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En outre, il pourra être tenu de livrer, pour être soumis à tous les essais qui seront jugés convenables, un spécimen de cet appareil construit conformément aux plans présentés. Si les essais entraînaient la détérioration ou la destruction de l'instrument, le fabricant ne pourrait de ce chef réclamer aucune indemnité.

Art. 2. Les systèmes d'instruments de pesage dont il est permis actuellement de faire emploi dans les transactions commerciales sont :

10 Les balances à bras égaux à suspension supérieure:

Art. 6. Construction. Les instruments de pesage doivent être solidement et régulièrement construits. Il n'est pas permis de rendre variables, au moyen d'organes correcteurs, ni la longueur des bras de levier, ni la position de leur centre de gravité.

Art. 7. Exactitude. Lorsque la balance étant préalablement tarée, l'index se trouve écarté du zéro sous des charges qui devraient se faire équilibre, il faut qu'il revienne au zéro sous une addition de poids inférieure à :

1/50.000 de la charge pour les balances à bras

20 Les balances à bras égaux à suspension infé- égaux munies d'un système d'arrêt (balances dites rieure ;

30 Les balances-bascules à poids légaux à partir d'une portée de 50 kilogrammes, pour les bascules au dixième, de 300 kilogrammes pour les bascules au centième, de 10,000 kilogrammes pour les bascules au millième;

40 Les balances-bascules pourvues d'un poids curseur d'appoint à partir d'une portée de 100 kilogrammes pour les bascules au dixième, le poids maximum indiqué par le curseur ne pouvant dépasser 10 kilogrammes pour les bascules d'une portée inférieure à 300 kilogrammes; 300 kilogrammes pour les bascules au centième; 10,000 kilogrammes pour les bascules au millième ;

5o Les balances-bascules exclusivement à poids curseurs à partir d'une portée de 300 kilogrammes. Sont compris parmi les balances-bascules énumérées ci-dessus, les appareils dits: ponts à peser ». Art. 3. Les instruments de pesage sont soumis à des vérifications périodiques.

Les vérifications se feront :

Tous les deux ans, pour les balances-bascules servant à peser des véhicules (ponts à peser) et pour celles destinées au pesage du bétail;

Tous les quatres ans, pour les autres balancesbascules;

Tous les six ans, pour les balances à bras égaux. Les instruments de pesage sur lesquels les empreintes du dernier poinçonnage sont effacées ou devenues illisibles, doivent être soumis à une nouvelle vérification quelle que soit l'année de la vérification antérieure.

Art. 4. Ces vérifications seront comprises parmi les opérations qui se rattachent à la vérification périodique des poids et mesures à laquelle des vérificateurs doivent procéder dans leurs ressorts respectifs en exécution d'arrêtés pris par les députations permanentes des conseils provinciaux.

Art. 5. Pour être poinçonné, tout appareil de pesage doit être oscillant et doit satisfaire aux conditions générales de construction, d'exactitude et de sensibilité indiquées dans les articles suivants.

de précision employées dans le commerce des matières précieuses, etc.);

1/2.000 de la charge pour les balances ordinaires à bras égaux;

1/1.000 de la charge pour les balances-bascules, y compris les ponts à peser.

Cette condition doit subsister même pour des positions excentriques des charges.

Art. 8. Sensibilité. — La sensibilité d'un instrument de pesage se mesure par le déplacement permanent de la position de l'organe indicateur correspondant à une surcharge déterminée ajoutée à l'un des plateaux :

Appareils neufs ou remis à neuf.

1. Balances à bras égaux munies d'un système d'arrêt :

a. Essai à charge complète. Pour une surcharge égale à 1/50.000 de la portée, l'extrémité de l'organe servant d'index doit accuser un déplacement permanent qui ne peut être inférieur à 1 millimètre;

b. Essai au 1/10 de la portée. Pour la même surcharge, le déplacement exigé ne devra être que la moitié de celui qui est requis lors de l'essai à charge totale.

2. Autres instruments de pesage :

a. Essai à charge complète. Pour une surchage égale à 1/1.000 de la portée, l'extrémité de l'organe servant d'index doit accuser un déplacement permanent qui ne peut être inférieur à 5 millimètres et qui doit atteindre au moins :

1/10 de la distance qui sépare l'axe d'oscillation du fléau de l'extrémité de l'organe indicateur pour les balances à bras égaux;

1/20 de cette distance pour les balances-bascules; 1/40 de la même distance pour les ponts à peser; b. Essai avec le dixième de la portée :

Dans cet essai, pour une surcharge égale au 1/1.000 de la portée, il sera exigé des divers instruments un déplacement permanent qui ne pourra être inférieur à celui qui est requis lors de l'essai à charge totale.

