gouvernés par ces mêmes supérieurs selon la règle tracée par les constitutions, sauf, toutefois, l'autorité des évêques, ainsi que le veulent les dispositions canoniques, et particulièrement les décrets du concile de Trente. Ainsi, les supérieurs-généraux communiqueront

librement avec leurs subordonnés en tout ce qui concerne leur charge; ils exerceront librement aussi leur droit de visite sur leurs inférieurs. Du reste, les réguliers observeront sans nul empêchement les règles de leur ordre, institut ou congrégation, et ils admettront des sujets au noviciat et à la profession religieuse, en se conformant aux prescriptions du saint-siége. Toutes ces dispositions seront également observées au sujet des religieuses, autant qu'elles leur seront applicables.

Il sera libre aux archevêques ou évêques d'établir canoniquement dans leurs diocèses des ordres ou des congrégations religieuses; ils donneront cependant communication au gouvernement de leurs intentions à cet égard.

ART. 29. L'Église jouira de son droit d'acquérir librement de nouveaux biens à tout titre légitime; la propriété de ce qu'elle possède en ce moment ou qu'elle acquerra par la suite lui sera solennellement assurée d'une manière inviolable. Et quant aux anciennes ou aux nouvelles fondations ecclésiastiques, elles ne pourront être réunies ou supprimées sans l'intervention de l'autorité du siége apostolique, sauf les droits accordés aux évêques par le saint concile de Trente.

ART. 30. L'administration des biens ecclésiastiques appartiendra à ceux à qui elle doit appartenir d'après les canons. Toutefois, tenant compte des subsides que l'auguste empereur veut bien fournir dès à présent et à l'avenir sur le trésor public, ces mêmes biens ne pourront être ni vendus ni grevés d'une manière notable que du consentement soit du saintsiége et de Sa Majesté Impériale, soit de 'ceux auxquels ils auront jugé convenable de confier l'examen de ces questions.

ART. 31. Les biens qui constituent les fonds dits de religion et d'études font partie par leur origine de la propriété ecclésiastique; ils seront administrés au nom de l'Église, sous l'inspection des évêques, qui exerceront ce droit dans la forme dont le saint-siége conviendra avec Sa Majesté Impériale.

Les revenus du fonds de religion, jusqu'à ce que d'un commun accord entre le siége apostolique et le gouvernement impérial ce fonds soit divisé en dotations ecclésiastiques stables, seront employés à l'entretien du culte divin, des églises, des séminaires et de tout ce qui tient au ministère ecclésiastique. Sa Majesté continuera à fournir, comme elle l'a fait gracieusement jusqu'à présent, les suppléments nécessaires, et même, si les circonstances le permettent, elle donnera pour tout cela des subsides plus considérables. Pareillement, les revenus du fonds d'études seront uniquement employés à l'instruction catholique, selon la pieuse intention. des fondateurs.

ART. 32. Les fruits des bénéfices vacants, selon l'usage reçu jusqu'à ce jour, seront joints au fonds de religion, et Sa Majesté Impériale y joint aussi proprio motu les revenus des évêchés et des abbayes sécularisées, vacants en Hongrie et dans les territoires annexés à ce royaume, revenus dont ses prédécesseurs sur le trône de Hongrie ont eu depuis de longs siècles la paisible jouissance. Dans les provinces de l'empire où le fonds de religion n'existe pas, des commissions mixtes seront établies pour chaque diocèse pendant le temps de la vacance; ces commissions administreront, dans la forme et selon les règles dont le saint-siége conviendra avec Sa Majesté Impériale, les biens de la mense épiscopale et de tous les bénéfices.

ART. 33. Les vicissitudes des temps ont été cause que, dans presque toutes les parties de l'empire d'Autriche, les dîmes ecclésiastiques ont été abolies par la loi civile, et les circonstances sont telles qu'il n'est pas possible de les rétablir dans tout l'empire. C'est pourquoi, sur les instances de Sa Majesté et dans l'intérêt de la tranquillité publique, qui importe tant à la religion, Sa Sainteté permet et décide que, sauf le droit d'exiger des dîmes là où ce droit existe de fait, dans les autres

lieux, à la place de ces dîmes et à titre de compensation, le gouvernement impérial assignera des dotations soit en biensfonds et stables, soit en rentes sur l'État, lesquelles seront attribuées à tous et chacun de ceux qui jouissaient du droit d'exiger des dîmes. De même Sa Majesté Impériale déclare que ces dotations, telles qu'elles seront fixées, seront tenues et perçues à titre onéreux et en vertu du même droit que les dîmes dont elles sont destinées à tenir la place.

ART. 34. Tout ce qui, du reste, concerne les personnes et les choses ecclésiastiques, et qui n'a pas été mentionné dans les articles précédents, sera réglé et administré d'après la doctrine de l'Église et d'après la discipline maintenant en vigueur et approuvée par le saint-siége.

les

ART. 35. Par l'effet de cette convention solennelle, lois, règlements et décrets portés jusqu'à ce jour, en quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, dans l'empire d'Autriche ou dans chacun des États dont il se compose, seront tenus pour abrogés dans toutes celles de leurs dispositions qui lui sont contraires, et désormais cette convention sera en vigueur à perpétuité, comme loi de l'État, dans toutes les parties de l'empire. Chacune des parties contractantes s'engage, en son nom et au nom de ses successeurs, à observer fidèlement tous et chacun des points convenus entre elles. S'il survenait par la suite quelque difficulté, Sa Sainteté et Sa Majesté Impériale s'entendront réciproquement pour la résoudre à l'amiable.

ART. 36. L'échange des ratifications de la présente convention, etc.

Vienne, le dix-huit août de l'an de la rédemption dix-huit cent cinquante-cinq.

III

Lettre encyclique de Grégoire XVI à tous les patriarches, primats, archevêques et évêques.

Grégoire, pape XVIe du nom,

Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique, Vous vous étonnez peut-être que, depuis que la charge de toute l'Église a été imposée à notre faiblesse, nous ne vous ayons pas encore adressé de lettres, comme le demandaient, et un usage qui remonte aux premiers temps, et notre bienveillance pour vous. Il était certainement dans nos vœux de vous ouvrir sur-le-champ notre cœur, et dans la communication du même esprit, de vous entretenir de cette voix dont nous avons reçu l'ordre, dans la personne du bienheureux Pierre, de confirmer nos frères. Mais vous savez assez par quelle tempête de désastres et de douleurs nous nous trouvâmes, dès les premiers moments de notre pontificat, jeté tout à coup dans la haute mer dans laquelle, si la droite de Dieu ne s'était signalée, vous nous eussiez vu submergé par l'effet d'une noire conspiration des méchants. Nous répugnons à renouveler nos justes douleurs par un triste

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