Appareils en usage.

Les instruments de pesage présentés à la vérification périodique ne devront possèder, pour être poinçonnés à nouveau, qu'une sensibilité égale à la moitié de celle qui est exigée des appareils neufs.

Art. 9. Les balances-bascules d'une portée supérieure à 5,000 kilogrammes et établies à demeure seront soumises à deux vérifications. La première comprendra l'examen des pièces constitutives des appareils et aura lieu chez le fabricant par le vérificateur du ressort où se trouve établi l'atelier de construction. Lors de cet examen, s'il est constaté que les appareils sont construits conformément aux plans, les pieces essentielles seront marquées par le vérificateur.

La seconde vérification portera principalement sur le fonctionnement; elle sera faite au lieu d'emplacement définitif et effectuée par les soins du vérificateur du ressort où sont installés les instruments.

Art. 10. La portée des instruments de pesage et la marque du fabricant ou du vendeur devront figurer d'une façon distincte et indélébile sur l'une des faces latérales du fléau.

Un emplacement spécial sera ménagé sur cet organe afin que l'on puisse apposer les marques de la vérification sans risquer de le déformer.

Art. 11. Les instruments remis à neuf sont soumis aux mêmes prescriptions que les instruments neufs. Ils seront présentés à la vérification par le constructeur qui les aura remis en état. En ce qui concerne les balances-bascules d'une portée supérieure à 5,000 kilogrammes et établies à demeure, la seconde vérification prévue à l'article 9 ci-dessus sera seule obligatoire.

Art. 12. En plus des prescriptions générales de construction énumérées à l'article 6 précédent, les instruments de pesage qui sont pourvus d'un ou de plusieurs poids curseurs devront satisfaire aux conditions suivantes :

40 Sur l'une des règles sera encastré un couteau placé à une distance telle de l'axe d'oscillation qu'un poids légal suspendu à ce couteau par l'intermédiaire d'un étrier de forme appropriée puisse équilibrer une charge placée sur le tablier, le rapport entre la charge et le poids étant un multiple de 10. La valeur du rapport sera inscrite sur la règle; 20 Les curseurs devront être constitués par une masse enveloppant les règles.

Ils pourront être ajustés au moyen d'une faible quantité de plomb fixée dans une petite cavité spécialement ménagée à cet effet dans la partie latérale du curseur;

30 La graduation de la règle qui porte le plus petit curseur doit être telle qu'on puisse apprécier un déplacement de ce curseur correspondant au 4/5,000 de la portée; la distance entre deux traits

consécutifs de cette graduation ne peut être infe rieure à 2 millimètres

Il en sera de même pour la graduation de la réglette mobile qui, dans certains appareils, cons titue le plus petit curseur;

40 Le curseur principal sera muni extérieurement d'un couteau tombant dans les encoches des divisions, de façon qu'il soit impossible de faire glisser le curseur sans soulever le couteau au préalable. Cette prescription est également applicable à tous les curseurs indiquant des multiples de 1,000 kilogrammes.

50 Les autres curseurs devront être munis d'un ressort capable d'empêcher leur déplacement pendant les oscillations du fléau et lors du calage;

6o Les curseurs devront porter une flèche indiquant de quel côté la lecture doit se faire ;

70 Les curseurs porteront, en creux ou en relief d'une manière visible dans le métal, l'indication de leur poids propre et cette indication sera reproduite sur le bâti;

8o Les poids curseurs des appareils présentés à la vérification première devront être tout d'abord soumis a l'examen du vérificateur qui, après avoir contrôlé l'exactitude des indications relatives à leur valeur, y appliquera les poinçons de l'Etat ;

90 Les règles divisées sur lesquelles se meuvent les curseurs doivent toujours porter, d'une manière apparente, la valeur des indications de ces curseurs. Elles seront construites de manière que ceux-ci ne puissent occuper une position quelconque en dehors des limites de la partie divisée;

100 Des empreintes de poinçons de l'Etat seront appliquées en des endroits tels qu'il soit impossible d'enlever les curseurs sans altérer ces empreintes. Art. 13. Sont abrogés:

1o Les arrêtés royaux des 9 octobre 1855, 14 novembre 1858, 7 juin 1865, 17 octobre 1866 et 3 novembre 1876;

2o L'arrêté royal du 16 juin 1885, à l'exception des articles 1er, 6, 7 et 8;

30 L'arrêté royal du 8 octobre 1894.

Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1904.

Art. 15. Notre ministre de l'industrie et du travail (M. le baron SURMONT DE VOLSBERGHE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Art. 2. Les compagnies dont l'effectif contrôlé est inférieur à 100 hommes, peuvent être formées à deux pelotons par le général commandant supérieur. Art. 3. Les généraux commandants supérieurs. sur la proposition des chefs de garde, désigneront les compagnies qui doivent former les bataillons et, en ce qui concerne les gardes de Bruxelles, d'Anvers et de Liége, les bataillons qui doivent composer chacun des régiments.

Art. 4. Dans les communes où le premier ban seul a été appelé à l'activité, notre ministre de l'intérieur est autorisé à organiser le second ban, à mesure du passage, au vou de la loi, des gardes du premier ban dans le second ban.

Art. 5. Les gardes comptant un bataillon et demi, formeront un demi-régiment et recevront les - trois cinquièmes de l'allocation prévue par notre arrêté du 24 avril 1899 pour les corps de musique d'un régiment.

Un sergent-clairon fera partie de l'état-major du demi-régiment.

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360.

complémentaires que comporte l'institution d'un grade scientifique d'ingénieur électricien à l'école

14 NOVEMBRE 1900. Arrêté ministériel. - École spéciale des arts el manufactures annexée à l'Université de Gand. Programme des études. (Monit.

du 22 novembre 1900.)

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE TROOZ),

Vu l'arrêté ministériel de ce jour, portant création d'un grade scientifique d'ingénieur électricien à l'école spéciale des arts et manufactures annexée à l'université de Gand:

Attendu que le programme des études, à l'école susdite, doit recevoir les compléments nécessités par cette création;

Vu le programme de l'examen conduisant au grade dont il s'agit,

Arrête :

Art. 1er. Il est institué, à l'école spéciale des arts et manufactures annexée à l'université de Gand, un cours approfondi d'électricité et de ses applications industrielles. Ce cours fait partie du régime intérieur de l'école.

Des exercices, projets, calculs et travaux d'application seront organisés, pour les éleves de la section des ingénieurs électriciens, dans les laboratoires et dans l'atelier dépendant du cours approfondi d'électricité.

Art. 2. M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Gand, directeur des écoles spéciales y annexées, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE TROOZ),

Vn l'arrêté royal du 25 janvier 1897, organique des écoles du génie civil et des arts et manufactures annexées à l'université de Gand, et spécialement l'article 1er, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté royal du 30 octobre 1900, et l'article 20 de cet arrêté;

Revu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1897 contenant le règlement organique des écoles susdites, et spécialement les articles 1er, 5, 13, 22, 23 et 33 de cet arrêté;

Attendu qu'il y a lieu de prendre les dispositions

des arts et manufactures;

Le conseil de perfectionnement des écoles du génie civil et des arts et manufactures entendu,

Arrête :

Art. 1er. Les articles 1er, 5, 13, 22, 23 et 33 de l'arrêté ministériel prérappelé du 30 janvier 1897 sont modifiés et complétés comme suit :

« Art. 1er, § 3. L'école spéciale des arts et manufactures comprend tout le système d'instruction nécessaire pour l'obtention des grades suivants : E. Grade scientifique d'ingénieur mécanicien ; F. Grade scientifique d'ingénieur chimiste; G. Grade scientifique d'ingénieur industriel; H. Grade scientifique d'ingénieur électricien. » « Art. 5, in fine. La durée des études, dans la section des ingénieurs électriciens, est d'une année. »

Art. 13, § 1er. Pour les grades légaux il y a annuellement deux sessions d'examen, l'une s'ouvrant en juillet, l'autre en octobre; les examens qui ont lieu en octobre n'entraînent aucune interruption des cours. Pour les grades scientifiques autres que celui d'ingénieur électricien, il y a également deux sessions d'examen, la première s'ouvrant en juillet, la seconde dans la dernière quinzaine de septembre. Cette seconde session est seule accessible aux aspirants ingénieurs électriciens. L'ouverture de chaque session est annoncée par un avis affiché aux valves de l'université. »

Art. 22. La somme à payer annuellement pour les cours des écoles préparatoires et pour ceux des écoles spéciales est de 200 francs, sauf dans la section des conducteurs civils où elle est réduite à 100 francs. Elle est aussi de 200 francs pour l'année complémentaire conduisant à l'un des grades scientifiques d'ingénieur architecte ou d'ingénieur électricien »

Art. 23. Les sommes à payer annuellement pour les travaux du régime intérieur sont les suivantes :

Section des ingénieurs électriciens.

Travaux d'application (dessins, projets, devis, calcul des frais d'exploitation, rapports, résumés et analyse de mémoires), 15 francs;

Travaux au laboratoire de mesures théoriques, 10 francs;

Travaux au laboratoire de mesures industrielles, 20 francs;

Travaux au laboratoire d'électro-chimie et d'électro-métallurgie, 25 francs;

Travail à l'atelier, 20 francs. »

Art. 33. Les examens à subir pour l'obtention

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